Texte intégral
CF/CD
Numéro 23/01789
COUR D'APPEL DE PAU
1ère Chambre
ARRÊT DU 24/05/2023
Dossier : N° RG 22/01151 - N° Portalis DBVV-V-B7G-IF57
Nature affaire :
Demande relative à d'autres contrats d'assurance
Affaire :
Compagnie d'assurance GMF
C/
[B] [G],
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU PUY-DE-DOME,
SA MUTEX,
SA SWISSLIFE PREVOYANCE ET SANTE
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 24 Mai 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 15 Mars 2023, devant :
Madame FAURE, magistrate chargée du rapport,
assistée de Madame HAUGUEL, greffière présente à l'appel des causes,
Madame FAURE, en application des articles 805 et 907 du code de procédure civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame FAURE, Présidente
Madame ROSA-SCHALL, Conseillère
Madame REHM, Magistrate honoraire
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTE :
Compagnie d'assurance GMF
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 13]
Représentée par Maître MARIOL de la SCP LONGIN/MARIOL, avocat au barreau de PAU
Assistée de Maître FRANCOIS de la SELARL AQUI'LEX, avocat au barreau de MONT DE MARSAN
INTIMES :
Monsieur [B] [G]
né le 1er janvier 1954 à [Localité 16]
de nationalité Française
[Adresse 17]
[Adresse 17]
[Localité 6]
Représenté et assisté de Maître SESMA, avocat au barreau de PAU
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU PUY-DE-DOME
[Adresse 7]
[Localité 8]
SA MUTEX
Union nationale de prévoyance de la mutualité Française (UNPMF)
[Adresse 4]
[Localité 11]
SA SWISSLIFE PREVOYANCE ET SANTE
[Adresse 9]
[Localité 12]
Assignées
sur appel de la décision
en date du 17 MARS 2022
rendue par le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONT-DE-MARSAN
RG numéro : 22/00047
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [B] [G] a été victime d'un accident de la circulation. Suite à une expertise amiable, deux accords transactionnels ont été signés entre M. [B] [G], son assureur Groupama et l'assureur du conducteur impliqué, la GMF en réparation d'une partie de son préjudice corporel. Certains préjudices ne faisaient pas l'objet des protocoles régularisés et M. [B] [G] a sollicité la GMF afin d'obtenir réparation, et à défaut de réponse, a adressé un courrier recommandé le 6 août 2021.
Par actes d'huissier les 25, 26 et 28 janvier 2022, M. [B] [G] a fait assigner la société GMF assurances, le CPAM du Puy de Dôme, la société Mutex et la compagnie Swisslife prévoyance et santé devant le président du tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan statuant en référé, aux fins d'expertise afin que soient déterminés et indemnisés les préjudices résultant de la perte des gains professionnels actuels et futurs, de l'incidence professionnelle et des frais divers, notamment de déplacement.
Suivant ordonnance réputée contradictoire en date du 17 mars 2022 (RG n° 22/00047), le juge des référés a : ordonné une expertise, désigné pour y procéder :
Dr [L] épouse [M] [N]
Centre hospitalier [15]
[Localité 5]
tél : [XXXXXXXX01]
avec pour mission de :
- se faire communiquer tous documents relatifs aux examens, soins, interventions, et traitements pratiqués sur M. [B] [G], relatifs à son état séquellaire, prendre connaissance et interpréter les examens produits,
- recueillir les doléances de celui-ci et procéder dans le respect du contradictoire à un examen clinique détaillé,
- déterminer les préjudices économiques n'ayant pas fait l'objet d'une transaction :
perte de gains professionnels actuels
- indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité d'exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle,
en cas d'incapacité partielle, préciser le taux et la durée,
- préciser la durée des arrêts de travail retenus par l'organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l'organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable),
perte de gains professionnels futurs
- indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d'autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc),
frais divers
- indiquer les frais supportés par les proches de M. [B] [G], notamment les frais de transport,
- plus généralement donner tous les éléments permettant d'éclairer la présente juridiction sur le plan technique aux fins de déterminer le préjudice économique,
- dit que l'expert qui sera saisi effectuera sa mission conformément aux dispositions de l'article 263 et suivants du code de procédure civile,
- dit que l'expert devra notamment convoquer les parties et leurs défenseurs, prendre connaissance des documents de la cause nécessaires à l'accomplissement de sa mission et prendre en considération les observations et réclamations des parties, préciser la suite qui leur aura été donnée et lorsqu'elles seront écrites, les joindre à son avis,
- dit que l'expert pourra recueillir l'avis d'un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne, et qu'il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, demeure et profession, ainsi que s'il y a lieu, leur lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d'intérêts avec elles,
- dit que M. [B] [G] fera l'avance des frais d'expertise et devra consigner la somme de 1 000 euros à la régie d'avances et de recettes du tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan avant le 20 avril 2022 en garantie des frais d'expertise,
- rappelé qu'à défaut de consignation dans ce délai, la désignation de l'expert sera caduque selon les modalités de l'article 271 du code de procédure civile,
- dit que l'expert devra déposer au greffer de ce tribunal un rapport détaillé de ses opérations, en deux exemplaires, dans un délai de 4 mois à compter du jour de sa saisine et en adresser une copie complète à chacun des parties,
- condamné M. [B] [G] aux dépens de l'instance.
