Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
JUGEMENT SELON LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND
DU 26 NOVEMBRE 2024
N° RG 24/02756 - N° Portalis DBWH-W-B7I-G3PH
MINUTE N° 24/
Dans l’affaire entre :
S.D.C. [Adresse 3] sis [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice la S.A.R.L. AEDES GRAND GENEVE, inscrite au RCS de Bourg-en-Bresse sous le numéro 847 662 772, dont le siège social est situé [Adresse 2]
représenté par Me Jean François BOGUE, avocat au barreau de l’AIN
DEMANDEUR
et
Madame [P] [H]
demeurant [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
DEFENDERESSE
* * * *
Magistrat : Mme MASSON-BESSOU, Juge
Greffier : Madame BOIVIN
Débats : en audience publique le 15 Octobre 2024
Prononcé : Jugement rendu publiquement par mise à disposition au greffe le 26 Novembre 2024
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [P] [H] est propriétaire d’un appartement et d’un garage, constituant les lots n° 11 et 25 de la copropriété de l’immeuble [Adresse 3] situé à [Localité 4], au [Adresse 1] (département de l’Ain).
En raison de charges de copropriété impayées, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice, la société AEDES Grand Genève a, en date du 8 mars 2024 puis du 28 juin 2024 adressé à Madame [P] [H] des mises en demeure, lesquelles sont restées infructueuses.
Par acte de commissaire de justice du 20 septembre 2024, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 3] a, au visa notamment des articles 10 et suivants de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, assigné Madame [P] [H] devant le président du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant selon la procédure accélérée au fond, afin qu'elle soit condamnée à lui payer :
- la somme de 6872 € correspondant au charges de copropriété, côtisations de fonds de travaux et frais de mise en demeure et mise au contentieux non réglées, outre intérêts au taux légal à compter du, date de la mise en demeure, avec capitalisation charges votées en assemblée générale échues ;
- la somme de 360 € correspondant aux frais de constitution du dossier de transmission à l’avocat ;
- la somme de 1 500 € à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis ;
- la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l'instance.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 15 octobre 2024.
Le syndicat des copropriétaires a maintenu ses demandes.
Madame [P] [H] n’a pas comparu.
La décision a été mise en délibéré au 26 novembre 2024.
MOTIFS
Sur les demandes principales
En application de l'article 19-2 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, " à défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision due au titre de l'article 14-1 (dépenses courantes concernant les parties communes) ou du I de l'article 14-2 (fonds de travaux), et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l'approbation par l'assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles ".
Le présent article est applicable aux côtisations du fonds de travaux mentionné à l’article 14-2.
En l'espèce, il ressort des pièces produites par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 3] (notamment réglement de copropriété, PV d’assemblée générale des 27 juin et 5 décembre 2023, contrat de syndic, appels de fonds 2023/2024, extraits de compte, mises en demeure) :
- qu’en date du 20 Août 2024, décompte arrêté au 3ème trimestre 2024, Madame [P] [H] était redevable de la somme de 6 872 €au titre des charges et des côtisations de fonds de travaux non réglées et des frais de mise en demeure (prévus au contrat de syndic) ;
- qu’une mise en demeure lui a été adressée le 28 juin 2024 mais que la dette n’a pas été régularisée à ce jour ;
- qu’au titre du contrat de syndic, la constitution du dossier pour transmission à l’avocat est facturée 360 € TTC.
Il en résulte que les demandes du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 3] à hauteur de la somme de 6 872 € au titre de l’arriéré de charges et cotisations de fonds travaux déja échues et frais de mise en demeure et de la somme de 360 € au titre des frais de constitution de dossier pour transmission à l’avocat sont fondées dans leur principe et dans leur quantum.
Il convient en conséquence de faire droit à la demande du Syndicat des copropriétaires.
En outre, les retards de paiement de Madame [P] [H] ont nécessairement occasionné des difficultés financières dans la gestion de l'immeuble au préjudice direct de l'ensemble des copropriétaires.
Il est donc justifié de faire droit à la demande de dommages et intérêts du syndicat des copropriétaires à hauteur de la somme 500 € au titre du préjudice financier subi.
Sur les mesures accessoires
Madame [P] [H], partie perdante, est condamné aux dépens et à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 3] une indemnité de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Condamne Madame [P] [H] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 3] la somme de 6 872 € au titre de l’arriéré de charges de copropriété et cotisations de fonds de travaux échues et frais de mise en demeure, et la somme de 360 € au titre des frais de constitution du dossier de transmission à l’avocat ;
Condamne Madame [P] [H] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 3] la somme de 500 € à titre de dommages et intérêts ;
Condamne Madame [P] [H] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 3] la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Madame [P] [H] aux dépens ;
Rappelle que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
La greffière Le président
copie exécutoire + ccc le :
à
Me Jean François BOGUE
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment