Texte intégral
DATE DU JUGEMENT:
28 Janvier 2025
RG N° RG 15/06592 - N° Portalis DB2H-W-B67-PMCE / 2ème Ch. Cabinet 3
MINUTE N°
AFFAIRE
[D] [I] [M] [U]
C /
[P] [Y] épouse [U]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Mathilde JACOB, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Laurence NODET, Greffier, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 28 Janvier 2025, le jugement contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 8 Octobre 2024 dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Monsieur [D] [I] [M] [U]
né le [Date naissance 2] 1957 à [Localité 9] (ITALIE)
[Adresse 5]
[Localité 6]
représenté par Me Marine CAUCHI, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2026
DEFENDEUR :
Madame [P] [Y] épouse [U]
née le [Date naissance 3] 1965 à [Localité 8] (AN) ITALIE
[Adresse 13]
[Localité 4] (BS)
ITALIE
représentée par Me Federico COMIGNANI, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 834
Notification le :
1 Grosse et 1 Copie certifiée conforme
à
Me Marine CAUCHI, vestiaire : 2026
Me Federico COMIGNANI, vestiaire : 834
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [D] [U] et Madame [P] [Y] se sont mariés le [Date mariage 1] 1995 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 11] (ITALIE), ayant opté pour un régime de séparation de biens selon l’acte de mariage.
Aucun enfant n’est issu de cette union.
Le 20 mai 2015, Monsieur [D] [U] a déposé une requête en divorce devant le juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de LYON.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 02 décembre 2016, où Madame [P] [Y] a soulevé une exception d'incompétence.
Par décision du 16 janvier 2017, le juge aux affaires familiales de [Localité 7] s'est déclaré compétent et a renvoyé les parties à l'audience du 06 mars 2017.
Madame [P] [Y] a déposé un contredit de compétence auprès de la Cour d'appel de LYON.
Par décision du 30 mars 2017, il a été sursis à statuer sur les demandes, dans l'attente de la décision de la Cour d'appel de LYON sur le contredit de compétence.
Le 06 mars 2018, la Cour d'appel de LYON a rendu une ordonnance de désistement, Madame [P] [Y] s'étant désistée de sa demande de contredit de compétence.
Les parties ont été reconvoquées à l'audience du 14 janvier 2019.
Par ordonnance sur tentative de conciliation en date du 28 février 2019, le juge aux affaires familiales a :
rappelé que la juridiction française est compétente, dit que la loi italienne est applicable au divorce,constaté la résidence séparée des époux,constaté que [D] [U] déclare être séparé de son épouse depuis décembre 2013 et que [P] [Y] déclare être séparée de son époux depuis 2015, attribué à l’époux la jouissance provisoire du domicile conjugal, bien en location,fait défense à chacun des époux de troubler son conjoint à sa résidence, sinon les autorisons à faire cesser le trouble par toutes voies et moyens de droit, même avec l'assistance de la force publique si besoin est,fixé à compter de la présente décision, à 800 euros par mois la pension alimentaire que Monsieur [D] [U] devra payer à Madame [P] [Y] au titre du devoir de secours, et en tant que de besoin le condamne au paiement de cette somme.
Par acte d'huissier du 15 mars 2021, Monsieur [D] [U] a assigné en divorce Madame [P] [Y] sur le fondement de la loi italienne du 1er décembre 1970 relative au divorce.
