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Cour d'appel, 12 février 2008. 06/003784

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

06/003784

Date de décision :

12 février 2008

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Texte intégral

ARRET RENDU PAR LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX -------------------------- Le : 12 février 2008 CINQUIEME CHAMBRE No de rôle : 06/03784 IT S.A. MONTAIGNE DIRECT, anciennement dénommée SA BIOTONIC agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, c/ Madame Sandrine Marie-France Y... épouse Z... (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 200614217 du 07/09/2006 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BORDEAUX) Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : à : Rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Nouveau Code de Procédure Civile, Le 12 février 2008 Par Madame Josiane COLL, Conseiller en présence de Monsieur Hervé GOUDOT, Greffier, La COUR d'APPEL de BORDEAUX, CINQUIEME CHAMBRE, a, dans l'affaire opposant : S.A. MONTAIGNE DIRECT, anciennement dénommée SA BIOTONIC agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, 42 avenue Montaigne 75008 PARIS Représentée par la SCP Annie TAILLARD & Valérie JANOUEIX, avoués à la Cour assistée de Maître CHAS avocat au barreau de NIC Appelante d'un jugement rendu le 27 juin 2006 par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX suivant déclaration d'appel en date du 19 Juillet 2006, à : Madame Sandrine Marie-France Y... épouse Z... née le 15 Novembre 1969 à COMPIEGNE (60200) de nationalité française demeurant ... Représentée par la SCP Michel PUYBARAUD, avoués à la Cour assistée de Maître DE FREYNE avocat au barreau de BORDEAUX Intimée, Rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause a été débattue en audience publique, le 10 Décembre 2007 devant : Madame Josiane COLL, Conseiller magistrat chargé du rapport tenant seule l'audience pour entendre les plaidoiries, les Avocats ne s'y étant pas opposés, en application de l'article 786 du nouveau code de procédure civile, assistée de Monsieur Hervé GOUDOT, Greffier, Que Madame le Conseiller en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, celle-ci étant composée de : Monsieur Robert MIORI, Président, Madame Josiane COLL, Conseiller, Madame Edith O'YL, Conseiller, Et qu'il en a été délibéré par les Magistrats du Siège ci-dessus désignés. Vu le jugement du Tribunal de Grande Instance de Bordeaux en date du 27 juin 2006. Vu l'acte d'appel de la SA MONTAIGNE DIRECT en date du 19 juillet 2006. Vu les conclusions de la SA MONTAIGNE DIRECT en date du 14 novembre 2006. Vu les conclusions de Madame Sandrine Y... épouse Z... en date du 2 avril 2007. La procédure a été clôturée par ordonnance du Conseiller de la Mise en Etat en date du 26 novembre 2007. SUR QUOI : La SA MONTAIGNE DIRECT est une société de vente par correspondance de produits diététiques et cosmétiques. Dans ce cadre, elle organise réguliérement des jeux dit jeux publicitaires promotionnels. Madame Sandrine Y... épouse Z... avait été destinataire ainsi de documents concernant plusieurs jeux auxquels elle a participé. Estimant avoir été trompée, elle a saisi le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX en faisant valoir qu'elle avait subi un préjudice important ayant été convaincue par les documents envoyés qu'elle avait gagné des sommes fortes, alors qu'il n'en était rien été. De ce fait elle estime devoir être indemnisée de son préjudice qui est d'autant plus important qu'ayant des revenus très modestes, elle a été particulièrement frustrée de ne pas percevoir les sommes promises. Le tribunal a fait droit partiellement à sa demande en lui accordant une somme de 25000€ à titre de dommages-intérêts. La SA MONTAIGNE DIRECT a fait appel du jugement du Tribunal de Grande Instance de Bordeaux. Les sociétés de vente par correspondance procèdent trés régulièrement à des jeux promotionnels à l'occasion desquels un certain nombre de clients , voire probablement tous les clients gagnent