Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE - A -
Section 1
PRUD'HOMMES
Exp +GROSSES le 30 MAI 2023 à
la SELARL A.K.P.R.
la SCP LE METAYER ET ASSOCIES
fcg
ARRÊT du : 30 MAI 2023
MINUTE N° : - 23
N° RG 21/01441 - N° Portalis DBVN-V-B7F-GLWY
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTARGIS en date du 16 Avril 2021 - Section : INDUSTRIE
APPELANTE :
S.N.C. HUTCHINSON POLYMERS prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Christophe BORÉ de la SELARL A.K.P.R., avocat au barreau de VAL-DE-MARNE
ET
INTIMÉ :
Monsieur [V] [D]
né le 30 Septembre 1986 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Sonia PETIT de la SCP LE METAYER ET ASSOCIES, avocat au barreau d'ORLEANS,
ayant pour avocat plaidant Me Xavier DAUSSE, avocat au barreau de PARIS
Ordonnance de clôture : 15 février 2023
Audience publique du 07 Mars 2023 tenue par Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, Conseiller, et ce, en l'absence d'opposition des parties, assistée lors des débats de Mme Karine DUPONT, Greffier.
Après délibéré au cours duquel Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, Conseiller a rendu compte des débats à la Cour composée de :
Monsieur Alexandre DAVID, président de chambre, président de la collégialité,
Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre,
Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, conseiller
Puis le 30 Mai 2023, Monsieur Alexandre DAVID, président de Chambre, assisté de Mme Karine DUPONT, Greffier a rendu l'arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Suivant contrat de travail à durée indéterminée du 26 janvier 2010, la SNC Hutchinson Polymers a engagé M. [V] [D] en qualité de conducteur de ligne, avec une reprise d'ancienneté au 1er août 2009 correspondant à des missions d'intérim précédemment effectuées.
Par avenant du 1er mars 2010, M. [V] [D] a été promu chef d'équipe, niveau III, échelon 31, coefficient 215 de la convention collective des entreprises du caoutchouc.
De nombreux avenants ont été signés entre les parties organisant le temps de travail du salarié.
Le 6 novembre 2019, le 18ème avenant a été signé, fixant le temps de travail du salarié à 24 heures par semaine, réparties le samedi et dimanche, en alternance en équipe de jour/ en équipe de nuit, ces dispositions étant successivement prorogées jusqu'au 16 février 2020 par avenant du 11 janvier 2020, puis au 29 mars 2020 par avenant du 21 février 2020.
Par courrier du 25 février 2020, la SNC Hutchinson Polymers a convoqué M. [V] [D] à un entretien préalable à une éventuelle sanction pouvant aller jusqu'au licenciement, lui notifiant une mise à pied conservatoire.
Par courrier du 11 mars 2020, la SNC Hutchinson Polymers a notifié à M. [V] [D] son licenciement pour faute grave.
Le 10 avril 2020, M. [V] [D] a saisi le conseil de prud'hommes de Montargis aux fins de contester son licenciement, le considérant comme abusif et afin de voir condamner la SNC Hutchinson Polymers au paiement de diverses sommes.
La SNC Hutchinson Polymers a conclu au rejet de l'ensemble des demandes de M. [V] [D] et à sa condamnation à lui verser la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le conseil de prud'hommes de Montargis, par jugement du 16 avril 2021, auquel il est renvoyé pour un ample exposé du litige, a :
- dit que le licenciement de M. [V] [D] ne repose ni sur une cause réelle et sérieuse ni sur une faute grave,
- condamné la société HUTCHINSON POLYMERS à verser à M. [V] [D] :
1041,83 € au titre de la mise à pied conservatoire sur la période du 25 février au 11 mars 2020,
6269,42 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis , outre 626,94 € au titre des congés payés afférents,
9952,70 € net au titre de l'indemnité légale de licenciement,
9404,13 € net au titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
1200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,
- ordonné à la société HUTCHINSON POLYMERS de rembourser aux organismes concernés deux mois d'indemnité chômage versées à Monsieur [D] à compter de son licenciement,
- débouté les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires,
- condamné la société HUTCHINSON aux entiers dépens de l'instance.