Par conclusions notifiées le 14 mars 2024, Monsieur [D] [U] a demandé de :
se reconnaître compétent pour prononcer le divorce des époux,dire que la loi italienne s’appliquera à la loi du divorce pour le fond [divorzio breve] ainsi que pour les conséquences pécuniaires des époux, tant pour la liquidation du régime matrimonial de séparation des biens italiennes de l’article 162 alinéa 2 du Code Civil italien, que pour la prestation compensatoire [assegno divorzile] de l’article 5 de la loi du n° 898/1970 du 1er décembre 1970 sur le divorce italien,prononcer le divorce des époux [D] [U]-[P] [Y] pour altération définitive du lien conjugal [divorzio breve],ordonner la mention du jugement de divorce à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux célébré à la Mairie de [Localité 11] (Italie), le [Date mariage 1] 1995, ainsi qu’en marge des actes de naissance respectifs des époux :le mari, Monsieur [D] [U], né le [Date naissance 2] 1957 à [Localité 10] (Italie) ;l’épouse, Madame [P] [Y] épouse [U], née le [Date naissance 3] 1965 à [Localité 8] (AN Italie) ;inviter les époux à procéder à la liquidation amiable de leur régime matrimonial de séparation de biens selon l’article 162 alinéa 2 du Code civil italien et rappeler qu’à défaut d’y parvenir, l’un ou l’autre pourra saisir le Juge aux Affaires Familiales aux fins de voir ordonner le partage judiciaire ;fixer sur proposition de Monsieur [D] [U], la prestation compensatoire [assigno divorzile] à revenir à Madame [P] [Y] à la somme de 30.000 € en capital, laquelle sera versée en 60 échéances mensuelles de même montant soit 500 €/mois ;débouter Madame [P] [Y] de toute demande plus ample ou contraire et spécialement de fixation de la prestation compensatoire sous forme d’un capital de 60.000 € (mais aussi de 50 000 €) payable par échéances mensuelles de 500 € ;débouter Madame [P] [Y] de sa demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure civile comme infondée ;condamner Madame [P] [Y] à payer à Monsieur [D] [U] la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,condamner Madame [P] [Y] en tous les dépens de l’instance, ceux-ci avec droit de recouvrement direct au profit de Me Marine CAUCHI, Avocat au Barreau de Lyon, selon les prescriptions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Par conclusions notifiées le 03 décembre 2023, Madame [P] [Y] a demandé de :
prononcer le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal, ordonner la mention du jugement de divorce à intervenir en marge de l'acte de mariage des époux célébré à la mairie de [12]), le [Date mariage 1] 1995, ainsi qu'en marge des actes de naissance respectifs des époux,inviter les époux à procéder à la liquidation amiable de leur régime matrimonial de séparation de biens,dire et juger qu'à défaut d'y parvenir, l'un ou l'autre pourra saisir le Juge aux affaires familiales aux fins de voir ordonner le partage judiciaire,fixer la prestation compensatoire à régler par Monsieur [D] [U] à Madame [P] [Y] à la somme de 50.000 € en capital, laquelle sera versée par mensualités égales de 500,00 €/mois,condamner Monsieur [D] [U] à payer à Madame [P] [Y] la somme de 2.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de Procédure Civile, condamner Monsieur [D] [U] aux dépens, distraits au profit de Maître Federico COMIGNANI, avocat au barreau de Lyon, selon les prescriptions des articles 695 et suivants du Code de Procédure civile.
Il est expressément renvoyé aux dernières conclusions déposées par les parties pour l'exposé de leurs moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure a été prononcée le 14 mai 2024, l'affaire a été fixée le 08 octobre 2024 et mise en délibéré, par mise à disposition du jugement au greffe, au 10 décembre 2024. Le délibéré a été prorogé au 28 janvier 2025.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,
CONSTATE que l’ordonnance de non conciliation ayant statué sur les modalités de vie séparée des époux est en date du 28 février 2019 ;
DIT que le juge français est compétent ;
DIT que la loi italienne est applicable au prononcé du divorce et aux obligations alimentaires ;
PRONONCE sur le fondement pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Monsieur [D] [I] [M] [U], né le [Date naissance 2] 1957 à [Localité 9] (ITALIE)
et de
Madame [P] [Y], née le [Date naissance 3] 1965 à [Localité 8] (ITALIE)
lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 1995 devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 11] (ITALIE) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [D] [U] à verser à Madame [P] [Y], à titre de prestation compensatoire, la somme en capital de 30 000 €, en soixante mensualités égales de 500 € ;
DIT que ces mensualités sont payables d'avance, le 1er de chaque mois, par mandat ou virement ou encore en espèces contre reçu, au domicile du créancier, et sans frais pour lui avec indexation ;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;
CONDAMNE Madame [P] [Y] à verser à Monsieur [D] [U] 2000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure civile ;
REJETTE les autres demandes ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé par mise à disposition au greffe.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
L.NODET M.JACOB
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