Texte intégral
N° RG 20/06939
N° Portalis DBVX - V - B7E - NI6V
Décision du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de LYON
Au fond du 08 septembre 2020
4ème chambre
RG : 16/07352
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
1ère chambre civile A
ARRET DU 01 Juin 2023
APPELANTS :
M. [Y] [R]
né le [Date naissance 4] 1954 à [Localité 9] (ALGERIE)
[Adresse 1]
[Localité 8]
M. [K] [R]
né le [Date naissance 3] 1945 à [Localité 9] (ALGERIE) (99)
[Adresse 5]
[Localité 8]
représentés par la SELARL CABINET CHAUPLANNAZ AVOCATS ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 172
INTIMEE :
CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 8]
[Adresse 6]
[Localité 8]
représentée par la SELAS AGIS, avocat au barreau de LYON, toque : 538
* * * * * *
Date de clôture de l'instruction : 23 Novembre 2021
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 15 Février 2023
Date de mise à disposition : 11 mai 2023 prorogée au 1er juin 2023, les avocats dûment avisés conformément à l'article 450 dernier alinéa du code de procédure civile
Audience présidée par Anne WYON, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Séverine POLANO, greffier.
Composition de la Cour lors du délibéré :
- Anne WYON, président
- Julien SEITZ, conseiller
- Raphaële FAIVRE, vice présidente placée
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Anne WYON, président, et par Séverine POLANO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
MM. [Y] [R], [E] [R], [G] [R] et [K] [R] sont associés au sein de la société civile immobilière Hillel Ethan (la SCI).
Cette SCI a acquis deux immeubles à usage commercial et d'habitation financés à crédit.
Le premier de ces immeubles, sis [Adresse 7] à [Localité 8] a été financé au moyen d'un prêt de 1.070.400 euros souscrit le 08 février 2007 auprès de la Caisse de crédit mutuel de [Localité 8] (la banque) et garanti par quatre cautionnements solidaires régularisés par MM. [E], [Y], [K] et [G] [R] à concurrence de 267.000 euros chacun.
Les locaux commerciaux du [Adresse 7] ont été donnés à bail à la société Moncey textiles, créée par M. [Y] [R].
Le tribunal de commerce de Lyon a placé la société Moncey textiles en liquidation judiciaire par jugement du 08 octobre 2015 et la SCI a rencontré des difficultés financières.
La banque a prononcé la déchéance du terme de l'emprunt le 15 janvier 2016, en mettant les cautions en demeure de lui payer la somme de 267.000 euros chacune, outre intérêts au taux légal.
Elle les a ultérieurement assignées devant le tribunal de grande instance de Lyon, en exécution de leur engagement.
Par jugement du 08 septembre 2020, le tribunal judiciaire de Lyon a :
- déclaré nul l'engagement de caution de M. [G] [R] en date du 06 février 2007,
- condamné MM. [Y], [K] et [E] [R] à payer chacun lasomme de 267.000 euros à la banque, dans la limite de la somme totale de 540.154,80 euros,
- dit que la somme due par M. [Y] [R] ne donnera pas lieu à application du taux d'intérêt légal,
- dit que les sommes dues par MM. [E] et [K] [R] seront soumises au taux d'intérêt légal à compter du 23 décembre 2015,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- condamné la banque à régler à M. [G] [R] la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné in solidum MM. [K], [E] et [Y] [R] à payer à la banque la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné les mêmes in solidum aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de Me Rebotier.
MM. [Y] et [K] [R] ont relevé appel de ce jugement selon déclaration enregistrée le 09 décembre 2020.