Par déclaration adressée par voie électronique au greffe de la cour en date du 29 avril 2021, la SNC Hutchinson Polymers a relevé appel de cette décision.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions enregistrées au greffe le 8 juillet 2021, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en application de l'article 455 du code de procédure civile, aux termes desquelles la SNC Hutchinson Polymers demande à la cour de:
Déclarer la SNC Hutchinson Polymers recevable et bien fondée en son appel,
Infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Dire et juger le licenciement de M. [V] [D] justifié par une faute grave,
Débouter par conséquent M. [V] [D] de toutes ses demandes,
Condamner M. [V] [D] à payer à la SNC Hutchinson Polymers la somme de 3000 € à titre d'indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Le condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Vu les dernières conclusions enregistrées au greffe le 7 octobre 2021, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en application de l'article 455 du code de procédure civile, aux termes desquelles M. [V] [D] demande à la cour de :
Confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Montargis en ce qu'il a :
- condamné la SNC Hutchinson Polymers aux termes d'un licenciement reconnu comme dépourvu de cause réelle et sérieuse, aux sommes suivantes :
1041,83 € brut au titre de la mise à pied conservatoire portant sur la période du 25 février au 11 mars 2020,
6269,42 € brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 626,94 € au titre des congés payés y afférents,
9952,70 net au titre de l'indemnité légale de licenciement,
9404,13 € net à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
1200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Ordonné à la SNC Hutchinson Polymers de rembourser aux organismes concernés deux mois d'indemnité chômage versées à M. [V] [D] à compter de son licenciement,
- Débouté la SNC Hutchinson Polymers de ses demandes,
- Condamné la SNC Hutchinson Polymers aux entiers dépens de l'instance,
En conséquence,
Constater que le licenciement de M. [V] [D] est dépourvu de cause réelle et sérieuse aux torts de l'employeur,
Débouter la SNC Hutchinson Polymers de l'ensemble de ses demandes aux fins de réformation du premier jugement ;
Y ajoutant
Condamner la SNC Hutchinson Polymers au paiement d'une somme de 2000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens, dont distraction au profit de la SCP Le Metayer, avocat constitué, conformément aux dispositions de l'article 699 dudit code.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 15 février 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le licenciement pour faute grave
Il résulte des dispositions combinées des articles L. 1232-1, L. 1232-6, L. 1234-1 et L. 1235-1 du code du travail que devant le juge, saisi d'un litige dont la lettre de licenciement fixe les limites, il incombe à l'employeur qui a licencié un salarié pour faute grave, d'une part d'établir l'exactitude des faits imputés à celui-ci dans la lettre, d'autre part de démontrer que ces faits constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien de ce salarié dans l'entreprise.
La lettre de licenciement du 11 mars 2020, qui fixe les limites du litige, énonce :
« Monsieur, Vous avez été convoqué par lettre recommandée en date du 25 février 2020 pour un entretien préalable à une sanction ('). Lors de cet entretien, nous vous avons exposé les faits que nous vous reprochions :
Le 24 février 2020, Monsieur [B] (responsable travaux neufs) nous a signalé plusieurs disparitions d'outils dans son bureau depuis le début du mois de février. Notamment au retour du week-end du 22 et 23 février 2020, nous avons constaté la disparition d'une boîte à douilles et d'une clé à molette n°4 qui étaient rangées dans le tiroir du bureau de Monsieur [B], bureau (local) pourtant fermé à clé.
Nous avons alors procédé au visionnage des bandes de vidéo surveillance.
Nous avons pu vous identifier en train de vous introduire le 22 février 2020 dans le bureau de Messieurs [B] et [Y] et y rester plusieurs minutes. Le 9 février, nous avons pu voir que vous vous êtes également introduit de la même façon dans ce même bureau ainsi que dans celui de Messieurs [P], [M] [N] et [K] et y êtes resté dans chacun d'entre eux également plusieurs minutes.
Vos fonctions de chef d'équipe ne peuvent expliquer votre présence dans ces bureaux fermés à clé.
Lors de l'entretien du 5 mars, vous nous avez expliqué :
- être entré dans le bureau de Messieurs [B] et [Y] sans autorisation, et grâce à un pass dont vous disposeriez, à plusieurs reprises et en particulier durant le week-end du 22 et 23 février 2020,
- pour y déposer un foret que vous aviez emprunté (foret non signalé comme manquant par les personnes travaillant dans ce bureau),
- avoir trouvé et pris la boîte de douilles afin de procéder à « des réparations sur votre véhicule personnel situé sur le parking »,
- avoir procédé à ces réparations,
- avoir oublié la boîte de douilles sur la ligne de production et demandé à un collègue (dont vous refusez de communiquer le nom malgré les demandes insistantes et répétées de Monsieur [R]), de placer cette boîte dans votre casier fermé avec un cadenas à code,
- et que vous avez l'habitude de pénétrer dans les bureaux fermés à clé afin d'y emprunter des outils pour diverses réparations.