La compagnie d'assurance GMF a relevé appel par déclaration du 25 avril 2022 (RG n° 22/01151), critiquant l'ordonnance dans l'ensemble de ses dispositions.
Suivant avis de fixation adressé par le greffe de la cour, l'affaire a été fixée selon les modalités prévues aux articles 905 et suivants du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières écritures en date du 7 juillet 2022, la compagnie d'assurance GMF, appelante, statuant sur le fondement des articles 145 et 696 du code de procédure civile, entend voir la cour :
- donner acte à la compagnie d'assurance GMF ce qu'elle ne s'oppose pas au principe de l'expertise judiciaire sollicitée, et qu'elle formule toutes protestations et réserves d'usage, rappelant que la présente acceptation du principe de l'expertise judiciaire ne vaut aucune reconnaissance de responsabilité de sa part, et qu'elle se réserve le droit de formuler toute demande indemnitaire devant le juge du fond pour obtenir réparation de l'ensemble des préjudices résultant de sa mise en cause abusive, le cas échéant,
- ordonner la désignation d'un expert comptable et non d'un expert médecin avec la mission donnée par le premier juge, sauf à préciser sur la mission de l'expert, au niveau de la mission comptable, qu'il y aura lieu de limiter cette dernière à :
- pour les PGPA : le chiffrage de cette perte se limitera à la période comprise entre la date de l'accident et la consolidation soit le 22 mars 2012,
- pour les PGPF : le chiffrage de ce poste se fera sur la période comprise de la date de consolidation à l'âge de départ à la retraite,
- pour l'IP : l'évaluation de sa perte de retraite à compter de l'âge de départ à la retraite,
- concernant le préjudice des proches de la victime, constater que M. [B] [G] ne maintient pas sa demande dans la mesure où ce poste fait partie du poste frais divers selon la définition donnée par la nomenclature Dinthilac et confirmer de ce chef l'ordonnance dont appel,
- débouter M. [B] [G] de ses demandes contraires aux présentes,
- dire que la charge de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert judiciaire pèsera sur M. [B] [G] demandeur à la mesure d'expertise sollicitée,
- condamner M. [B] [G] aux entiers dépens.
