Cour de cassation, 01 juin 1993. 91-17.392
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-17.392
Date de décision :
1 juin 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Montcocol, dont le siège est ... (Val-d'Oise), actuellement Genest entreprise, société anonyme dont le siège social est ... à Viry-Châtillon (Essonne),
en cassation d'un arrêt rendu le 4 juin 1991 par la cour d'appel de Paris (5e chambre, section A), au profit de :
18/ La société Petroleum service limited, dont le siège est ...,
28/ La société de Travaux publics bâtiment transport, dont le siège est ... (16e),
38/ La société Lebon, dont le siège est ... (8e),
48/ La société Stoflis, dont le siège est ... (9e),
défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 30 mars 1993, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Loreau, conseiller rapporteur, MM. Hatoux, Vigneron, Leclercq, Dumas omez, Poullain, conseillers, M. Lacan, Mme Geerssen, M. Huglo, conseillers référendaires, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Loreau, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Montcocol, de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la société Lebon, de Me Choucroy, avocat de la société Stoflis, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 4 juin 1991), que la société Petroleum services (la société Petros) a conclu, le 19 janvier 1979, un accord avec la société Lebon pour la construction, en Israël, d'un ouvrage mettant en oeuvre un procédé d'étanchéité conçu par cette dernière, en vue de stocker souterrainement du gaz liquéfié ; que ce contrat a été cédé par acte du 21 juin 1979 par la société Lebon à la société Stockage de fluides isolés (la société Stoflis), les sociétés Lebon, Montcocol et Travaux publics bâtiment transport (la société TPBT) intervenant à l'acte pour se déclarer solidairement et conjointement responsables de la bonne exécution par le cessionnaire de toutes les obligations lui incombant en vertu de l'accord ; que, le même jour, les trois sociétés ont réitéré leur engagement dans un document distinct ; que des difficultés étant apparues dans l'exécution du marché, le tribunal arbitral, saisi conformément à la convention d'arbitrage contenue dans le contrat du 19 janvier 1979, et après avoir, dans une décision du 3 décembre 1986, récusé sa compétence à l'égard des sociétés Lebon, Montcocol et TPBT, a, dans une décision du 1er juillet 1987, constatant la résiliation du contrat précité, condamné la société Stoflis à payer certaines sommes à la société Petros ; que la société Lebon ayant dû verser à
la société Petros les sommes mises à la charge de la
société Stoflis, défaillante, a demandé aux sociétés Montcocol et TPBT de lui payer leur part virile de la dette ;
Sur le premier moyen, pris en ses trois branches :
Attendu que la sociétéenest entreprises, venant aux droits de la société Montcocol, fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande en écartant le moyen tiré de ce que l'engagement du 21 juin 1979 n'avait pas reçu l'autorisation préalable du conseil d'administration de la société Montcocol, et au motif que la décision rendue le 3 décembre 1986 par le tribunal arbitral ne pouvait avoir autorité de chose jugée sur la qualification de l'engagement, défini comme étant un cautionnement, dès lors que le seul objet de cette décision était la compétence dudit tribunal, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la décision qui tranche la question de fond dont dépend la compétence a, de ce chef, l'autorité de la chose jugée ; que, pour se déclarer incompétent à l'égard de la société Montcocol, le tribunal arbitral a jugé que cette dernière n'était pas codébitrice solidaire de la société Stoflis, mais seulement garante de l'exécution par celleci de ses obligations, si bien qu'en décidant autrement, la cour d'appel a violé les articles 1476 et 1500 du nouveau Code de procédure civile et l'article 1351 du Code civil ; alors, d'autre part, qu'il résulte des termes clairs et précis des conventions des 21 juin 1979 que la société Montcocol s'engageait solidairement avec les sociétés Lebon et TPBT, en qualité de garante, à répondre de l'exécution par la société Stoflis de ses obligations envers la société Petros, si bien qu'en décidant que cet engagement n'avait pas le caractère d'une garantie, l'arrêt a dénaturé les termes dépourvus d'ambiguïté des conventions précitées, violant ainsi l'article 1134 du Code civil et l'article 98 de la loi du 24 juillet 1966 ; et alors, enfin, qu'en se déterminant pour décider que la société Montcocol était partie au contrat conclu le 19 janvier 1979 entre les sociétés Petros et Lebon comme étant, en fait, matériellement chargée de la réalisation d'une partie des travaux, par
