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Tribunal judiciaire, 23 juin 2025. 25/00433

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

25/00433

Date de décision :

23 juin 2025

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE Annexe Avenue Feuchères 5, avenue Feuchères 30000 NÎMES Minute N° N° RG 25/00433 - N° Portalis DBX2-W-B7J-K5WJ Société HABITAT DU GARD . RCS NIMES N° 273 000 018. C/ [B] [Y], [M] [I] épouse [Y] Le Exécutoire délivré à : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ORDONNANCE DE REFERE DU 23 JUIN 2025 DEMANDERESSE: Société HABITAT DU GARD . RCS NIMES N° 273 000 018. 92 bis boulevard Jean Jaures B.P 47046 30911 NIMES CEDEX 2 représentée par Maître Jean paul CHABANNES de la SELARL CHABANNES-RECHE-BANULS, avocats au barreau de NIMES DEFENDEURS: M. [B] [Y] né le 21 Juin 1994 à MAROC 10 Place Raphael Bat J . étage 3 . Porte 745. 30900 NÎMES non comparant, ni représenté Mme [M] [I] épouse [Y] née le 24 Janvier 1993 à MAROC 10 Place Raphael Bat J . étage 3 . Porte 745. 30900 NÎMES non comparante, ni représentée COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : Serge SALTET-DE-SABLET,magistrat à titre temporaire exerçant les fonctions de Juge des contentieux de la protection, En présence, lors des débats, de Sophie NOEL et Marion VILLENEUVE, auditrices de justice Greffier : Maureen THERMEA, lors des débats et de la mise à disposition au greffe. DÉBATS : Date de la première évocation : 12 Mai 2025 Date des Débats : 12 mai 2025 Date du Délibéré : 23 juin 2025 DÉCISION : réputée contradictoire conformément à l'article 473 du code de procédure civile, en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 23 Juin 2025 en vertu de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. *** EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Par acte sous seing privé du 4 juin 2024, la société HABITAT DU GARD a consenti un bail d’habitation à M. [B] [Y] et Mme [M] [I] épse [Y] sur des locaux situés au 10 place Raphael , bat J, étg 3, p 745, 30900 Nîmes, avec effet au 7 juin 2024, moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 422,91 euros et 176,61 euros de charges. Par actes de commissaire de justice du 25 novembre 2024, la bailleresse a fait délivrer aux locataires un commandement de payer la somme principale de 705,68 euros au titre de l'arriéré locatif dans un délai de deux mois, en visant une clause résolutoire. La caisse d'allocations familiales a été informée de la situation de M. [B] [Y] et Mme [M] [I] épse [Y] le 22 novembre 2024. Par assignations du 29 janvier 2025, la société HABITAT DU GARD a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nîmes en référé pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, être autorisée à faire procéder à l’expulsion de M. [B] [Y] et Mme [M] [I] épse [Y], leur dire qu’en suite de leur expulsion ils se réinstallent dans les mêmes locaux, ils se rendront coupables d’une voie de fait et leur nouvelle expulsion pourra avoir lieu immédiatement, y compris pendant la trêve hivernale, et obtenir leur condamnation solidaire au paiement des sommes suivantes : une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,986,36 euros à titre de provision sur l’arriéré locatif arrêté au 29 janvier 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision,250 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 5 février 2025, et un diagnostic social et financier a été réalisé. Ses conclusions ont été reçues au greffe avant l’audience, à laquelle il en a été donné lecture. Prétentions et moyens des parties À l'audience du 12 mai 2025, la société HABITAT DU GARD maintient l'intégralité de ses demandes, et précise que la dette locative, actualisée au 9 mai 2025, s'élève désormais à 1251,35 euros. La société HABITAT DU GARD considère enfin qu'il n'y a pas eu de reprise du paiement intégral du loyer courant avant l'audience, au sens de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989. Bien que régulièrement assignés par actes de commissaire de justice délivrés à étude, M. [B] [Y] et Mme [M] [I] épse [Y] n'ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter La société HABITAT DU GARD ne forme aucune demande de suspension des effets de la clause résolutoire. En application de l'article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, les parties ont été invitées à produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation. La société HABITAT DU GARD a précisé ne pas avoir connaissance de l’existence d’une telle procédure concernant M. [B] [Y] et Mme [M] [I] épse [Y]. À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe. MOTIVATION En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. 1. Sur la demande de constat de la résiliation du 1.1. Sur la recevabilité de la demande La société HABITAT DU GARD justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience. Elle justifie également avoir saisi la caisse d'allocations familiales deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation. Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989. 1.2. Sur la résiliation du bail Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi du 27 juillet 2023, tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. Bien que le commandement de payer ait octroyé aux locataires un délai de deux mois pour s’acquitter de leur dette, force est de constater qu’ils ne s’en sont pas acquitté dans ce délai. La bailleresse est donc bien fondée à se prévaloir des effets de la clause résolutoire, dont les conditions sont réunies depuis le 26 janvier 2025. Il convient, en conséquence, d’ordonner aux locataires ainsi qu’à tous les occupants de leur chef de quitter les lieux, et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d’autoriser la société HABITAT DU GARD à faire procéder à l’expulsion de toute personne y subsistant. Cependant, dès lors qu'aucune circonstance ne justifie la réduction du délai prévu à l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution, il convient de rappeler que l'expulsion ne pourra avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance aux locataires d'un commandement de quitter les lieux. 