Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 2023/1053
N° RG 23/01047 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PWYI
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT TROIS et le 26 septembre à 15h55
Nous A. DUBOIS, Président de chambre, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 17 JUILLET 2023 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 23 Septembre 2023 à 16H22 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
X se disant [W] [B]
né le 17 Mars 2005 à [Localité 1] (GEORGIE)
de nationalité Géorgienne
Vu l'appel formé le 25/09/2023 à 13 h 07 par courriel, par Me Serge D'HERS, avocat au barreau de TOULOUSE;
A l'audience publique du 26/09/2023 à 09h45, assisté de K. MOKHTARI, greffier avons entendu :
X se disant [W] [B]
assisté de Me Serge D'HERS, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de M.[J] représentant de la PREFECTURE DES HAUTES ALPES régulièrement avisée ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
Vu l'ordonnance du 24 septembre 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse qui a joint les procédures, constaté la régularité de la procédure et ordonné la prolongation pour une durée de 28 jours de la rétention de M. X se disant [W] [B] sur requête de la préfecture des Hautes-Alpes du 22 septembre 2023 et de celle de l'étranger du même jour ;
Vu l'appel interjeté par M. X se disant [W] [B] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 25 septembre 2023 à 13h07, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance, sa remise immédiate en liberté et subsidiairement son assignation à résidence ;
Entendu les explications fournies par l'appelant à l'audience du 26 septembre 2023 ;
Entendu les conclusions orales du préfet des Hautes-Alpes, représenté à l'audience, qui sollicite la confirmation de la décision entreprise ;
Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation.
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MOTIVATION :
L'appel est recevable pour avoir été interjeté dans les formes et les délais légaux.
Sur l'irrégularité de l'interpellation :
L'appelant soutient que les procès-verbaux d'interpellation et de contrôle d'identité sont irréguliers dès lors que la preuve n'est pas rapportée qu'il faisait l'objet d'une reconduite à la frontière, qu'il a été entendu sans la présence d'un avocat qu'il avait pourtant réclamé, que le parquet ayant classé son dossier sans suite, l'infraction contrôlée ne rentre pas dans le cadre des conditions du contrôle d'identité de l'article 78-2 du code de procédure pénale, faute de preuve que la nature de l'infraction caractérisait le risque d'atteinte à l'ordre public notamment à la sécurité de personnes ou des biens.
Toutefois, comme valablement relevé par le premier juge, M. [B] a été interpellé pour usage et détention de stupéfiants, infractions punissables d'une peine de 10 ans d'emprisonnement et de 7 500 000 euros d'amende, caractérisant un risque d'atteinte à l'ordre public, de sorte que le contrôle de son identité était justifié. Les motifs de la garde à vue ont été étendus au refus de remettre aux autorités judiciaire ou de mette en oeuvre la convention secrète de déchiffrement d'un moyen de cryptologie, punissable d'une peine de trois ans d'emprisonnement et de 270 000 euros d'amende. Les irrégularités évoquées doivent ainsi être écartées, peu important qu'à l'issue des premières investigations et auditions, le parquet ait décidé de classer l'affaire sans suite au regard notamment de la mesure d'éloignement à mettre en oeuvre.
En outre, si le 20 septembre 2023 à 15h25, l'étranger a initialement souhaité un avocat, il a indiqué à 15h38 qu'il revenait sur ce choix, étant observé que l'avocat de permanence contacté à 15h30 a indiqué ne pouvoir être présent avant 18 h. La procédure n'est donc pas irrégulière d'autant que M. [B] s'est vu notifier l'ensemble de ses droits y compris celui de se taire comme en atteste le procès-verbal qu'il a signé.
Par ailleurs, contrairement à sa thèse, l'appelant a bien fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français qui lui a été notifiée le 12 mai 2023 avec assignation à résidence et obligation de pointer qu'il a reconnu ne pas avoir respectée.
En conséquence, les moyens relatifs à l'irrégularité de la procédure sont inopérants.
Sur l'irrégularité de l'arrêté de placement en rétention administrative
En application de l'article L741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3.
Aux termes de ce dernier article le risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;
7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
En l'espèce, l'appelant soutient que l'arrêté de placement en rétention est irrégulier pour défaut de motivation, la décision préfectorale de refus devant être motivée de façon complète, en ce que la préfecture ne comporte aucun élément relatif à sa situation personnelle.
Le contrôle opéré par le juge judiciaire ne porte pas sur la pertinence de la motivation,
mais simplement sur son existence. Pour satisfaire à l'exigence de motivation, la décision attaquée doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision étant rappelé que l'autorité préfectorale est libre de choisir les arguments qu'elle retient et qu'elle n'est pas obligée de présenter les arguments de façon exhaustive dès lors que ceux retenus lui paraissent pertinents et utiles.
La décision ici critiquée cite les textes applicables à la situation de M. X se disant [W] [B] et énonce les circonstances de fait qui justifient l'application des ces dispositions.
Elle précise en effet notamment que l'intéressé :
- a déjà fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français le 12 mai 2023 qu'il n'a pas exécutée,
- s'est soustrait à l'assignation à résidence qui lui a été notifiée le 12 mai 2023 comme en témoigne le procès-verbal visant l'article 40 pour défaut de pointage transmis le 27 juin 2023 au procureur de la République des Yvelines,
- ne peut justifier d'une entrée régulière et n'a pas demandé de titre de séjour,
- ne justifie pas de ressources et n'a pas de billet de transport pour exécuter la mesure d'éloignement,
- l'évaluation de la vulnérabilité ne fait apparaître aucun obstacle à sa rétention,
- présente un risque patent qu'il se soutraie à l'exécution de la décision d'éloignement dont il fait l'objet.
Étant observé que le fait qu'il soit jeune majeur ne constitue pas en soi un état de vulnérabilité d'autant que l'appelant n'a mentionné aucun problème de santé ni handicap, l'absence de prise en compte de l'intervention de l'ASE quand il était mineur et présent en France depuis l'âge de 11 ans ne peut être reprochée au préfet au regard de ses multiples antécédents pénaux et de sa dernière interpellation pour usage et détention de produits stupéfiants.
L'arrêté préfectoral querellé comporte ainsi les motifs de droit et de fait suffisants et le grief tiré d'une insuffisance de motivation ainsi que d'une erreur manifeste d'appréciation doit être écarté.
Compte tenu de ce qui précède, M. X se disant [W] [B] a pu être regardé comme ne présentant pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu'il se soustraie à l'obligation de quitter le territoire.
Dans ces conditions et faute de remplir les conditions imposées par l'article L743-13 du CESEDA, et alors même qu'il n'avait pas respecté les obligations de sa précédente assignation à résidence, sa demande d'assignation à résidence sera rejetée.
La prolongation de la rétention administrative est donc justifiée.
La décision déférée sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions.
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PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Confirmons l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Toulouse le 24 septembre 2023,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture des Hautes-Alpes, à M. X se disant [W] [B] ainsi qu'à son conseil et communiquée au ministère public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
K. MOKHTARI A. DUBOIS Président de chambre.
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