Aux termes de leurs conclusions déposées le 07 septembre 2021, ils demandent à la cour, au visa des articles 1108 et suivants, 2288 et suivants du code civil et L. 341-1 du code de la consommation, de :
- infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Lyon du 08 septembre 2020,
statuant à nouveau :
- dire et juger que leurs engagements de caution sont dénués d'objet et de cause,
- dire et juger que ces engagements sont entachés de nullité,
à titre subsidiaire :
- dire et juger que ces engagements ont un caractère disproportionné,
- les décharger du paiement des intérêts estimés à 3.229,03 euros et 938,31 euros,
- déduire ces sommes de leurs engagements,
- dire et juger que la déchéance du terme de l'emprunt leur est inopposable,
- dire et juger que la reprise des paiements, au prorata de l'engagement de chaque caution, diminué de la sanction visant les intérêts, se fera à compter de la signification du jugement à intervenir,
en tout état de cause :
- rejeter l'ensemble des demandes de la banque,
- condamner la banque à leur payer la somme de 2.500 euros chacun, en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner le crédit mutuel aux dépens de première instance et d'appel.
Par conclusions déposées le 19 novembre 2021, la banque demande à la cour, au visa des articles 1108, 1130 et 1134 du code civil, 2288 et suivants du même code, L. 332-1 et L. 341-1 du code de la consommation, de :
- confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lyon le 8 septembre 2020 en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a dit que la somme due par M. [Y] [R] ne donnerait pas lieu à application du taux d'intérêt légal,
et, statuant à nouveau :
- dire et juger que la somme due par Monsieur [Y] [R] donnera lieu à application du taux d'intérêt légal à compter du 21 décembre 2015,
y ajoutant :
- condamner MM. [Y] et [K] [R] à lui payer une somme de 3.000 euros chacun en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- les condamner in solidum aux entiers dépens,
- lesdébouter de l'intégralité de leurs demandes, fins et prétentions contraires.
Il est renvoyé aux écritures susvisées pour plus ample exposé des moyens venant à l'appui des prétentions des parties.
Le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de l'instruction le 23 novembre 2021 et l'affaire a été appelée à l'audience du 15 février 2023.
MOTIFS
Sur la nullité alléguée des engagements de caution de MM. [Y] et [K] [R] :
Vu l'article 1108 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016;
Vu l'article 1130 du même code, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016;
Les consorts [R] font valoir que le cautionnement constitue l'accessoire d'une obligation principale et qu'il se trouve dépourvu d'objet et de cause s'il porte, comme en l'espèce, sur un engagement inexistant à la date de sa souscription.
Ils estiment en conséquence que les cautionnements litigieux encourent l'annulation.
La banque réplique qu'en application de l'article 1130 ancien du code civil, le cautionnement d'une dette future est valable, dès lors que l'obligation garantie est déterminée ou déterminable.
Elle considère cette condition remplie au cas d'espèce, les engagements de caution reprenant les caractéristiques du prêt garanti.
Sur ce :
En vertu de l'article 1108 ancien du code civil, quatre conditions sont essentielles pour la validité d'une convention, tenant au consentement de la partie qui s'oblige, à sa capacité de contracter, à l'existence d'un objet certain qui forme la matière de l'engagement, ainsi qu'à l'existence d'une cause licite dans l'obligation.
L'article 1130 ancien du code civil dispose que les choses futures peuvent être l'objet d'une obligation.
En application de cette disposition, le cautionnement consenti en garantie d'une obligation non encore contractée n'encourt pas l'annulation par absence de cause ou indétermination de l'objet, s'il est limité dans son montant et qu'il identifie le débiteur de l'obligation future (Cass. 1ère civ. 1à décembre 2002, pourvoi n° 00-18.726).
Il n'est pas contesté que les engagements de caution litigieux ont été souscrits les 1er et 06 février 2007, alors que le prêt a été conclu en la forme authentique le 08 février 2007.
Si l'acte authentique fait mention d'un acte sous seing privé antérieur, la copie annexée des contions générales et particulières de ce contrat n'est pas datée et ne permet pas de déterminer le jour de sa conclusion.
Les cautionnements ont donc été souscrits avant la conclusion du seul contrat de prêt valablement signé et daté produit aux débats.
