Cour de cassation, 15 février 1990. 88-11.907
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-11.907
Date de décision :
15 février 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Hamadi X..., demeurant ..., à Bagnols-sur-Ceze (Gard),
en cassation d'un jugement rendu le 6 avril 1987 par le tribunal des affaires de sécurité sociale du Gard, au profit de la CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DU GARD, dont le siège est sis BP. 1229, à Nîmes (Gard),
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 janvier 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, Mme Barrairon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Le Gall, Lesire, Leblanc, Berthéas, conseillers, M. Feydeau, conseiller référendaire, M. Picca, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Barrairon, les observations de Me Delvolvé, avocat de M. X..., de Me Vincent, avocat de la caisse de mutualité sociale agricole du Gard, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que tout jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens ;
Attendu que la décision attaquée ne contient aucune indication à cet égard ; qu'elle a ainsi méconnu les exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 6 avril 1987, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale du Gard ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Montpellier ;
Condamne la caisse de mutualité sociale agricole du Gard, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal des affaires de sécurité sociale du Gard, en marge ou à la suite du jugement annulé ;
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