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Cour de cassation, 05 décembre 1995. 94-41.675

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-41.675

Date de décision :

5 décembre 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société L'Hostellerie Saint-Martin, société anonyme, dont le siège social est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 14 février 1994 par la cour d'appel de Riom (chambre sociale), au profit de M. Jean-Claude E..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 octobre 1995, où étaient présents : Mme Ridé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Desjardins, conseiller rapporteur, MM. Merlin, Finance, conseillers, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Desjardins, les observations de Me Garaud, avocat de la société L'Hostellerie Saint-Martin, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 14 février 1994), que suivant contrat à durée déterminée du 11 novembre 1990, M. E... a été engagé comme chef de cuisine du restaurant exploité par la société Hostellerie Saint-Martin pour remplacer M. A..., parti en mission à Dakar pendant plusieurs mois, pendant la durée de son absence, le terme du contrat étant fixé au retour de M. A... ; que par lettre du 6 septembre 1991, l'employeur a mis fin à ce contrat ; que, contestant cette décision, M. E... a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat ; qu'un premier jugement du 10 février 1992 a constaté la caducité de l'instance en application de l'article 468 du nouveau Code de procédure civile ; qu'après rétablissement de l'affaire au rôle, M. E... a formé diverses demandes tendant notamment au paiement d'une indemnité égale au montant des salaires qu'il aurait dû percevoir jusqu'au terme de son contrat et d'une indemnité de précarité d'emploi ; Attendu que la société Hostellerie Saint-Martin fait grief à l'arrêt d'avoir dit qu'un employeur n'apportait aucune preuve de la novation du contrat de travail à durée déterminée conclu avec son chef de cuisine en un contrat à durée indéterminée et d'avoir alloué, en conséquence, au salarié, licencié pour "irrégularité importante et très préjudiciable pour l'établissement dans la qualité de sa cuisine et relations déplorables avec le personnel de l'Hostellerie", diverses sommes au titre des salaires afférents à la période restant à courir jusqu'à l'expiration d'un contrat à durée déterminée, de l'indemnité de précarité d'emploi, et des congés payés sur la période effectivement travaillée et sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, alors, selon le moyen, premièrement, qu'en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, les motifs de l'arrêt ne répondent pas aux conclusions par lesquelles l'employeur soutenait que le salarié était "bien conscient de l'existence d'un contrat de travail à durée indéterminée, puisque ses demandes devant le conseil de prud'hommes, alors qu'il était assisté de M. C..., titulaire d'une maîtrise en droit et d'un DESS droit des affaires, portaient exclusivement sur une indemnité pour licenciement sans caractère réel et sérieux et pour corollaire l'allocation de dommages-intérêts pour rupture abusive" ; alors, deuxièmement, qu'en statuant comme ci-dessus, sans rechercher si la preuve de la novation du contrat à durée déterminée ne résultait pas de ce que le salarié avait fait citer son employeur pour qu'il soit statué sur les conséquences de la rupture d'un contrat à durée indéterminée, la cour d'appel, qui n'a pas justifié légalement sa décision, a violé les dispositions combinées des articles L. 121-1 alinéa 1er du Code du travail et 1349 du Code civil ; alors, troisièmement, qu'en l'état des conclusions prises par la société, où celle-ci soutenait qu'à partir de mai 1991, le salarié avait su qu'il était confirmé dans ses fonctions, et des attestations régulièrement versées aux débats d'appel, rédigées par MM. José et Paulin Z... Y..., M. X... et Mme B..., qui relataient avoir appris, début juin 1991, par le salarié lui-même, puis par la direction, que M. A... ne viendrait pas prendre son poste et que c'était le salarié qui resterait chef de cuisine, la cour d'appel ne pouvait légalement, sans davantage s'en expliquer, décider que, faute d'établir qu'il avait avisé le salarié de ses nouvelles conditions de travail, l'employeur n'apportait aucune preuve de la novation qu'il alléguait ; qu'en statuant comme ci-dessus, la cour d'appel a violé à nouveau les dispositions combinées des articles L. 121-1 alinéa 1er du Code du travail et 1349 du Code civil ; alors, quatrièmement, qu'en appréciant la réalité des griefs invoqués à l'encontre du salarié, par référence à son comportement au service de ses précédents employeurs et à son expérience professionnelle, au lieu de s'attacher à son comportement au service de l'Hostellerie Saint-Martin, la cour d'appel, qui n'a pas justifié légalement sa décision, a violé les articles L. 122-3-8 et L. 122-14-3 du Code du travail ; et alors, cinquièmement, qu'en l'état des attestations régulièrement versées aux débats d'appel, rédigées par M. José Z... Y... et Mme D..., qui rapportaient les relations déplorables du salarié avec les autres employés, la cour d'appel ne pouvait légalement, sans davantage s'en expliquer, décider que l'examen des attestations produites ne démontraient pas le comportement désagréable dudit salarié à l'égard de ses collègues ; d'où il suit qu'en statuant comme ci-dessus, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 122-3-8 et L. 122-14-3 du Code du travail, combinées avec celles de l'article 1349 du Code civil ; Mais attendu que le moyen, qui, en ses diverses branches, ne tend, sous couvert de griefs non fondés de défaut de réponses à conclusion, de violation de la loi et de manque de base légale, qu'à remettre en discussion, devant la Cour de Cassation, des éléments de fait et de preuve souverainement appréciés par les juges du fond, ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société L'Hostellerie Saint-Martin, envers M. E..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par Mme le président en son audience publique du cinq décembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 4859

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