Par conclusions déposées le 23 juin 2022, M. [B] [G], entend voir la cour :
- réformer l'ordonnance de référé rendue le 17 mars 2022 par le tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan sur la seule question relative à la désignation d'un expert médecin,
- ordonner la désignation d'un expert-comptable avec une mission habituelle et notamment :
- après avoir recueilli les informations nécessaires sur l'identité de la victime, sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son statut et/ou sa formation, son mode de vie antérieur à l'accident et sa situation actuelle,
- à partir des déclarations de la victime, de ses proches ou de tout sachant :
déterminer la PGPA subie par le requérant du jour de l'accident, soit le 19 septembre 2011, au jour de la consolidation arrêtée au 12 mars 2012 et au 10 décembre 2013 :
* en déterminer les revenus moyens de M. [B] [G] avant l'accident sur la base des liasses fiscales de son entreprise et de ses avis d'imposition,
* en déterminant le montant des indemnités journalières perçues sur cette période,
* en déterminant sur les indemnités journalières perçues le montant versé au titre de la CSG et de la CRDS,
* en déterminant les charges fixes de l'entreprise payées sur les deniers personnels (ex : cotisations retraite...),
déterminer la PGPF subie par le requérant postérieurement à la consolidation :
* indiquer si le DFP a entraîné l'obligation pour la victime de cesser prématurément son activité professionnelle,
* évaluer la perte de revenus consécutive,
* indiquer et calculer la perte des droits à la retraite,
établir la liste exhaustive des frais divers supportés par les proches et notamment les frais de transports pour rendre visite à la victime ou l'accompagner à ses différents rendez-vous médicaux,
déterminer les créances des tiers payeurs,
obtenir un état actualisé de leur créance,
obtenir communication des contrats d'assurance signés avec la victime, afin de permettre au juge du fond de vérifier que la clause recours subrogatoire est présente,
- en règle générale, informer au mieux le juge du fond chargé d'apprécier et de déterminer la réparation du préjudice économique,
- débouter la compagnie GMF du surplus de ses demandes,
- dire que les frais de consignation sont à la charge de l'intimé,
- dire que chaque partie conservera à sa charge ses dépens d'appel.
La CPAM du Puy de Dôme, la SA Mutex et la SA Swisslife Prévoyance et Santé n'ont pas constitué avocat.
La GMF leur a signifié la déclaration d'appel le 5 mai 2022.
La GMF leur a signifié ses conclusions les 2 et 8 juin et 12 et 21 juillet 2022.
Monsieur [B] [G] leur a signifié ses conclusions les 28 juin, 11 juillet 2022.
Vu l'ordonnance de clôture du 16 novembre 2022.
MOTIFS
Il est constant que le principe d'une expertise n'est pas contesté et l'ordonnance de référé sera donc confirmée sur ce point.
En revanche, c'est à tort que le juge des référés a désigné un médecin expert pour procéder à l'expertise, alors qu'il était requis par Monsieur [B] [G] une expertise comptable dans son assignation.
Il convient donc d'infirmer sur ce point l'ordonnance et de modifier la mission telle que prévue par l'ordonnance pour permettre à l'expert-comptable d'évaluer au mieux le préjudice de Monsieur [G] avec une mission précise et correspondant aux données requises par Monsieur [G] eu égard à ses dates d'accident et de consolidation. La mission sera donc également modifiée et il convient de renvoyer au dispositif sur les modalités. Toutefois, il sera exclu de la mission les frais des proches de la victime relative aux frais de déplacement dès lors que ce préjudice dépend du poste 'divers' dans la nomenclature Dinthilac et qu'il n'était pas réservé dans le cadre de la transaction intervenue avec l'assurance GMF. Monsieur [G] sera débouté de sa demande sur ce point.
Quant à la date de consolidation, deux dates sont à prendre en considération dès lors qu'en 2013, Monsieur [G] a subi une aggravation de son état causant une incapacité temporaire ce qui a nécessité une hospitalisation pour une intervention chirurgicale et une consolidation des blessures au 10 décembre 2013.
La mission devra également comprendre la perte de revenus au niveau de ses droits à la retraite dès lors que ses revenus ont diminué après l'accident et par suite ses cotisations pour la retraite.
La détermination des créances des tiers payeurs fera également partie de la mission dès lors que ceux-ci sont donc la cause.