le droit de participer à un tirage au sort au cours duquel le lot prévu est effectivement attribué au gagnant. A cet égard, il ne s'agit, donc, pas de jeux fictifs. En l'espèce, la SA MONTAIGNE DIRECT démontre, en effet, la réalité du gain et du versement du prix. Madame Sandrine Y... épouse Z... soutient que les documents envoyés étaient trompeurs et l'ont induit en erreur lui faisant croire qu'elle avait gagné non pas le droit de particper à un tirage au sort, mais bien le lot annoncé. Il y a lieu d'examiner les documents joints afin de déterminer s'ils permettent au destinataire de s'apercevoir qu'il participe à un jeu avec les aléas que cela comporte. En l'espèce, Madame Sandrine Y... épouse Z... a reçu un nombre considérables de documements lui affirmant qu'elle avait gagné successivement des sommes de 100000 francs, de 49900 francs, 15244,90€, de 16000€. Chacun de ces envois est assorti du reglement du jeu. Certes, ce reglement est écrit en petites lettres et se révèle incommode à lire, mais néanmoins, il ne peut pas passer inaperçu puisqu'il comporte trente sept lignes. En outre ces annonces de gains s'accompagnent toujours de propositions de commande ce qui à l'évidence pour un consommateur moyen qui vit dans un monde où la publicité et ses annonces mirobolantes sont omniprésents est déjà pour le moins suspect et doit au minimum être pris avec précaution. En outre, une lecture attentive des documents démontre qu'un consommateur avisé ne saurait être trompé sur la nature réelle des chances de gagner. En effet, s'il est affirmé "Pour vous Mademoiselle Y..., c'est vraiment gagné. Il est cependant indiqué qu'elle figure sur une liste spécifique et que l'huissier a déjà tire le numéro gagnant et si on l'assure qu'elle est l'unique détentrice du numéro no 212048448, il n'est nullement mentionné que c'est ce numéro qui a été tiré au sort par l'huissier. On lui indique par ailleurs qu'elle peut prendre part, sans cependant préciser à quoi. Il est également toujours fait état du gagnant sans plus de précisions de nom, ce qui à l'évidence démontre que ce dernier est inconnu. Enfin, en dernier lieu, il est indiqué dans certains envois que "son statut potentiel" est celui de gagnant, ce qui au demeurant n'est pas faux mais laisse pour le moins la place à l'aléa. Enfin dans le jeu promettant un gain de 15244,90€ il est indiqué certes, en bas de page, mais de manière visible que le tirage au sort de ce jeu gratuit a eu lieu. Il apparaît donc au vu des documents fournis par Madame Sandrine Y... épouse Z... elle-même qu'une consommatrice normalement avisée, en outre jeune, Mme Sandrine Y... épouse Z... est née en 1969, qui a donc toujours connu ces jeux publicitaires ne pouvait se tromper sur leur nature, ni croire sincèrement qu'elle avait vraiment gagné. D'ailleurs, la fréquence et la multiplicité de ces prétendues gains leur enlèvent toute sérieuse crédibilité. Dès lors, il apparaît que la crédulité d'un destinataire de bonne foi ne peut être surprise dans les circonstances précisées ci-dessus. La déception de Madame Sandrine Y... épouse Z... de ne pas avoir gagné est certainement réelle mais l'on ne saurait juger qu'elle pouvait légitiment, supposer être gagnante. Les éléments susmentionnés n'étant pas de nature à l'induire en erreur sur ce point le jugement sera réformé. L'équité ne permet pas de faire droit à la demande de la SA MONTAIGNE DIRECT au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : Reforme le jugement du Tribunal de Grande Instance en date du 27 juin 2006. Statuant à nouveau. Déboute Madame Sandrine Y... épouse Z.... Dit n'y avoir lieu à faire droit à la demande de la SA MONTAIGNE DIRECT au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Condamne Madame Sandrine Y... épouse Z... aux entiers dépens avec application des dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Robert MIORI, Président et par Monsieur Hervé GOUDOT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier,Le Président, Hervé GOUDOTRobert MIORI

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