Il n'en demeure pas moins que les actes de cautionnement litigieux identifient parfaitement le débiteur cautionné, en la personne de la société Hillel Ethan, de même qu'ils énoncent les caractéristiques de l'engagement garanti (savoir un prêt d'un montant de 1.070.400 euros en principal, consenti par la Caisse de crédit mutuel de [Localité 8] et remboursable en 180 mensualités au taux nominal de 3,75 %). Ils limitent par ailleurs l'engagement de chaque garant à la somme de 267.000 euros en principal, intérêts, frais et accessoires.
De tels cautionnements portent sur une obligation parfaitement déterminée, quoique non encore contractée, et n'encourent pas la nullité à raison de l'intermination de leur cause et de leur objet, en ce qu'ils identifient le débiteur cautionné et limitent le montant de la garantie offerte.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté les demandes d'annulation des engagements souscrits par MM. [Y] et [K] [R].
Sur le caractère disproportionné de l'engagement de caution souscrit par M. [K] [R] :
Vu l'article L. 341-4 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de la loi n° 2003-721 du premier août 2003 ;
M. [K] [R] soutient qu'il incombe à la banque, sur laquelle pèse une obligation de renseignement sur la situation économique du garant présenté par le débiteur, d'établir l'absence de disproportion entre la situation matérielle de la caution et l'importance de l'engagement consenti.
Il estime que la banque n'apporte pas la preuve correspondante et ajoute que les éléments au dossier témoignent au contraire de l'existence d'une telle disproportion.
Il soutient que le revenu attendu de l'opération cautionnée ne peut être pris en compte pour l'appréciation de cette disproportion et que la banque ne saurait lui faire grief de ne pas justifier de la valeur de ses parts sociales dans ses différentes sociétés, alors qu'elle n'a demandé aucun élément à cet égard lors de la souscription de l'engagement litigieux.
Il affirme pour finir que la valeur de parts sociales détenues dans des sociétés familiales, difficiles à réaliser, ne doit pas être prise en compte dans l'appréciation de la disproportion d'un cautionnement.
La banque réplique que la preuve de la disproportion d'un engagement de caution repose sur la caution qui l'invoque et que la proportionnalité du cautionnement s'apprécie en tenant compte de l'ensemble des biens du garant, en ce inclus sa participation au sein de la société cautionnée.
Elle ajoute que la disporportion de l'engagement ne peut conduire à la sanction prévue à l'article L. 341-4 ancien du code de la consommation qu'à la condition de revêtir un caractère manifeste, qui ne se déduit pas du simple fait qu'il dépasse la valeur du patrimoine ou des revenus de la caution.
Elle estime que M. [R] ne rapporte pas la preuve correspondante et conclut en conséquence au rejet du moyen tiré de la disproportion.
Elle rappelle pour finir que l'engagement manifestement disproportionné peut être mobilisé lorsque la caution est revenue à meilleur fortune lorsqu'elle est actionnée.
Sur ce :
Conformément à l'article L. 341-4 du code de la consommation, pris dans sa rédaction applicable à l'espèce, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
Contrairement à ce que soutient M. [R], la preuve de la disproportion de l'engagement incombe à la caution qui s'en prévaut.
En outre, la proportionnalité d'un cautionnement s'apprécie au regard de l'ensemble du patrimoine de la caution, en ce incluse la valeur des parts sociales detenues dans la société garantie et celle de toute participation dans des sociétés tierces, fussent-elles familiales, ainsi que de l'ensemble de ses ressources, à l'exclusion du bénéfice attendu de l'opération économique garantie.
Il résulte de l'avis d'imposition sur les revenus 2007 que M. [K] [R] percevait, à la date de souscription de l'engagement litigieux, un revenu salarial de 42.293 euros par an, complété par 14.000 euros de revenus de capitaux mobiliers et 14.983 euros de revenus fonciers nets.
L'intéressé ne conteste pas qu'il était propriétaire, à la date de souscription de l'engagement de caution, d'un appartement et d'une cave revendus en 2015, dont il ne communique pas la valeur.
L'intéressé ne fait pas état de dettes significatives.