Les dépens seront mis à la charge de l'intimé dès lors qu'il a intérêt à la mesure d'expertise mais ils sont susceptibles de faire partie de la liquidation de son préjudice final.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en dernier ressort,
Confirme l'ordonnance déférée en ce qu'elle a organisé une expertise et condamné Monsieur [G] aux dépens,
L'infirme pour le surplus et statuant à nouveau :
Désigne Monsieur [F] [S], expert-comptable, [Adresse 10] tel : [XXXXXXXX02] et mél : [Courriel 14]
avec pour mission :
Après avoir recueilli les informations nécessaires sur l'identité de la victime, sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son statut et/ou sa formation, son mode de vie antérieur à l'accident et sa situation actuelle ;
o À partir des déclarations de la victime, de ses proches ou de tout sachant :
- Déterminer la PGPA subie par le requérant du jour de l'accident, soit le 19 septembre 2011, au jour de ta consolidation arrêtée au 12 mars 2012 et au 10 décembre 2013 :
En déterminant les revenus moyens de Monsieur [G] avant l'accident sur la base des liasses fiscales de son entreprise et de ses avis d'imposition ;
En déterminant le montant des indemnités journalières perçues sur cette période ;
En déterminant sur les indemnités journalières perçues le montant versé au titre de la CSG et de la CRDS ;
o En déterminant les charges fixes de l'entreprise payées sur les deniers personnels (ex : cotisations retraite...) ;
Déterminer la PGPF subie par le requérant postérieurement à la consolidation :
Indiquer si le DFP a entraîné l'obligation pour la victime de cesser prématurément son activité professionnelle ;
o Évaluer la perte de revenus consécutive ;
o indiquer et calculer la perte des droits à la retraite.
Déterminer les créances des tiers payeurs ;
Obtenir un état actualisé de leur créance ;
Obtenir communication des contrats d'assurance signés avec la victime, afin de permettre au juge du fond de vérifier que la clause recours subrogatoire est présente ou non ;
o En règle générale, informer au mieux le juge du fond chargé d'apprécier et de déterminer la réparation du préjudice économique ;
DIT que l'expert qui sera saisi effectuera sa mission conformément aux dispositions de l'article 263 et suivants du code de procédure civile,
DIT que l'expert devra notamment convoquer les parties et leurs défenseurs, prendre connaissance des documents de la cause nécessaires à l'accomplissement de sa mission et prendre en considération les observations et réclamations des parties, préciser la suite qui leur aura été donnée et lorsqu'elles seront écrites sous forme de dires, les joindre à son avis,
DIT que l'expert pourra recueillir l'avis d'un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne, et qu'il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, demeure et profession, ainsi que s'il y a lieu, leur lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d'intérêts avec elles,
DIT que M. [B] [G] fera l'avance des frais d'expertise et devra consigner la somme de 3 000 euros à la régie d'avances et de recettes de la cour d'appel de Pau avant le 1er juillet 2023 en garantie des frais d'expertise, étant rappelé qu'à défaut de consignation dans ce délai, la désignation de l'expert sera caduque selon les modalités de l'article 271 du code de procédure civile,
DIT que l'expert devra déposer au greffier de la cour un rapport détaillé de ses opérations, en un deux exemplaires, dans un délai de six mois à compter du jour de sa saisine et en adresser une copie complète à chacune des parties,
DIT que l'expert qui souhaite refuser sa mission en informera le service des expertises dans les 15 jours suivant la notification de la décision, sans autre avis du greffe,
DIT que l'expert pourra commencer ses opérations sur justification du récépissé du versement de la provision délivrée par le régisseur à la partie consignataire, à moins que le magistrat chargé du contrôle lui demande par écrit de le commencer immédiatement en cas d'urgence,
INVITE l'expert à établir un état prévisionnel du coût de l'expertise, à le communiquer au magistrat chargé du contrôle et aux parties dès le commencement de sa mission, au plus tard, dans le mois suivant la première réunion d'expertise,
DIT que si l'expert entend, au cours de ces opérations, solliciter une consignation complémentaire, il devra en communiquer le montant au juge chargé du contrôle des expertises, et ce, après avoir 15 jours auparavant consulté au préalable les parties qui devront elles-mêmes communiquer à l'expert et au juge chargé du contrôle des expertises leurs observations dans les 10 jours suivant réception de cette information.
DIT qu'à l'occasion du dépôt de son rapport d'expertise définitif, l'expert devra, 10 jours avant d'en faire la demande auprès du magistrat chargé du contrôle des expertises, communiquer l'évaluation définitive de ses frais et honoraires aux parties, et ce, afin de permettre à ces dernières de formuler toutes observations utiles auprès du magistrat chargé du contrôle des expertises,
DESIGNE le président de la 1ère chambre civile pour suivre le déroulement de la présente mesure d'instruction,
DEBOUTE Monsieur [B] [G] du surplus de sa demande.
CONDAMNE Monsieur [B] [G] aux dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Mme FAURE, Présidente, et par Mme DEBON, faisant fonction de Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Carole DEBON Caroline FAURE