Cour de cassation, 30 mai 1990. 87-44.322
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-44.322
Date de décision :
30 mai 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Francis C..., demeurant à Strasbourg (Bas-Rhin), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 22 juin 1987 par la cour d'appel de Colmar (3e chambre), au profit de la Société d'aménagement et d'équipement de la région de Strasbourg, société anonyme dont le siège est à Strasbourg (Bas-Rhin), ...,
défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 3 avril 1990, où étaient présents :
M. Cochard, président, Mme Charruault, conseiller référendaire rapporteur, MM. Caillet, Benhamou, Lecante, Waquet, Renard-Payen, Boittiaux, conseillers, M. Z..., Mme X..., M. Y..., Mme B..., M. A..., Mme Pams-Tatu, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Charruault, conseiller référendaire, les observations de Me Vincent, avocat de M. C..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de la Société d'aménagement et d'équipement de la région de Strasbourg, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. C..., instituteur, a été, par arrêté conjoint du ministre de l'Education nationale, du ministre de l'Equipement et du ministre délégué à l'Economie et aux Finances, détaché auprès de la Société d'aménagement et équipement de la région de Strasbourg (SAERS), société d'économie mixte de droit privé, pour la période du 13 septembre 1972 au 12 septembre 1977, que ce détachement a été renouvelé par arrêté du ministre de l'Education nationale du 2 mars 1978 pour la période du 13 septembre 1977 au 12 septembre 1982, que par lettre recommandée du 11 décembre 1978, la SAERS retenant une faute grave à l'encontre du salarié, le dispensait d'exécuter ses fonctions à compter de cette date et demandait au ministre de l'Education nationale sa réintégration dans son corps d'origine ; Attendu que M. C... fait grief à l'arrêt d'avoir dit que son licenciement était fondé sur une faute grave et de l'avoir débouté de toutes ses demandes alors, selon le moyen, pris en sa deuxième branche que les mêmes faits ne peuvent donner lieu à une double sanction ; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué que la lettre du 11 décembre 1978 infligeait un blâme au salarié ; qu'en décidant que la même lettre pouvait également sanctionner les mêmes faits par le licenciement, au motif qu'il s'agissait de
"sanctions prononcées simultanément et non successivement", la cour d'appel a violé les articles L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu qu'il ressort de l'arrêt que la cour d'appel interprétant les termes de la lettre du 11 décembre 1978, a, nonobstant les motifs surabondants critiqués au moyen, considéré qu'elle constituait une lettre de licenciement prononcé pour faute grave du salarié, que le grief n'est pas fondé ; Sur le moyen, pris en ses troisième et quatrième branches :
Attendu que le salarié reproche encore à l'arrêt d'avoir statué comme il a fait, alors, d'une part, qu'il faisait valoir qu'il n'avait appris que postérieurement à son licenciement que sa notation chiffrée était passée de 19/20 jusqu'au 31 décembre 1975 à 12/20 au 31 décembre 1976 et à 13/20 le 31 décembre 1977 mais n'avait reçu ni remarques ni avertissements de son employeur laissant prévoir une telle chute brutale de sa notation pendant trois ans excellente ; qu'en s'abstenant de se prononcer sur ses conclusions, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés ; et alors, d'autre part, qu'il faisait valoir que "l'affaire Centre-Mattes"n'entrait pas dans ses attributions ; que par suite, en retenant cependant que le salarié aurait commis un acte d'insubordination en ne traitant pas cette affaire, sans dénier que ladite affaire n'entrait pas dans ses attributions, la cour d'appel n'a pas caractérisé la faute grave retenue et a ainsi violé les textes susvisés ; Mais attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenu de suivre le salarié dans le détail de son argumentation, a relevé que M. C... avait refusé à trois reprises, se réfugiant dans le silence et l'inaction d'accomplir le travail qui lui avait été confié alors qu'il avait antérieurement effectué un travail identique ; qu'il s'ensuit que le moyen, non fondé en sa troisième branche, manque en fait en sa quatrième branche ; Mais sur le moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que tout jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens ; Attendu que M. C... faisait valoir dans ses conclusions que les formalités gouvernant la forme du licenciement n'avaient pas été respectées ; Attendu que l'arrêt attaqué ne contient aucne indication à cet égard ; qu'il a ainsi méconnu les exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que l'arrêt n'a pas statué sur la régularité de la procédure de licenciement, l'arrêt rendu le 22 juin 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ; Condamne la société SAERS, envers M. C..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Colmar, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente mai mil neuf cent quatre vingt dix.
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