2. Sur la dette locative Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection saisi en référé peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement. L'article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. L’article 1709 du même code prévoit également que Le louage des choses est un contrat par lequel l'une des parties s'oblige à faire jouir l'autre d'une chose pendant un certain temps, et moyennant un certain prix que celle-ci s'oblige de lui payer. Aux termes de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. En l’espèce, la société HABITAT DU GARD verse aux débats un décompte démontrant qu’à la date du 9 mai 2025, M. [B] [Y] et Mme [M] [I] épse [Y] lui devaient la somme de 1251,35 euros, soustraction faite des frais de procédure. M. [B] [Y] et Mme [M] [I] épse [Y] n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, ils seront solidairement condamnés à payer cette somme à la bailleresse, à titre de provision, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision. 3. Sur l’indemnité d’occupation En cas de maintien dans les lieux des locataires ou de toute personne de leur chef malgré la résiliation du bail, une indemnité d’occupation sera due. Au regard du montant actuel du loyer et des charges, son montant sera provisoirement fixé à la somme mensuelle de 597,31 euros. L’indemnité d’occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, à partir du 26 janvier 2025, et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à la société HABITAT DU GARD ou à son mandataire. 4. Sur les frais du procès et l'exécution provisoire Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée. M. [B] [Y] et Mme [M] [I] épse [Y], qui succombent à la cause, seront solidairement condamnés aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile. L’équité commande par ailleurs de faire droit à hauteur de 250 euros à la demande de la société HABITAT DU GARD concernant les frais non compris dans les dépens, en application des dispositions précitées. Selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Selon le dernier alinéa de l’article 514-1 du même code, le juge ne peut toutefois pas écarter l'exécution provisoire de droit lorsqu'il statue en référé. La présente ordonnance sera donc assortie de l’exécution provisoire. PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort, les droits et moyens des parties demeurant réservés quant au fond mais cependant et dès à présent, en l’absence de contestation sérieuse, vu l’urgence ; Vu les articles 834 et 835 du Code de Procédure Civile, Vu les dispositions de la loi du 6 juillet 1989, Vu le bail, DECLARE recevable l’action initiée par la société HABITAT DU GARD, CONSTATE, en conséquence, que le contrat conclu le 4 juin 2024 entre la société HABITAT DU GARD, d’une part, et M. [B] [Y] et Mme [M] [I] épse [Y], d’autre part, concernant les locaux situés au 10 place Raphael , bat J, étg 3, p 745, 30900 Nîmes est résilié depuis le 26 janvier 2025, DIT n’y avoir lieu d’octroyer des délais de paiement à M. [B] [Y] et Mme [M] [I] épse [Y], sans préjudice des délais qui pourraient leur être accordés dans le cadre d’une procédure de surendettement, ORDONNE à M. [B] [Y] et Mme [M] [I] épse [Y] de libérer de leur personne, de leurs biens, ainsi que de tous occupants de leur chef, les lieux situés au 10 place Raphael , bat J, étg 3, p 745, 30900 Nîmes ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement, DIT qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur chef avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution, RAPPELLE que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’hors période hivernale et à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, RAPPELLE que si les personnes expulsées se réinstallent dans les mêmes lieux après l’expulsion, la nouvelle expulsion pourra avoir lieu sans délai, même pendant la période hivernale, CONDAMNE solidairement M. [B] [Y] et Mme [M] [I] épse [Y] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, soit 597,31 euros (cinq cent quatre-vingt-dix-sept euros et trente et un centimes) par mois, DIT que cette indemnité d’occupation, qui se substitue au loyer dès le 26 janvier 2025, est payable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés à la bailleresse ou à son mandataire, CONDAMNE solidairement M. [B] [Y] et Mme [M] [I] épse [Y] à payer à la société HABITAT DU GARD la somme de 1251,35 euros (mille deux cent cinquante et un euros et trente-cinq centimes) à titre de provision sur l’arriéré locatif arrêté au 9 mai 2025 somme incluant les charges et indemnités d’occupations courues à cette date , avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision, RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire de droit à titre provisoire, CONDAMNE in solidum M. [B] [Y] et Mme [M] [I] épse [Y] à payer à la société HABITAT DU GARD la somme de 250 euros (deux cent cinquante euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE in solidum M. [B] [Y] et Mme [M] [I] épse [Y] aux dépens comprenant notamment le coût des commandements de payer du 25 novembre 2024 et celui des assignations du 29 janvier 2025. Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 23 juin 2025, et signé par le juge et la greffière susnommés. La Greffière Le Juge

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