le seul visa de documents n'ayant fait l'objet d'aucune analyse, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu, d'une part, que l'arrêt retient que le seul objet de la décision rendue par le tribunal arbitral était la compétence de ce tribunal au regard de la clause compromissoire contenue dans le contrat du 19 janvier 1979 et visàvis de la société Montcocol, qui n'était pas partie à ce contrat ; qu'en décidant que la sentence arbitrale du 3 décembre 1986, statuant sur cette question de compétence, n'avait pas l'autorité de chose jugée sur la qualification de l'engagement du 21 juin 1979, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
Attendu, d'autre part, que c'est par l'appréciation souveraine de la commune intention des parties que la cour d'appel, analysant les actes des 19 janvier et 21 juin 1979, a retenu que les trois sociétés Lebon, Montcocol et TPBT avaient agi dans la même intention de se considérer comme un groupement d'entreprises contractant des obligations communes envers le maître de l'ouvrage, et qu'ainsi, l'engagement de la société Montcocol constituait, non un cautionnement, mais un engagement direct et autonome envers la société Petros ;
Attendu, enfin, que la cour d'appel n'a pas dit que la société Montcocol était partie au contrat du 19 janvier 1979 ;
Qu'il s'ensuit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Sur le deuxième moyen, pris en ses quatre branches :
Attendu que la sociétéenest entreprises fait encore grief à l'arrêt d'avoir statué comme il a fait, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la cour d'appel, qui a constaté que la société Montcocol n'était ni partie au contrat initial conclu entre la société Petros et la société Lebon, ni associée dans la société Stoflis, créée à parts égales entre, d'un côté, la société Lebon, et, d'un autre côté, la société TPBT, et devenue cessionnaire des droits et obligations de la
société Lebon envers la société Petros, en se déterminant ainsi, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations de fait au regard des articles 1134, 1165 et 1216 du Code civil ; alors, d'autre part, qu'en ne précisant pas sur quels éléments de preuve elle se fondait pour retenir que la société Montcocol avait accepté d'assumer le risque afférent à la première mise en oeuvre du procédé de la société Lebon, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, en outre, qu'en refusant de fixer la contribution à la dette de chacun des coobligés solidaires à proportion de leurs intérêts respectifs dans l'affaire, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1213, 1214 et 1216 du code civil ; et alors, enfin, qu'en refusant, pour fixer la contribution à la dette de chacun des coobligés solidaires, de déterminer la part de responsabilité de chacun d'entre eux dans la réalisation du dommage subi par le créancier, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision, au regard des articles 1213, 1214 et 1216 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant retenu que, lors de la définition des rapports contractuels concrétisés par les actes des 19 janvier et 21 juin 1979, l'intention des parties contractantes avait été de considérer les trois sociétés Lebon, Montcocol et TPBT comme des codébitrices solidaires de la société Stoflis dans l'exécution de ses obligations contractuelles, l'arrêt en déduit que ces sociétés avaient pris ensemble le risque de mettre en oeuvre, pour la première fois dans la construction d'un ouvrage souterrain de stockage de gaz liquéfié, le procédé technique d'étanchéité ; qu'antérieurement à la conclusion du contrat litigieux, la société Montcocol avait expérimenté avec la société Lebon, et que, dès lors qu'aucune réserve n'avait été faite sur le partage des risques et des responsabilités, la répartition de la dette devait se faire par part virile ; que la cour d'appel a ainsi légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Et sur le troisième moyen :
Attendu que la sociétéenest entreprises fait enfin grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande en garantie contre la société Stoflis et
d'avoir mis cette dernière hors de cause, alors, selon le pourvoi, que l'arrêt, qui a retenu que la société Genest entreprises était, avec les sociétés Lebon et TPBT, codébitrice solidaire de la société Stoflis envers la société Petros, a, en dispensant cette
dernière de toute contribution à la dette, violé l'article 1213 du Code civil ;
Mais attendu qu'il résulte de ses conclusions d'appel que la sociétéenest entreprises avait demandé que la société Stoflis soit condamnée à la garantir de toutes condamnations qui seraient prononcées contre elle ; que le moyen tiré de la qualité de codébiteur solidaire de ladite société est donc nouveau et, mélangé de fait et de droit, irrecevable ;
Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que la société Lebon sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 30 000 francs ;
Mais attendu qu'il serait inéquitable d'accueillir cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
REJETTE également la demande présentée par la société Lebon sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
! Condamne la société Montcocol, envers les défenderesses, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du premier juin mil neuf cent quatre vingt treize.
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