Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 22 Novembre 2024
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 19/08322 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAM5P
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 09 Juillet 2019 par le Tribunal de Grande Instance de PARIS RG n° 19/01805
APPELANTE
SA [5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparante, non représentée, ayant pour conseil Me Yasmina BELKORCHIA, avocat au barreau de LYON, toque 2068
INTIMEE
CPAM 50 - MANCHE
[Adresse 6]
[Localité 2]
représentée par Me Camille MACHELE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 substituée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Octobre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Raoul CARBONARO, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M Raoul CARBONARO, président de chambre
M Gilles REVELLES, conseiller
Mme Sophie COUPET, conseillère
Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par M. Raoul CARBONARO, président de chambre et Mme Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE, DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES
La société [5] (la société) a interjeté appel du jugement N° RG 19/01805 rendu le 9 juillet 2019 par le tribunal de grande instance de Paris dans un litige l'opposant à la [4] (la caisse).
A l'audience du 21 octobre 2024 à 9h00, la société n'est ni présente ni représentée mais par courrier électronique de son conseil le 16 octobre 2024, elle avait informé la cour de son désistement d'appel et sollicité une dispense de comparution à laquelle la caisse ne s'oppose pas et qui lui est accordée.
La caisse, par la voix de son conseil, accepte le désistement.
SUR CE :
Conformément aux dispositions des articles 396 à 405 du code de procédure civile, il convient de constater que le désistement de son appel formulé par la société et accepté par la caisse est parfait.
Ce désistement emporte extinction de l'instance et dessaisissement de la cour.
Le désistement implique la soumission de payer les frais de l'instance éteinte ; les dépens d'appel éventuels seront en conséquence laissés à la charge de la société.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
CONSTATE le désistement d'appel parfait de la société [5],
DIT que ce désistement emporte extinction de l'instance et dessaisissement de la cour,
DIT que la société [5] supportera la charge des dépens d'appel s'il y a lieu.
La greffière, Le président.
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