Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 22/00120
N° Portalis DBVC-V-B7G-G5BZ
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ARGENTAN en date du 14 Décembre 2021 - RG n°
COUR D'APPEL DE CAEN
1ère chambre sociale
ARRET DU 14 SEPTEMBRE 2023
APPELANTE :
Fondation ANAIS
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Blandine ROGUE, avocat au barreau d'ALENCON
INTIMEE :
Madame [G] [L] épouse [N]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me Marc POISSON, substitué par Me BOLLOTTE, avocats au barreau d'ARGENTAN
DEBATS : A l'audience publique du 15 mai 2023, tenue par Mme VINOT, Conseiller, Magistrat chargé d'instruire l'affaire lequel a, les parties ne s'y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme COLLET
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme DELAHAYE, Présidente de Chambre,
Mme PONCET, Conseiller,
Mme VINOT, Conseiller, rédacteur
ARRET prononcé publiquement le 14 septembre 2023 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme GOULARD, greffier
Mme [N] a été embauchée à compter du 13 janvier 2014 en qualité d'ouvrier qualifié par la fondation Anaïs.
À compter du 16 mars 2018, elle a été en arrêt de travail pour accident du travail.
À l'issue d'une visite de reprise le 2 avril 2019, le médecin du travail a émis l'avis suivant : 'Inapte au poste, apte à un autre. Mme [N] est médicalement inapte à tout contact avec les résidents autistes et pourrait donc occuper tout poste conforme à cette restriction, comme par exemple un poste de type administratif, d'accueil ou d'entretien (ménage, cuisine) ainsi qu'un poste en télétravail, si besoin avec le suivi d'une formation adaptée'.
Le 24 janvier 2020 Mme [N] a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Le 10 septembre 2020, elle a saisi le conseil de prud'hommes d'Argentan aux fins de voir
juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse et obtenir paiement d'indemnités à ce titre.
Par jugement du 14 décembre 2021, le conseil de prud'hommes d'Argentan a :
- dit que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse
- condamné la fondation Anaïs à verser à Mme [N] la somme de 11 859,60 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- débouté Mme [N] de sa demande d'indemnité de préavis
- condamné la fondation Anaïs au paiement de la some de 338,85 euros au titre des congés payés afférents
- condamné la fondation Anaïs à remettre le bulletin de salaire rectifié et une attestation pôle emploi, sous astreinte
- débouté la fondation AnaIs de ses demandes
- condamné la fondation Anaïs à verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à Mme [N]
- condamné la fondation Anaïs aux dépens.
La fondation Anaïs a interjeté appel de ce jugement, en celles de ses dispositions ayant dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'ayant condamnée au paiement des sommes précitées et des dépens et à la remise de pièces.
Pour l'exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux conclusions du 5 juillet 2022 pour l'appelante et du 7 juin 2022 pour l'intimée.
La fondation Anaïs demande à la cour de :
- infirmer le jugement en celles de ses dispositions ayant dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'ayant condamnée au paiement des sommes précitées et à la remise de pièces.
- le confirmer pour le surplus
- débouter Mme [N] de ses demandes
- à titre subsidiaire, confirmer le jugement en ce qu'il a limité à la somme de 11 859,68 euros le maximum des dommages et intérêts accordés et fixé à 1 000 euros l'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- condamner Mme [N] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [N] demande à la cour de :
- réformer le jugement sur l'article 700 du code de procédure civile
- condamner la fondation Anaïs à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et la somme de 1 500 euros pour les frais exposés en cause d'appel.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 3 mai 2023.
SUR CE
Les arrêts de travail délivrés à Mme [N] faisaient état d'un état anxieux réactionnel à agression physique d'un résident.
Visant les termes de l'avis d'inaptitude l'employeur a, le 29 avril 2019, demandé à Mme [N] de lui adresser un curriculum vitae à jour et de lui faire part de ses autres compétences et/ou connaissances n'entrant pas dans le cadre de son poste actuel de maîtresse de maison en lui apportant les justificatifs nécessaires et lui a demandé en outre d'indiquer son éventuelle possibilité de mobilité géographique et dans quelles zones.
