Texte intégral
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
27 Mai 2024
N° RG 23/02720 - N° Portalis DB3U-W-B7H-NDI7
Code NAC : 28Z
TRESOR PUBLIC
C/
[U] [Y] [E]
[O] [Z] épouse [E]
[T] [E]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
La Deuxième Chambre Civile du Tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort assistée de Emmanuelle MAGDALOU, Greffier a rendu le 27 mai 2024, par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré :
Madame CITRAY, vice-présidente
Madame ROCOFFORT, vice-présidente
Monsieur BARUCQ, magistrat à titre temporaire
Sans opposition des parties l'affaire a été plaidée le 25 Mars 2024 devant Laurence ROCOFFORT, siégeant en qualité de Juge Rapporteur qui a été entendu en son rapport par les membres de la Chambre en délibéré. Le jugement a été rédigé par Laurence ROCOFFORT.
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DEMANDERESSE
TRESOR PUBLIC, représenté par monsieur le comptable du Pôle de Recouvrement spécialisé du Vald’Oise (PRS du Val d’Oise), chargé du recouvrement, dont le siège social est sis [Adresse 4] - [Localité 8]
représenté par Me Séverine GALLAS, avocat au barreau du Val d’Oise
DÉFENDEURS
Monsieur [U] [Y] [E], né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 11] (PAKISTAN), demeurant [Adresse 6] - [Localité 9]
Madame [O] [Z] épouse [E], née le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 14] (PAKISTAN), demeurant [Adresse 3] - [Localité 9]
Madame [T] [E] épouse [J] , née le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 15] demeurant [Adresse 5] - [Localité 10]
représentés par Me Laura PEREZ BONAN, avocat au barreau du Val d’Oise
et assistés de Me Zubair AHMAD, avocat plaidant au barreau du Val de Marne
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EXPOSE DU LITIGE
Au terme d’un bordereau de situation fiscale établi le 15 novembre 2022, le Comptable du Pôle de Recouvrement Spécialisé du Val d’Oise a dénoncé que Monsieur [U] [Y] [E] lui était redevable d’une somme de 143.718,76 euros.
Monsieur [U] [Y] [E] est propriétaire en indivision, avec Madame [O] [Z] épouse [E], sa belle-mère, et Madame [T] [E] épouse [J], sa sœur, chacun pour le tiers indivis, d’un bien immobilier constitué d’un pavillon d’habitation situé [Adresse 6], à [Localité 9] (95).
Le Comptable du Pôle de Recouvrement Spécialisé du Val d’Oise est titulaire sur la part appartenant à Monsieur [U] [Y] [E] d’une inscription d’hypothèque légale du Trésor, publiée le 8 décembre 2016, pour avoir sûreté de la somme de 146.235 euros.
Par courriers adressés aux indivisaires le 18 février 2022, le Trésor Public a mis en demeure les indivisaires d’avoir à mettre fin à l’indivision par un partage amiable, puis mis en demeure Monsieur [U] [Y] [E], le 13 mars 2023, d’avoir à mettre fin à l’indivision existante dans un délai de 30 jours.
Les délais de paiement sollicités par Monsieur [U] [Y] [E] en septembre 2022 lui ont été refusés.
Par acte extrajudiciaire en date du 12 mai 2023, le Trésor Public a fait assigner Monsieur [U] [Y] [E], Madame [O] [Z] épouse [E] et Madame [T] [E] épouse [J] devant le Tribunal judiciaire de PONTOISE afin de voir ordonner l’ouverture des opérations, compte, liquidation et partage de l’indivision existante entre ces derniers, et préalablement, ordonner la vente sur licitation de l’immeuble dépendant de l’indivision susvisée, consistant en un pavillon d’habitation sis [Adresse 6], à [Localité 9] (95).
