Texte intégral
2ème CHAMBRE CIVILE
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Monsieur [L] [P], Madame [S] [V] épouse [P]
C/
S.A. MAAF ASSURANCES, S.A. PACIFICA, S.A.R.L. GP RENOVATIONS, S.E.L.A.R.L. SELARL [H]
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N° RG 22/00903 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MRXI
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DU 05 OCTOBRE 2023
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ORDONNANCE DE DESSAISISSEMENT
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Nous, Jacques BOUDY, Président de la 2ème CHAMBRE CIVILE de la Cour d'Appel de Bordeaux, assisté de Madame Audrey COLLIN, Greffier,
Le 05 octobre 2023
dans la cause pendante
ENTRE :
Monsieur [L] [P]
né le [Date naissance 3] 1978 à [Localité 9] ([Localité 6])
de nationalité Française
Profession : Pharmacien,
demeurant [Adresse 4]
Madame [S] [V] épouse [P]
née le [Date naissance 5] 1976 à Bruxelles
de nationalité Française
demeurant [Adresse 2]
Représentés par Me Norbert BOUHET, avocat au barreau de BORDEAUX
Appelants d'une ordonnance (R.G. 21/03889) rendue le 03 décembre 2021 par le Juge de la mise en état de [Localité 9] suivant déclaration d'appel en date du 18 février 2022,
D'UNE PART,
ET :
MAAF ASSURANCES,
SA inscrite au RCS DE [Localité 10] sous le numéro B 542 073 580, entreprise régie par le Code des assurances, dont le siège social est [Adresse 11], prise en la personne de son représentant légal,
directeur général, domicilié en cette qualité audit siège, en qualité d'assureur de la Sté GP RENOVATIONS ( n° de police 33450060)
Représentée par Me Marie-cécile GARRAUD de la SCP DEFFIEUX - GARRAUD - JULES, avocat au barreau de BORDEAUX
La SA PACIFICA,
Société anonyme dont le siège social est sis [Adresse 8] prise en la personne de ses représentants
légaux domiciliés en cette qualité au siège social
Représentée par Me Annie BERLAND de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
S.A.R.L. GP RENOVATIONS
Activité : Electricien,
demeurant chez Mr [N] [W], [Adresse 1]
en liquidation judiciaire
assignée selon acte d'huissier en date du 1er avril 2022 délivré selon PV 659
SELARL MAYON
[Adresse 7]
Es qualité de « Mandataire liquidateur » de la « SARL GP RENOVATIONS »
assignée selon acte d'huissier en date du 1er avril 2022 délivré à personne morale
Intimées,
D'AUTRE PART,
Vu les articles 384, 385, 394 à 405 et 941 du Code de Procédure Civile,
Attendu que les appelants se sont désistés de leur appel par conclusions du 12 septembre 2023;
Que la SA PACIFICA a accepté ce désistement par conclusions du 14 septembre 2023 ;
Que la MAAF ASSURANCES n'a pas répondu aux conclusions de désistement mais que leurs conclusions au fond du 09 mai 2023 ne contenaient ni appel incident, ni demande reconventionnelle ;
Que le désistement est parfait ;
Qu'en conséquence, la Cour d'Appel est dessaisie ;
PAR CES MOTIFS,
Prononçons le dessaisissement de la Cour,
Condamnons les appelants aux dépens, sauf convention contraire intervenue entre les parties.
Le Greffier, Le Président,
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Sans engagement • Annulation à tout moment