En l'absence de renseignement sur la valeur de l'immeuble revendu en 2015, il ne saurait être considéré que l'engagement souscrit en janvier 2007 à concurrence de 267.000 euros a revêtu un caractère manifestement disproportionné au regard des revenus et patrimoine dont M. [K] [R] jouissait à la date de sa souscription.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a écarté cette disproportion.
Sur le caractère disproportionné de l'engagement de caution souscrit par M. [Y] [R]:
Vu l'article L. 341-4 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de la loi n° 2003-721 du premier août 2003 ;
Les parties soulèvent les mêmes moyens qu'exposés dessus s'agissant de la situation de M. [K] [R], la banque reprochant également au tribunal de n'avoir pas tenu compte de la valeur des parts sociales détenues par M. [Y] [R] dans différentes sociétés.
L'avis d'imposition 2006 de M. [Y] [R] fait apparaître un revenu salarial ou assimilé de 34.960 euros sur l'année, complété par des revenus de capitaux mobiliers de 10.500 euros et des revenus fonciers nets de 14.479 euros.
M. [Y] [R] était propriétaire, à la date de la signature de l'engagement litigieux, d'un immeuble dont il a fait don en nue-propriété à son épouse et son fils en 2015. L'immeuble a été évalué dans l'acte de donation à la valeur de 240.000 euros, mais il résulte du jugement prononcé le 15 juillet 2019 par le tribunal de commerce de Lyon (pièce n° 65 de l'appelant) que M. [R] l'a estimé à 1.000.000 d'euros dans une déclaration de patrimoine régularisée dans le courant de l'année 2010. La cour retient en conséquence que l'évaluation réalisée à l'occasion de la donation de 2015 procède d'une sous-évaluation massive et retient une valeur de 1.000.000 d'euros.
En outre, M. [Y] [R] gérait et détenait des parts dans les sociétés suivantes :
- la société civile immobilière Hillel Ethan,
- la société Société Nouvelle Kitex, immatriculée en 2004 au registre du commerce et des sociétés de Paris,
- la société Moncey Textiles, immatriculée en 2004 au registre du commerce et des sociétés de Lyon,
- la société civile immobilière SRDJ, immatriculée en 2006 au registre du commerce et des sociétés de Lyon.
La valeur des parts de M. [Y] [R] dans la société Hillel à la date du 1er février 2007 peut être tenue pour nulle, cette société ayant été constituée en janvier 2007 pour l'achat à crédit de l'immeuble de l'immeuble de la [Adresse 7] à [Localité 8], avec un capital social limité à 2.600 euros. La banque ne saurait faire grief à M. [R] de ne pas produire le dernier bilan de cette société à la date de l'engagement litigieux, alors que celle-ci venait d'être constituée et ne disposait point encore de bilan. Les statuts sont fournis, permettant de constater que les apports se limitent à 2.600 euros.
Au vu de la délibération d'assemblée générale du 14 décembre 2007 emportant augmentation du capital social, les parts de M. [Y] [R] dans la société Moncey Textiles ont été évaluées à 91.000 euros (875 parts à 104 euros). Il résulte toutefois du jugement du 15 juillet 2019 que cette société a été valorisée par M. [R] au montant de 1.500.000 euros en 2010, soit 525.000 euros pour la part de M. [Y] [R] (875 parts sur 2.500). En l'absence de production du bilan de cette société, qui a réalisé plus de 29.000.000 d'euros de chiffre d'affaires par an, la cour retient que les parts de M. [Y] [R] peuvent être valorisées à la somme de 525.000 euros.
Le bilan de l'exercice 2006 de la société Société nouvelle Kitex fait apparaître un actif d'environ 40.000 euros pour un passif de plus de 317.000 euros, permettant de tenir la valeur des parts détenues par M. [Y] [R] pour nulle.
