Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
2ème CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° 461 DU 30 AOUT 2024
N° RG 23/00922 -
N° Portalis DBV7-V-B7H-DTNR
Décision attaquée : jugement du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre en date du 11 septembre 2023, dans une instance enregistrée sous le n° 19/00122
APPELANT :
Monsieur [W] [U]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représenté par Me Alain ROTH, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
INTIMES :
Maître [H] [E], ès-qualités de liquidateur de l'Association de Gestion et Réalisation des Examens de santé et de promotion de la santé, dite AGREXAM
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Frédéric CANDELON-BERRUETA, de la SELARL CANDELON-BERRUETA, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
La CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA GUADELOUPE
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par Me Hugues JOACHIM, de la SELARL J - F - M, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 15 avril 2024, en audience publique, devant la cour composée de :
M. Frank ROBAIL, président de chambre,
Mme Annabelle CLEDAT, conseillère,
M.Thomas Habu GROUD, conseiller
qui en ont délibéré.
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait rendu par sa mise à disposition au greffe de la cour le 18 juillet 2024. Elles ont ensuite été informées de la prorogation de ce délibéré à ce jour en raison de l'absence d'un greffier et la surcharge de travail des magistrats.
GREFFIER,
Lors des débats et du prononcé : Mme Sonia VICINO, greffière
ARRÊT :
- contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
- signé par M. Frank Robail, président de chambre et par Mme Sonia Vicino, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par actes d'huissier de justice du 12 décembre 2022, enrôlés sous le n°RG 22/2405), M. [W] [U] a fait assigner la CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE GUADELOUPE (ci-après désignée 'CGSSG') et Me [H] [E], ès qualités de mandataire liquidateur de l'association AGREXAM, devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de POINTE-A-PITRE à l'effet de voir :
- révoquer un sursis à statuer ordonné par jugement du 3 juin 2019,
- valider les saisies-attributions fructueuses à exécution successive des 10 et 17 août 2018 à hauteur de 240 000 euros,
- condamner la CGSSG à remettre à Me ROTH, avocat, (compte CARPA) la somme de 240 000 euros avec intérêts légaux à compter du 19 février 2021, lesdits intérêts majorés de 5 points dans les 2 mois de la sommation,
- débouter Me [E], ès qualités, de ses contestations de saisies,
- condamner Me [E], ès qualités, et la CGSSG, in solidum, à l'indemniser à hauteur de 6 510 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner les mêmes, sous la même solidarité, aux dépens, sous distraction;
Après réouverture des débats par jugement du 17 avril 2023, pour remise au rôle, en vue d'une jonction, de l'affaire n° RG 19/122 dans le cadre de laquelle le sursis à statuer dont la révocation était ainsi demandée, avait été ordonné, le juge de l'exécution, par jugement contradictoire du 11 septembre 2023 :
- a ordonné la jonction des procédures RG 22/2405 et RG 19/122 sous le n° RG 19/122,
- a dit n'y avoir lieu à révocation du sursis à statuer ordonné le 3 juin 2019,
- a débouté M. [W] [U] de l'ensemble de ses demandes et prétentions,
- a dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- a condamné M. [W] [U] aux entiers dépens,
- et a rappelé que les décisions du juge de l'exécution bénéficient de l'exécution provisoire de droit ;
Par déclaration remise au greffe de la cour le 20 septembre 2023 par voie électronique (RPVA), M. [U] a relevé appel de ce jugement, y intimant la CGSSG et Me [H] [E], ès qualités de liquidateur de l'association AGREXAM, et y délimitant son objet comme suit :
L'appel porte sur la validation des saisies-attribution à exécution successive des 10 et 17 août 2018 à hauteur de 240 000 euros, la remise des fonds à Me ROTH contre CARPA avec intérêts légaux au 17 août 2018 avec intérêts légaux majorés de 5 points dans les deux mois de la décision définitive, 6510 euros d'article 700 du CPC >> ;
Cet appel a été fixé à bref délai à l'audience du 29 janvier 2024 à 9 heures, par ordonnance du président de chambre et avis du greffe en ce sens du 2 octobre 2023, en suite de quoi M. [U] a fait signifier sa déclaration d'appel à chacune des intimées suivant actes d'huissier de justice du 10 octobre 2023;
Par acte remis au greffe de la cour par RPVA le 17 octobre 2023, Me [E], ès qualités de liquidateur de l'association AGREXAM, a constitué avocat ;
Par acte remis au greffe de la cour par même voie le 27 octobre 2023, la CGSSG a elle aussi constitué avocat ;