Au terme de ses conclusions notifiées par la voie électronique le 24 octobre 2023, le Comptable du Pôle de Recouvrement Spécialisé du Val d’Oise sollicite du Tribunal, au visa des articles 815 et suivants, 1341, 1686 du Code civil et 1377 du Code de procédure civile :
Déclarer Monsieur [U] [Y] [E] et Mesdames [O] [Z] épouse [E] et [T] [E] épouse [J] mal fondés en l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions et en conséquence, les en débouter ;Juger le Trésor Public recevable et bien fondé ; Ordonner que sur ses poursuites, et en présence des autres parties ou celles-ci dûment appelées, il sera procédé par le ministère de tel notaire qu’il plaira au Tribunal de désigner, et sous la surveillance d'un Juge-commissaire, aux opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision ;Commettre un de Messieurs les juges du Tribunal pour surveiller lesdites opérations ; Et, préalablement aux dites opérations et pour y parvenir :Ordonner que sur les poursuites du requérant et en présence des autres parties ou celles-ci dûment appelées, il sera procédé, à l'audience du Juge de l’Exécution, statuant en matière de saisie immobilière du Tribunal judiciaire de PONTOISE, par le ministère de la SCP [13], prise en la personne de Maître Séverine GALLAS-LE GAL, après l'accomplissement des formalités prescrites par la Loi, à la vente sur licitation de l'immeuble dépendant de l'indivision susvisée, consistant en un pavillon à usage d'habitation sis [Adresse 6] à [Localité 9] cadastré section AN numéro [Cadastre 7] pour une contenance de 02 ares 10 centiares ;Fixer la mise à prix à la somme de 120.000 euros avec faculté de baisse immédiate du tiers de la mise à prix initiale, à défaut d’enchères. Juger que dans la mesure où la présente action tend à la vente de la totalité du bien indivis, les dispositions de l'article 815-15 du code civil ne trouvent pas matière à s'appliquer en l'espèce, et que le cahier des conditions de vente n'aura pas à en faire mention ;
Juger qu’aucune clause d'attribution ni même de substitution ne sera incluse dans le Cahier des conditions de vente ;Désigner la SCP PLOUCHART BARNIER SIA, Commissaires de Justice à [Localité 12] ou tout autre Commissaire compétent afin de pénétrer dans les lieux sus désignés, sis [Adresse 6] à [Localité 9] cadastré section AN numéro [Cadastre 7] pour une contenance de 02 ares 10 centiares, à l'effet d’établir un procès-verbal de description des lieux, de leur composition et de leur superficie avec l'assistance éventuelle de tel expert de son choix, décrire les conditions d'occupation de l'immeuble et relever l’identité des occupants, ainsi que mentionner les droits dont ils se prévalent, identifier le syndic de la copropriété et recueillir tous autres renseignements utiles sur l’immeuble fournis, notamment par l’occupant, avec l'assistance éventuelle d'un ou plusieurs contrôleurs techniques agréés ou techniciens de la construction qualifiés ayant contracté une assurance professionnelle pour ce type de mission chargés d'établir ou de réactualiser les différents diagnostics immobiliers prévus par la réglementation en vigueur, et à l'effet d'assurer la visite de l'immeuble vendu sur licitation, le tout avec l'assistance éventuelle d'un serrurier et du Commissaire de Police ou de son représentant, ou du Commandant de la Brigade de Gendarmerie compétente ou à défaut de deux témoins majeurs conformément à l'article L142-1 du CPCE. Juger qu'en cas d'empêchement du Juge, de l'Officier ministériel ou de l'avocat commis, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête ; Ordonner l’emploi des frais en frais privilégiés de partage, sauf ceux de mauvaise contestation qui seront mis à la charge du contestant ; Ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir.
Au terme de leurs dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 13 octobre 2023, Monsieur [U] [Y] [E], Madame [O] [Z] épouse [E] et Madame [T] [E] épouse [J] sollicitent du Tribunal, vu la déclaration de surendettement et au visa de l’article 815-17 du Code civil, de :
A titre principal : suspendre la procédure de saisie-immobilière du fait de la déclaration de surendettement du demandeur ;A titre subsidiaire : accorder un délai raisonnable à Madame [T] [E] épouse [J] afin que celle-ci puisse régler la créance fiscale du demandeur.
Conformément aux termes des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il sera expressément référé aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé des moyens et prétentions.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance en date du 1er février 2024, l'audience de plaidoiries s'est tenue le 25 mars 2024, et les conseils des demandeurs ont été avisé que le jugement sera mis à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, le 27 mai 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage
L’article 815-17 du Code civil dispose que les créanciers qui auraient pu agir sur les biens indivis avant qu’il y eût indivision, et ceux dont la créance résulte de la conservation ou de la gestion des biens indivis, seront payés par prélèvement sur l’actif avant le partage. Ils peuvent en outre poursuivre la saisie et la vente des biens indivis.
