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Cour de cassation, 23 octobre 1991. 89-19.461

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-19.461

Date de décision :

23 octobre 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. S., en cassation d'un arrêt rendu le 11 juillet 1989 par la cour d'appel de Bordeaux (6ème chambre), au profit de Mme F., née B., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt : LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 juillet 1991, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Bonnet, conseiller référendaire, rapporteur, M. Chabrand, conseiller, M. Dubois de Prisque, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Bonnet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. S., de Me Jacoupy, avocat de Mme F., les conclusions de M. Dubois de Prisque, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis, pris en leurs diverses branches : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué, statuant postérieurement au prononcé du divorce des époux S. sur requête conjointe, d'avoir décidé que l'autorité parentale sur l'enfant commune ne sera exercée que par la mère ; alors que, d'une part, la convention définitive de divorce du 6 décembre 1983 prévoyait que la garde juridique et matérielle de l'enfant serait transférée, en cas de déménagement d'un des parents en dehors de la ville d'Angoulême ou des communes périphériques, à celui des parents restant à Angoulême ; que, dès lors, l'arrêt attaqué, qui constate expressément l'installation de la mère à Varaignes (Dordogne), ne pouvait lui transférer l'exercice de l'autorité parentale sans violer la convention des parties fondée sur l'intérêt de l'enfant, et les articles 232 et 1134 du Code civil ; alors que, d'autre part, en se bornant à affirmer que la mère disposait d'un appartement à Soyaux où elle habitait en semaine avec l'enfant, sans s'expliquer sur la question de savoir en quoi l'obligation pour l'enfant de changer continuellement de résidence avec sa mère était un élément de stabilité, et sans s'expliquer sur un document produit par le père, démontrant que la mère avait tenté d'inscrire sa fille dans une école de la commune de Montbron, en vue d'une domiciliation à Piegut-Pluviers, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard de l'article 287 du Code civil ; alors que, ensuite, en se fondant sur le prétendu désir de l'enfant de "rester plus longtemps avec sa maman", sans rechercher, comme l'y invitaient les conclusions du père, si, compte tenu du fait que l'enquête faisait apparaître qu'avant la procédure l'enfant ne souhaitait pas "choisir" entre son père et sa mère, et du revirement brusque de l'enfant au moment de l'enquête sociale, le "désir" exprimé par l'enfant de rester plus longtemps avec sa mère ne révélait pas que l'enfant parlait sous l'influence de sa mère, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard de l'article 287 du Code civil ; alors, enfin, qu'en statuant par des motifs abstraits et de portée générale relatifs aux "liens maternels" de l'enfant, et à son besoin d'affection, de tendresse et de tranquillité, sans se référer à l'intérêt effectif de l'enfant apprécié en fonction de données concrètes, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard de l'article 287 du Code civil ; Mais attendu que l'arrêt relève que l'enfant était extrêmement perturbée par le problème de sa garde, qu'au cours de l'enquête sociale elle avait souhaité passer plus de temps avec sa mère, qu'à chaque entretien elle réitérait sa lassitude de changer sans arrêt de maison et énonce qu'il est donc impossible de continuer le système de garde alternée pour éviter à l'enfant de vivre dans un climat de désaccord et lui permettre d'acquérir une réelle stabilité au moins matérielle ; que par ces constatations et énonciations la cour d'appel, répondant aux conclusions, a souverainement estimé que l'intérêt de l'enfant constituait un motif grave justifiant la modification de la convention et légalement justifié sa décision sans statuer par des motifs de portée générale ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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