L'appelant a conclu au fond à deux reprises, par actes remis au greffe et notifiés aux avocats adverses par voie électronique, respectivement les 31 octobre 2023 et 23 janvier 2024 ;
Me [E], ès qualités, a conclu par acte remis au greffe et notifié aux avocats adverses par RPVA le 23 novembre 2023, et la CGSSG, par acte remis au greffe et notifié aux avocats adverses par même voie le 28 novembre 2023;
A l'audience du 29 janvier 2024, l'affaire a été renvoyée à celle du 15 avril suivant en raison des problèmes de santé de l'un des conseils des parties ; à l'issue de cette audience, le délibéré a été fixé au 18 juillet 2024 ; les parties ont ensuite été avisées de la prorogation de ce délibéré à ce jour en raison de l'absence d'un greffier et de la surcharge des magistrats ;
En cours de délibéré et par une note adressée aux parties par le président de chambre, par voie électronique, le 1er août 2024, il leur a été indiqué que la cour entendait relever d'office l'absence d'effet dévolutif de la déclaration d'appel de M. [U] et proposé, en respect du principe du contradictoire, de présenter le cas échéant des observations sur ce moyen avant le mardi 27 août 2024 à midi ;
L'appelant n'a présenté aucune observation, tandis que :
- par une note remise au greffe et notifiée aux avocats adverses, par RPVA, le 2 août 2024, la CGSSG a demandé à la cour de relever d'office l'absence d'effet dévolutif de la déclaration d'appel de M. [U] en l'absence, en cette déclaration, de mention expresse des chefs de jugement critiqués,
- par une note remise au greffe et notifiée aux avocats adverses le 23 août 2024, Me [E], ès qualités, a présenté des observations allant dans le même sens d'une absence d'effet dévolutif de la déclaration d'appel de l'appelant ;
EXPOSE DES DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES
1°/ Par ses dernières écritures d'appelant, remises au greffe le 23 janvier 2024, M. [W] [U] souhaite voir, au visa du décret relatif à la gestion budgétaire et comptable publique (GBCP) du 7 novembre 2012 et de la consultation écrite de Me Dominique DEPORCQ, spécialiste en droit public, du 26 décembre 2023
- juger :
** que la CGSSG est soumise aux règles de la comptabilité publique,
** que l'ordonnateur de ladite caisse a émis deux ordres de paiement n° 4873 de 150 000 euros au mois de septembre 2018 et n° 7537 de 90 000 euros au mois d'octobre 2018,
** que l'ordre de paiement d'un ordonnateur correspond à une vérification des services faits,
** que les sommes de 150 000 euros et 90 000 euros étaient détenues par la CGSSG et tombent sous l'effet des saisies à exécution successive des 10 et 17 août 2018,
** que l'agent comptable a reconnu détenir les 150 000 euros et 90 000 euros par la sommation interpellative du 12 septembre 2019,déclarant détenir et bloquer les fonds et les libérer dans l'attente de la décision de justice,
'Vu l'arrêt Septfonds du tribunal des conflits du 16 juin 1923",
- juger interdite au juge de l'exécution l'interprétation des ordres de paiement n° 4873 et 7537 en ce qu'ils constituent des actes administratifs individuels clairs,
- débouter Me [H] [E], ès qualités, ainsi que la CGSSG de leurs moyens de défense, fins et conclusions,
- infirmer en conséquence la décision entreprise et attribuer à M. [W] [U] les sommes respectives de 150 000 euros et 90 000 euros correspondant aux saisies-attribution à exécution successive à transmettre au compte CARPA de Me ROTH,
- juger que les intérêts légaux courront à dater du 9 février 2021, date de la sommation interpellative délivrée à la CGSSG, lesdits intérêts légaux à la charge de cette dernière qui a refusé la remise des fonds malgré les décisions exécutoires,
- condamner solidairement la CGSSG et Me [H] [E], ès qualités, à indemniser M. [W] [U] à hauteur de la somme de 8 000 euros, ainsi qu'aux dépens, sous distraction au profit de son avocat, Me ROTH ;
Pour l'exposé des explications et moyens de l'appelant, il est expressément renvoyé à ces dernières écritures ;
2°/ Par ses écritures, remises au greffe le 28 novembre 2023, la CGSS de la GUADELOUPE conclut quant à elle aux fins de voir, au visa de l'article 1355 du code civile :
- la déclarer recevable et bien fondée à opposer à M. [U] la règle de l'autorité de chose jugée,
- déclarer par suite M. [U] irrecevable et mal fondé en vertu des dispositions de l'article 1355 du code civil,
- condamner M. [U] à lui payer la somme de 7 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et celle de 8 000 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens ;
Il est expressément renvoyé à ces écritures pour l'exposé des moyens proposés par la CGSSG au soutien de ces fins ;
3°/ Par ses propres écritures, remises au greffe le 23 novembre 2023, Me [E], ès qualités de liquidateur de l'association AGREXAM, souhaite voir:
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [U] de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner ce dernier à lui payer, ès qualités, une somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens ;
Il est également référé expressément à ces conclusions pour l'exposé des moyens opposés par Me [E], ès qualités, à l'appel de M.[U] ;
SUR CE
I- Sur la recevabilité de l'appel
Attendu qu'il n'est ni prétendu ni justifié que le jugement déféré ait été signifié à l'appelant ou à l'intimée avant que le premier n'en relevât appel ; qu'il y sera donc déclaré recevable ;
II- Sur la portée de la déclaration d'appel de M. [U]
Attendu qu'en application de l'article 542 du code de procédure civile, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent et la dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible ;
Attendu qu'il en résulte :
- que seul l'acte d'appel opère la dévolution des chefs critiqués du jugement,
- que lorsque la déclaration d'appel ne mentionne pas les chefs du jugement qui sont critiqués, l'effet dévolutif n'opère pas,
- et que le seul énoncé, dans la déclaration d'appel, des demandes formulées devant le premier juge, n'opère pas davantage l'effet évolutif ;
Attendu que le jugement querellé ne contient, en son dispositif, que les dispositions suivantes :
- ordonne la jonction des procédures RG 22/2405 et RG 19/122 sous n° RG 19/122,
- dit n'y avoir lieu à révocation du sursis à statuer ordonné le 3 juin 2019,
- déboute M. [W] [U] de l'ensemble de ses demandes et prétentions,
- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procécure civile,
- condamne M. [W] [U] aux entiers dépens,
- rappelle que les décisions du juge de l'exécution bénéficient de l'exécution provisoire de droit >> ;
Or, attendu que la déclaration d'appel de M. [U] définit son objet comme suit : L'appel porte sur la validation des saisies-attribution à exécution successive des 10 et 17 août 2018 à hauteur de 240 000 euros, la remise des fonds à Me ROTH contre CARPA avec intérêts légaux au 17 août 2018 avec intérêts légaux majorés de 5 points dans les deux mois de la décision définitive, 6510 euros d'article 700 du CPC >> ;
Attendu qu'il en résulte qu'elle ne contient la critique d'aucun des chefs du jugement déféré et, partant, qu'elle n'opère pas d'effet dévolutif ; que la cour, qui a permis aux parties d'en débattre contradictoirement en cours de délibéré, ne peut que le relever d'office et constater qu'ainsi, elle n'est pas valablement saisie des demandes de l'appelant ;
III- Sur la demande de la CGSSG en dommages et intérêts pour procédure abusive
Attendu qu'en vertu des dispositions de la convention européenne de sauuvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de la jurisprudence de la cour éponyme, toutes choses à valeur supra-légale et supra-règlementaire, le droit d'agir en justice est quasi absolu et ne peut donner lieu à réparation du préjudice qui résulterait, pour le défendeur ou l'intimé, de son exercice, que s'il est démontré qu'il n'a été mis en oeuvre que pour leur nuire;
Or, attendu que la CGSSG, au soutien de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, se borne à prétendre que 'M. [U] s'est acharné depuis plus de deux ans à multiplier les demandes et les procédures à (son) encontre avec une véritable volonté de nuire', alors même que ne peut être tenu pour une volonté de nuire au défendeur ou à l'intimé l'engagement de procédures, fussent-elles irrecevables ou infondées, dont il est démontré qu'elles n'ont pour but que de se faire payer des sommes d'argent et non point de nuire à quiconque ; qu'il y a donc lieu de débouter ladite caisse de sa demande de ce chef ;
IV- Sur les dépens et frais irrépétibles d'appel
Attendu que M. [U] succombe en son appel et en supportera par suite tous les dépens ;
Attendu qu'en équité, il sera enfin condamné à indemniser chacune des intimées de ses frais irrépétibles d'appel à hauteur d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
La cour,
- Déclare M. [W] [U] recevable en son appel à l'encontre du jugement du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de POINTE-A-PITRE en date du 11 septembre 2023,
- Dit que la déclaration d'appel de M. [U] n'opère pas l'effet dévolutif et que par suite la cour n'est pas valablement saisie des demandes contenues au dispositif de ses dernières conclusions,
- Déboute la CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE GUADELOUPE de sa demande en dommages et intérêts pour procédure abusive,
- Condamne M. [W] [U] à payer à la CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE GUADELOUPE et à Me [H] [E], ès qualités de liquidateur judiciaire de l'association AGREXAM, la somme, pour chacune d'elles, de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens d'appel, dont distraction au profit de Me WIN BOMPARD, avocat aux offres de droit.
Et ont signé,
La greffière Le président