La société civile immobilière SRDJ a été créée en janvier 2006 pour l'achat à crédit d'un immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 8]. Le bilan du premier exercice n'est pas produit mais les statuts permettent d'établir que les apports se sont limités à 1.000 euros. Le prêt ayant été souscrit en janvier 2006, la valeur des parts de M. [R] au 1er février 2007 peut être estimée à 16.000 euros (40 % de l'amortissement réalisé à cette date).
M. [R] ne fait pas état de liquidités, au sein d'établissements bancaires ou en compte courant d'entreprise, et la preuve contraire n'est pas rapportée.
La valeur du patrimoine de M. [Y] [R] au 1er février 2007 peut donc être estimée à près de 1.500.000 euros.
Ce patrimoine doit être mis en relation avec le montant des engagements de caution souscrits à la même date, d'un montant de qui doit être évalué au montant de 1.557.000 euros.
Ces engagements étant équivalents au patrimoine et le revenu permettant de couvrir la différence, la preuve n'est pas rapportée d'une disporportion manifeste de l'engagement litigieux à la date de sa souscription.
Ilconvient en conséquence de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a considéré que la banque pouvait se prévaloir de l'engagement souscrit par M. [Y] [R].
Sur le moyen tiré de l'absence d'information de la caution suite à la défaillance du débiteur principal :
Vu l'article L. 341-1 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de la loi n° 98-657 du 29 juillet 1998 ;
MM. [R] font valoir que le premier impayé non régularisé remonte au mois d'octobre 2015 et que la banque ne justifie pas les en avoir informés dans le délai prévu à l'article L. 341-1 du code de la consommation, la production d'avis de réception n'équivalant pas celle de courriers établis à leur intention.
Ils ajoutent qu'aucun avis de réception n'est produit pour M. [Y] [R] et que les courriers adressés à MM. [E] et [G] [R] sont revenus avec la mention 'non réclamé'.
La banque réplique que le premier impayé non régularisé remonte au mois de septembre 2015 et que l'information prévue à l'article L. 341-1 du code de la consommation a été adressée le 21 décembre 2015, ainsi qu'en témoignent les pièces au dossier. Elle considère que les appelants ne peuvent être déchargés des intérêts et pénalités que pour la période du 30 septembre 2015 au 21 décembre 2015 tout au plus et sollicite la réformation du jugement entrepris sur ce point.
Sur ce :
Conformément à l'article L. 341-1 susvisé et sans préjudice des dispositions particulières, toute personne physique qui s'est portée caution est informée par le créancier professionnel de la défaillance du débiteur principal dès le premier incident de paiement non régularisé dans le mois de l'exigibilité de ce paiement. Si le créancier ne se conforme pas à cette obligation, la caution ne saurait être tenue au paiement des pénalités ou intérêts de retards échus entre la date de ce premier incident et celle à laquelle elle en a été informée.
La banque justifie avoir mis la société Hillel Ethan en demeure, par courrier recommandé du 21 décembre 2015, de régler la somme de 19.136,94 euros, correspondant aux trois dernières mensualités échues du prêt, demeurées impayées. Le tableau d'amortissement révèle que ces échéances sont celles du 30 septembre 2015, 31 octobre 2015 et 30 novembre 2015.
Les avis de réception de courriers adressés le même jour à MM. [Y] et [K] [R] sont produits et il peut être présumé que ces courriers constituent la copie de la mise en demeure adressée à l'emprunteur.
Il n'importe point que les avis de réception des courriers adressés aux autres cautions soient revenus non réclamés, cette circonstance n'ayant aucune conséquence quant à la validité de l'information délivrée.
Il s'ensuit que la banque n'a pas averti les cautions dans le mois de l'exigibilité de la première mensualité impayée, mais qu'elle a délivré cette information le 21 décembre 2015.
Il convient en conséquence d'infirmer le jugement entrepris en qu'il dit que la somme due par M. [Y] [R] ne donnera pas lieu à application d'un taux d'intérêt légal et que celle due par M. [K] [R] donnera lieu à application de ce taux à compter du 23 décembre 2015.