Les créanciers personnels d’un indivisaire ne peuvent saisir sa part dans les biens indivis, meubles ou immeubles. Ils ont toutefois la faculté de provoquer le partage au nom de leur débiteur ou d’intervenir dans le partage provoqué par lui. Les coïndivisaires peuvent arrêter le cours de l’action en partage en acquittant l’obligation au nom et en l’acquit du débiteur. Ceux qui exerceront cette faculté se rembourseront par prélèvement sur les biens indivis.
L’article 1341 dispose que le créancier a droit à l’exécution de l’obligation ; il peut y contraindre le débiteur dans les conditions prévues par la loi.
Il résulte de la procédure que la créance de Monsieur [U] [Y] [E] à l’égard du Trésor public n’est pas contestée et est établie. Les mises en demeure successives n’ont pas permis de faire procéder au partage de l’indivision, seule solution viable pour permettre au créancier de recouvrer sa créance, et aucune démarche n’a été mise en œuvre par les indivisaires pour faire procéder au partage amiable de l'indivision.
Monsieur [U] [Y] [E] invoque l’existence d’un dossier de surendettement, mais il n’en a pas établi l’existence ; s’il justifie avoir fait une demande le 5 juin 2023, aucun élément n’a été produit sur la réponse qui y a été apportée. D’autre part, Madame [T] [E] épouse [J], qui sollicite des délais de paiement, n’a pas justifié de ses capacités de paiement ou démarches en ce sens.
Le partage judiciaire apparaît donc nécessaire et sera ordonné.
En conséquence, il y a lieu d'ordonner l’ouverture judiciaire des opérations de compte liquidation et partage de l’indivision existante sur le bien immobilier sis [Adresse 6], à [Localité 9] (95) entre Monsieur [U] [Y] [E], Madame [O] [Z] épouse [E], et Madame [T] [E] épouse [J].
A cet effet, il convient de désigner Monsieur le Président de la Chambre interdépartementale des Notaires de [Localité 16] avec faculté de délégation au notaire de son choix.
Il y a lieu de rappeler à ce stade les dispositions des articles 1368 à 1370 du Code de procédure civile qui prévoient que dans le délai d'un an suivant sa désignation (susceptible de prorogation sur autorisation du juge commis), le notaire dresse un état liquidatif qui établit les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir. Ce délai est suspendu notamment en cas de désignation d'un expert et jusqu'à la remise du rapport.
L'article 1373 du Code de procédure civile prévoit qu'en cas de désaccord des copartageants sur le projet d'acte liquidatif, le notaire transmet au juge commis un procès-verbal de difficulté qui lui permettra de trancher les désaccords subsistants conformément aux dispositions de l'article 1375 du Code de procédure civile.
Les parties seront donc invitées, en cas de carence du notaire ou de nouveau procès-verbal de difficulté, à ressaisir le juge commis par une simple demande de réinscription au rôle ou par le dépôt de leurs écritures, étant entendu qu'elles peuvent toujours faire le choix d'abandonner la procédure judiciaire pour une procédure amiable.
En application de l'article 1375 du Code civil rappelé ci-dessus, il n’appartient pas au tribunal de poursuivre les opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision, opérations qui devront être mises en œuvre par le notaire devant lequel les parties seront en toute hypothèse renvoyées, mais de trancher les points de désaccord posés par ces opérations.
En conséquence l'ensemble des points de désaccord listés ci-dessus seront tranchés dans le cadre de la présente décision, mais seul le Notaire effectuera les calculs et actualisation nécessaires au chiffrage précis des droits des parties.
Sur la licitation
Aux termes de l'article 1686 du Code civil, si une chose commune à plusieurs ne peut être partagée commodément et sans perte ou si, dans un partage fait de gré à gré de biens communs, il s'en trouve quelques-uns qu'aucun des copartageants ne puisse ou ne veuille prendre, la vente s'en fait aux enchères et le prix en est partagé entre les copropriétaires.
L'article 817 du Code civil dispose que lorsqu'elle apparaît seule protectrice de l'intérêt de tous les titulaires de droits sur le bien indivis, la licitation peut porter sur la pleine propriété.
Enfin l'article 1377 du Code de procédure civile renvoie aux articles 1271 à 1281 du même code pour les modalités de la licitation d'un bien immobilier. Il en ressort notamment que c'est le Tribunal qui détermine la mise à prix de chacun des biens à vendre et les conditions essentielles de la vente.
En l'espèce, l'indivision comprend une maison d’habitation [Adresse 6], à [Localité 9] (95), cadastré section AN n°[Cadastre 7] pour une contenance de 02 ares 10 centiares.
L’avis du Domaine a estimé la valeur de ce bien immobilier le 15 février 2022 à la somme de 330.000 euros, sans visite possible. Le Trésor Public a produit des estimations du prix au m² dans le secteur du bien immobilier, fixant un prix, au 1er novembre 2022, de 2.745 euros au m² (meilleurs agents), ou 2.723 euros au m² (seloger.com) ou 2.500 euros la m² ( j’estime.com).
Le Trésor Public propose de fixer la valeur de mise à prix de 120.000 euros. Compte tenu des éléments produits sur la valeur du bien, il convient de fixer la valeur de mise à prix à la somme de 150.000 euros, ce qui permet également de garantir l’attractivité de la vente. Les modalités de la licitation seront précisées dans le dispositif de la présente décision. En l'absence d'enchères, le prix pourra être baissé immédiatement d'un quart puis d'un tiers.
Sur les mesures de fin de jugement
Les dépens seront ordonnés en frais privilégiés de partage.
En vertu de l’article 514 du Code de procédure civile, qui dispose que les décisions de première instance sont de exécutoires de droit à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement, l’exécution provisoire de la décision sera rappelée.
PAR CES MOTIFS
ORDONNE l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre Monsieur [U] [Y] [E], Madame [O] [Z] épouse [E] et Madame [T] [E] épouse [J], sur le bien immobilier sis [Adresse 6], à [Localité 9] (95),
DESIGNE à cet effet le Président de la Chambre interdépartementale des Notaires de [Localité 16] avec faculté de délégation au notaire de son choix afin de procéder auxdites opérations,
COMMET les magistrats de la DEUXIEME CHAMBRE CIVILE du Tribunal Judiciaire de PONTOISE pour surveiller les opérations de partage,
DIT qu’en cas d’empêchement, le notaire et le juge commis pourront être remplacés par simple ordonnance rendue sur requête,
RAPPELLE que le délai est d'un an pour dresser l'état liquidatif,
ORDONNE la vente sur licitation du bien immobilier sis [Adresse 6], à [Localité 9] (95), cadastré section AN n°[Cadastre 7] pour une contenance de 02 ares 10 centiares, à la barre du Tribunal judiciaire de Pontoise et par le ministère de tout avocat désigné par le demandeur ou la partie la plus diligente,
FIXE la mise à prix de l'immeuble susvisé à la somme de 150.000 €, avec une faculté de baisse du prix d'un tiers puis d'un quart en l'absence d'acquéreur,
ORDONNE qu’il soit procédé à la publicité conformément aux dispositions prévues par les articles 63 et suivants du décret numéro 2006-936 du 27 juillet 2006,
DESIGNE la SCP PLOUCHART BARNIER SIA, Commissaires de Justice à [Localité 12], afin de pénétrer dans les lieux, [Adresse 6] à [Localité 9] cadastré section AN numéro [Cadastre 7], à l'effet d’établir un procès-verbal de description des lieux, de leur composition et de leur superficie avec l'assistance éventuelle de tel expert de son choix, décrire les conditions d'occupation de l'immeuble et relever l’identité des occupants, ainsi que mentionner les droits dont ils se prévalent, identifier le syndic de la copropriété et recueillir tous autres renseignements utiles sur l’immeuble fournis, notamment par l’occupant, avec l'assistance éventuelle d'un ou plusieurs contrôleurs techniques agréés ou techniciens de la construction qualifiés ayant contracté une assurance professionnelle pour ce type de mission chargés d'établir ou de réactualiser les différents diagnostics immobiliers prévus par la réglementation en vigueur, et à l'effet d'assurer la visite de l'immeuble vendu sur licitation, le tout avec l'assistance éventuelle d'un serrurier et du Commissaire de Police ou de son représentant, ou du Commandant de la Brigade de Gendarmerie compétente ou à défaut de deux témoins majeurs conformément à l'article L142-1 du CPCE,
DIT qu’en cas d’empêchement du commissaire de justice, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête,
RENVOIE le dossier à l'audience du juge commis du Jeudi 5 juin 2025 à 9h30 pour faire un point sur l’évolution du dossier,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes respectives,
DIT que les dépens de l’instance seront supportés par l’indivision et ordonnés en frais privilégiés de partage,
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire,
Ainsi jugé le 27 mai 2024, et signé par le président et le greffier.
Le greffier Le président
Emmanuelle MAGDALOU Stéphanie CITRAY