Cour de cassation, 25 septembre 2019. 18-12.832
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-12.832
Date de décision :
25 septembre 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
SOC.
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 25 septembre 2019
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVET, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10919 F
Pourvois n° V 18-12.832
à M 18-12.847
et P 18-12.849
à U 18-12.854 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu les pourvois n° V 18-12.832 à M 18-12.847 et P 18-12.849 à U 18-12.854 formés par :
1°/ M. FI... VX... C..., domicilié [...] , agissant en qualité d'héritier de GO... WB..., décédée,
2°/ M. DP... AP... E...,
3°/ Mme SC... E...,
4°/ M. VF... E...,
tous trois domiciliés [...] , agissant en leur qualité d'ayants droit de YS... E..., décédé,
5°/ Mme AY... Q..., domiciliée [...], agissant en qualité d'ayant droit de JN... JY... W..., décédé,
6°/ M. OR... B... P... ,
7°/ M. NE... NW... P...,
tous deux domiciliés [...],
8°/ M. BY... M... , domicilié [...],
9°/ Mme QK... J..., domiciliée [...],
10°/ Mme JI... CF... J..., épouse X..., domiciliée [...],
11°/ Mme NC... XQ... RY..., domiciliée [...] ,
12°/ Mme T... MV... S..., épouse D..., domiciliée [...] ,
13°/ M. RO... V..., domicilié [...],
14°/ Mme YF... U..., domiciliée [...], agissant en qualité d'ayant droit de ZW... XX..., décédé,
15°/ M. CQ... TS... O..., domicilié [...],
16°/ M. SH... N... , domicilié [...] ,
17°/ M. GA... Y... J... , domicilié [...],
18°/ M. DJ... L..., domicilié [...],
19°/ M. IF... H..., domicilié [...],
20°/ M. BN... Teave, domicilié [...],
21°/ M. ED... K..., domicilié [...],
22°/ M. HX... I..., domicilié [...],
23°/ M. KK... P..., domicilié [...],
24°/ Mme AY... QQ... Q... , domiciliée [...],
contre vingt-deux arrêts rendus le 21 décembre 2017 par la cour d'appel de Papeete (chambre sociale), dans les litiges les opposant à :
1°/ la commune de [...], prise en la personne de son maire en exercice, domicilié en cette qualité en l'hôtel de ville, [...], [...] [...],
2°/ la Caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française, dont le siège est [...] ,
défenderesses à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 juillet 2019, où étaient présents : M. Chauvet, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Maron, conseiller rapporteur, M. Pietton, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat de M. C... et des vingt-trois autres demandeurs aux pourvois, de la SCP Delamarre et Jéhannin, avocat de la commune de [...] ;
Sur le rapport de M. Maron, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu la connexité, joint les pourvois n° V 18-12.832 à M 18-12.847 et P 18-12.849 à U 18-12.854 ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre des décisions attaquées, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE les pourvois ;
Condamne les demandeurs aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé et signé par M. Maron, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du président empêché, en son audience publique du vingt-cinq septembre deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat aux Conseils, pour M. C... et les vingt-trois autres demandeurs aux pourvois
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable comme prescrite la demande de l'agent exposant de la commune de [...] tendant à la condamnation de la commune à lui reverser le solde subsistant, après règlement à la CPS du coût de la reconstitution de carrière, sur la participation patronale au financement de la caisse de retraite versée jusqu'à juin 1992 ;
AUX MOTIFS QUE les agents n'exigent pas la reconnaissance d'un droit réel opposable à tous mais d'un droit personnel ; qu'ils se prévalent d'une créance de somme d'argent à l'égard de la commune ; qu'il résulte de l'article 1er de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 que sont prescrites, au profit notamment des communes de la Polynésie française, toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis ; que le point de départ du délai de la prescription quadriennale est donc le 1er janvier de l'année qui succède à celle pendant laquelle le fait générateur s'est produit ; que le fait générateur de la créance des agents est l'arrêté du 10 décembre 2003 qui a autorisé le remboursement du reliquat des 6 % de cotisations salariales à leur profit en visant la délibération du 18 avril 2002 et l'arrêté n° 205/03 du 10 décembre 2003 fixant les modalités de remboursement du reliquat des cotisations salariales ; qu'en effet, c'est à partir de cette décision que l'agent communal a été informé que la caisse de retraite ne serait pas mise en place, que les versements de l'employeur ne possédaient pas de cause et qu'il a été susceptible de projeter une action tendant à l'obtention de ces versements ; que le point de départ de la prescription quadriennale était donc le 1er janvier 2004 de sorte que le tribunal du travail aurait dû être saisi avant le 1er janvier 2008 ;
Et AUX MOTIFS à les supposer adoptés QUE le requérant demande condamnation de la commune à paiement de la somme représentant le solde des contributions patronales à la caisse de retraite communale, après déduction des sommes déjà versées à la CPS ; qu'il se prévaut donc bien d'une créance ; que cette créance est née au plus tard au moment où la commune a accepté le principe du reversement des cotisations salariales, soit le 18 avril 2002 ; que l'action aurait donc dû être engagée avant le 2 avril 2007 ;
ALORS QUE la créance revendiquée était, en l'espèce, la somme subsistant, après règlement à la CPS des cotisations patronales nécessaires à la reconstitution de carrière, sur le montant des contributions affectées par la commune, égales à 12 % des traitements versés aux agents ; que le fait générateur de la créance n'était pas l'absence de création d'une caisse autonome de retraite mais l'apparition d'un différentiel entre les cotisations patronales nécessaires à la reconstitution de carrière des agents versées à la CPS et le montant des sommes affectées à cet effet par la commune ; que la créance n'a pu naître avant qu'il soit avéré que les sommes ainsi attribuées par la commune à la retraite de ses agents entre 1973 et 1992 étaient d'un montant supérieur à celles nécessaires à leur affiliation rétroactive à la CPS ; que le délai de prescription n'a donc pu courir à l'encontre des agents avant qu'ils aient eu connaissance de l'existence d'un solde disponible subsistant après exécution de la convention conclue entre la commune et la CPS ; que ni l'existence d'un solde sur la participation salariale ni l'autorisation donnée par la commune au remboursement de ce solde n'impliquaient, par elles-mêmes, l'existence d'un reliquat sur la part patronale ; qu'en retenant comme fait générateur de la créance les décisions arrêtant le principe et les modalités de remboursement du reliquat des 6 %
de cotisations salariales, sans expliquer en quoi elles étaient de nature à informer les agents communaux, et en particulier l'agent exposant, du fait que les versements de l'employeur n'avaient pas non plus été employés en totalité pour reconstituer leur carrière auprès de la CPS et par suite, de ce qu'il existait un excédent constitutif de leur créance, la cour d'appel a violé l'article 1er de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968.
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