Le 4 mai 2019, Mme [N] a répondu que son poste de maîtresse de maison lui convenait parfaitement mais que suite aux nombreuses agressions et aux accidents dont elle avait été victime elle se trouvait dans l'incapacité de travailler au sein d'une structure accueillant un autre public ou auprès de jeunes avec handicap, outre qu'elle était mobile à une vingtaine de kilomètres de son domicile.
Le 5 décembre 2019, la fondation Anaïs a proposé à Mme [N] un poste d'agent de service intérieur à temps partiel (8h75 par semaine) à l'Itep de [Localité 4] à 344 kilomètres de son domicile.
Compte tenu de l'absence de réponse de Mme [N] à cette proposition, la fondation Anaïs s'est estimée, devant le refus de reclassement, dans l'impossibilité de reclasser.
Mme [N] soutient s'être sentie méprisée par cette soi-disant proposition de reclassement portant sur une durée de travail inférieure à la durée minimale d'un temps partiel et dans un lieu éloigné de 344 kilomètres de son domicile et l'établissement le plus éloigné de la fondation alors que la fondation dont l'effectif est compris entre 2000 et 4999 salariés compte plus de 150 établissements dont une trentaine rien que dans les départements de l'Orne, de la Manche et du Calvados et ne précise en rien les démarches qu'elle a effectuées pour tenter de la reclasser pas plus qu'elle ne justifie lui avoir proposé une formation.
Elle se prévaut en conséquence d'un manquement à l'obligation de recherche sérieuse et loyale de reclassement.
Il est constant que la fondation Anaïs a communiqué au médecin du travail le 24 septembre 2019 la proposition de poste d'agent à saint Imoges et que le médecin du travail n'a donné aucune suite à cette correspondance.
Elle expose qu'elle avait auparavant établi une liste de tous les postes vacants au sein des 86 établissements dont elle assure la gestion, qu'une grande partie de ces postes requérait un diplôme ne permettant pas le reclassement et qu'aucun poste n'offrait de possibilités d'aménagement ou d'adaptation.
À cet égard, elle relève qu'elle n'était pas tenue de proposer une formation de base relevant d'un autre métier et qu'en l'espèce les seuls postes disponibles étaient des postes d'orthophoniste, aide médico-psychologique, psychiatre, ce que la liste susvisée confirme.
La fondation Anaïs produit en outre les registres du personnel des départements du Calvados, de l'Orne et de la Manche et ni la liste susvisée ni ces registres n'appellent d'observations de Mme [N] ni de contestations en ce qu'ils établiraient l'absence de postes disponibles pouvant être proposés à cette dernière
Ainsi, nonobstant le fait que la proposition adressée portait sur un poste situé à 344 kilomètres du domicile et que les délégués du personnel avaient émis un avis défavorable à cette proposition sans au demeurant motiver cet avis, il n'en demeure pas moins qu'en l'absence de critique utile à leur égard la liste susvisée et des registres du personnel établissent qu'aucun autre poste que celui proposé n'était disponible, fut-ce avec une formation et une adaptation.
En conséquence, aucun manquement à l'obligation de reclassement n'est avéré, le jugement sera infirmé et Mme [N] déboutée de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
S'agissant des congés payés, ils sont réclamés sur l'indemnité prévue par l'article L.1226-14 (quant à elle versée) dont le montant est égal à celui de l'indemnité prévue par l'article L.1234-5 du code du travail mais qui n'a pas la nature d'une indemnité de préavis de sorte qu'elle n'ouvre pas droit à congés payés et que la demande est injustifiée, ce sur quoi d'ailleurs Mme [N] s'en rapporte à justice.
Le jugement sera en conséquence également infirmé sur ce point.
Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de la fondation Anaïs les frais non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Infirme le jugement entrepris.
Et statuant à nouveau et y ajoutant,
Déboute Mme [N] de ses demandes.
Déboute la fondation Anaïs de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne Mme [N] aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
E. GOULARD L. DELAHAYE
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