Statuant à nouveau, la cour juge que les appelants sont tenu à l'intérêt au taux légal à compter du 21 décembre 2015, sous la réserve ci-après relative à l'information annuelle due aux cautions.
Sur le moyen tiré du défaut d'information annuelle de la caution :
Vu l'article L 313-22 du code monétaire et financier, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1691 du 09 décembre 2016 ;
Conformément à l'article L. 313-22 du code monétaire et financier, dans sa rédaction applicable à l'espèce, les établissements de crédit ou les sociétés de financement ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, sont tenus au plus tard avant le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement. Si l'engagement est à durée indéterminée, ils rappellent la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée.
La réalisation de cette obligation légale ne peut en aucun cas être facturée à la personne qui bénéficie de l'information.
Le défaut d'accomplissement de la formalité prévue à l'alinéa précédent emporte, dans les rapports entre la caution et l'établissement tenu à cette formalité, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information. Les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l'établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette.
La banque ne démontre pas avoir adressé cette information annuelle aux appelants passé le 18 février 2016, ce dont il suit qu'elle se trouve déchue du droit aux intérêts échus entre le 18 février 2016 et la date du présent arrêt.
Il sera donc ajouté au jugement entrepris sur ce point, non soulevé en première instance.
Sur le moyen tiré de l'inopposabilité de la déchéance du terme aux cautions :
Vu l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016;
MM. [Y] et [K] [R] affirment que la déchéance du terme prononcée par la banque ne leur serait pas opposable et qu'ils ne pourraient être condamnés à exécuter leur engagement de caution autrement que selon l'échéancier attaché au prêt.
Or, les cautionnements litigieux contiennent une clause en vertu de laquelle 'en cas de défaillance du cautionné, pour quelque cause que ce soit, la caution sera tenue de payer à la banque ce que lui doit le cautionné, y compris les sommes devenues exigibles par anticipation'.
La déchéance du terme prononcée par la banque à l'égard de la société Hillel Ethan est donc opposable à MM. [K] et [Y] [R] et le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu'il a rejeté la demande visant à ce l'exécution de leur engagement s'exécuter selon l'échéancier applicable au prêt garanti.
Sur les frais non répétibles et les dépens de l'instance :
Vu les artiles 696 et 700 du code de procédure civile ;
MM. [Y] et [K] [R] succombent pour l'essentiel à l'instance. Il convient en conséquence de confirmer le jugement de première instance en ce qu'il les a condamnés aux frais irrépétibles et dépens.
Y ajoutant, il y a lieu de condamner M. [K] [R] et M. [Y] [R] in solidum aux dépens de l'instance d'appel et de les condamner en sus à payer à la banque la somme de 2.000 euros chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Il convient enfin de rejeter le surplus des demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé en dernier ressort,
- Confirme le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a dit que la somme due par M. [Y] [R] ne donnera pas lieu à application du taux d'intérêt légal et que la somme due par M. [K] [R] sera soumise au taux d'intérêt légal à compter du 23 décembre 2015 ;
Statuant à nouveau de ce chef et y ajoutant :
- Juge que la Caisse de crédit mutuel [Localité 8] est déchue du droit aux intérêts pour la période comprise entre le 19 février 2016 et la date du présent arrêt ;
- Juge que la condamnation au paiement du principal prononcée au détriment de MM. [K] et [Y] [R] portera intérêt au taux légal du 21 décembre 2015 au 18 février 2016 inclus, puis de rechef à compter du présent arrêt ;
- Rejette la demande de MM. [K] et [Y] [R] visant à ce que la déchéance du terme leur soit déclarée inopposable ;
- Condamne MM. [K] et [Y] [R] in solidum aux dépens de l'instance d'appel ;
- Condamne M. [K] [R] et M. [Y] [R] à payer chacun la somme de 2.000 euros à la société Caisse de crédit mutuel [Localité 8], en indemnisation des frais non répétibles exposés à hauteur de cour ;
- Rejette les demandes formées par MM. [Y] et [K] [R] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT