Cour de cassation, 07 janvier 1997. 94-16.681
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-16.681
Date de décision :
7 janvier 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Francis X..., demeurant précédemment ... et actuellement chez M. Y..., ... au Mont-d'Or,
en cassation d'un arrêt rendu le 11 mai 1993 par la cour d'appel de Versailles (13e chambre), au profit de la société Baxter France, société anonyme, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 novembre 1996, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Métivet, conseiller rapporteur, M.
Nicot, conseiller, M. Mourier, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Métivet, conseiller, les observations de la SCP Ghestin, avocat de M. X..., de Me Choucroy, avocat de la société Baxter France, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 11 mai 1993), que M. X... a été recruté par la société Disinforg pour exécuter des travaux informatiques qui avaient été sous-traités à celle-ci par la société Baxter ;
que la rémunération convenue entre M. X... et la société Disinforg était d'un montant journalier de 1 900 francs, hors taxe; que les prestations effectuées du 4 juillet au 31 août 1988, ont été facturées par la société Disinforg à la société Baxter au tarif journalier de 2 200 francs hors taxe; que pour les travaux effectués du 1er septembre au 15 octobre 1988, M. X... a été payé directement par la société Baxter au tarif de 1 900 francs hors taxe; que M. X... a assigné la société Baxter en paiement d'un complément de rémunération journalier d'un montant de 300 francs hors taxe pour la totalité des prestations fournies;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'une société ne jouit de la personnalité morale et ne peut être titulaire de droits et d'obligations que si elle est immatriculée au registre du commerce; qu'il résulte des constatations des juges du fond que la "société" Disinforg avait été radiée du registre du commerce avant la conclusion de la convention par laquelle elle devait servir d'intermédiaire rémunérée sur les honoraires versés par la société Baxter à M. X...; qu'en faisant néanmoins produire effet à cette convention pour dire que la société Baxter restait tenue de verser une commission à la "société" Disinforg sur les honoraires dus à M. X..., la cour d'appel a violé l'article 1842 du Code Civil; alors, d'autre part, que seules les conventions légalement formées font la loi des parties; que la cour d'appel a estimé que les conventions conclues avec la "société" Disinforg avaient force obligatoire en dépit de l'inexistence légale de cette société; qu'en statuant ainsi, pour justifier le versement d'une commission à la "société" Disinforg prélevée sur les honoraires dus à M. X..., la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil;
Mais attendu que l'arrêt retient que, pour sa prestation du 4 juillet au 31 août 1988, M. X... a été payé par la société Disinforg, conformément à la convention verbale passée entre eux; que, pour la période postérieure, c'est à la demande de M. X... que la société Baxter lui a fait la concession de le régler directement; qu'il n'y a aucune preuve que l'accord des parties ait été au-delà de ce règlement direct; que le consentement implicite invoqué à un changement de tarif horaire est impossible à déduire de la propre lettre de M. X...; qu'il y prétendait si peu, contrairement à ce qu'il a écrit ensuite, qu'il a établi sa facture au tarif convenu avec la société Disinforg, ce dont il résulte que la seule convention conclue entre M. X... et la société Baxter ne portait que sur une rémunération journalière d'un montant de 1 900 francs hors taxes durant la période du 1er septembre au 15 octobre 1988; que, par ces constatations et appréciations, la cour d'appel, qui a dit ni que la société Baxter était tenue de payer à la société Disinforg une commission sur les honoraires versés à M. X..., ni que les conventions conclues entre la société Disinforg et la société Baxter avait force obligatoire en dépit de l'inexistence légale de cette société, a pu statuer comme elle a fait; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé;
Et sur le second moyen :
Attendu que M. X... fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à la société Baxter une somme de 5 000 francs pour procédure abusive, alors, selon le pourvoi, que le droit d'ester en justice ne peut être sanctionné que s'il dégénère en abus; que l'exposant contestait le versement à une société juridiquement inexistante d'une commission sur le montant de ses honoraires; qu'en estimant que l'exposant avait introduit une procédure abusive, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil;
Mais attendu que pour confirmer le jugement en ce qu'il avait condamné M. X... à payer à la société Baxter une somme de 5 000 francs à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, l'arrêt retient, par motifs adoptés, que M. X... a introduit une instance, non pas parce qu'il avait à sa plaindre de ses co-contractants directs et successifs, mais simplement pour obtenir un avantage pécuniaire hors contrat et sans aucun justificatif; que, par ces constatations et appréciations, qui font ressortir la mauvaise foi de M. X..., la cour d'appel a pu statuer comme elle a fait;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Condamne M. X... à une amende civile de 10 000 francs envers le Trésor public;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique , et prononcé par le président en son audience publique du sept janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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