Vous nous avez conduit devant le casier (faisant partie d'un bloc de 20 casiers) et l'avez ouvert en présence de Monsieur [K], délégué du personnel. Ce casier qui ne porte pas votre nom et qui se situe dans le même bloc casiers que celui identifié à votre nom, est équipé d'un cadenas à code. Vous l'avez ouvert et tout le monde a pu constater que la boîte de douilles s'y trouvait.
Vous avez apporté comme explication sur votre intrusion, le 9 février 2020, dans le bureau de Messieurs [P], [M] [N] et [K] et de celui de Messieurs [B] et [Y], sur la fouille systématique de toutes les armoires du couloir laboratoire, et un séjour de plusieurs minutes dans le local des archives comptables de l'entreprise, le fait de chercher des pochettes plastiques de couleur.
Vous avez justifié la façon dont vous étiez en possession du pass vous permettant d'entrer dans les bureaux, en disant que vous l'avez depuis des années (plus de 4 ans). Or la direction consigne dans un registre toutes les personnes détentrices de clés et ce pass ne fait pas partie des clés qui vous ont été remises.
Compte tenu des missions de responsabilité et d'exemplarité qui vous incombent en tant que chef d'équipe, nous considérons que vos agissements constituent un manquement à vos obligations professionnelles. Nous ne pouvons tolérer un tel comportement.
Les explications recueillies auprès de vous au cours de l'entretien préalable du 5 mars dernier n'ont pas permis de modifier notre appréciation à ce sujet.
Pour ces raisons, nous considérons que vos agissements sont constitutifs d'une faute grave rendant impossible votre maintien dans l'entreprise. En conséquence, nous vous notifions par la présente votre licenciement pour faute grave, sans préavis ni indemnité de licenciement. Vous cesserez donc de faire partie des effectifs à la date d'envoi du présent courrier ».
Le site est surveillé par un réseau de vidéosurveillance et un affichage réglementaire est placé à l'entrée de l'usine et dans les locaux. La SNC Hutchinson Polymers produit le procès-verbal d'huissier de justice dressé le 26 février 2020 des événements figurant sur les bandes de vidéosurveillance dans l'après-midi du 9 février 2020, dans l'après-midi du 22 février 2020 et dans la nuit du 15 au 16 février 2020.
Il est reproché au salarié de s'être introduit les 9 et 22 février dans les bureaux fermés à clé de MM. [B], [Y], [P], [M], [N] et [K], alors qu'il n'avait pas de raison d'y avoir accès. Selon l'employeur, dans un bureau il a été constaté la disparition d'une boîte de douilles qui a été retrouvée dans un casier dont le salarié avait la clé du cadenas. Il est également fait grief au salarié d'avoir fouillé systématiquement toutes les armoires du couloir du laboratoire où il n'avait aucune raison de se trouver les 9 et 15 février 2020. Contrairement à ce que soutient le salarié, il ne lui est pas seulement reproché un emprunt litigieux d'outils et d'avoir été en possession d'un pass d'accès aux bureaux mais également d'être entré dans les bureaux sans autorisation et de les avoir fouillés.
Il résulte du registre de détention des clés que M. [V] [D] n'avait aucun droit de détenir un pass d'accès.
Il est établi par le constat de l'huissier de justice ayant visionné les films de vidéosurveillance que le salarié s'est rendu dans différents bureaux, fermés à clé, sans autorisation de leurs occupants et en l'absence de ceux-ci, après avoir ouvert la porte au moyen d'un pass et qu'il a procédé à des fouilles puis est parti en refermant la porte. Il est également établi qu'il a fouillé les casiers du couloir du laboratoire et qu'il détenait les clés du cadenas d'un casier qui ne portait pas son nom alors qu'il avait son propre casier avec son nom. Dans le casier sans nom a été retrouvé la boîte de douilles disparue du bureau de M. [B].
Les attestations de salariés produites par l'employeur (Mme [N], [J], [X], [S]) contredisent les affirmations de M. [V] [D] selon lequel il circulait librement dans les bureaux en l'absence de leurs occupants et avec leur autorisation tacite pour intervenir ou prendre du matériel.
Aucune conséquence sur le bien-fondé de la mesure de licenciement ne saurait être tirée des failles dans la sécurité mises en exergue par le jugement du conseil de prud'hommes s'étonnant de l'absence de suivi dans la remise des pass d'accès et du fait que le salarié ait pu utiliser ce pass d'accès sans aucune réaction de la part de son employeur dans une société pourtant équipée d'un système de vidéosurveillance.
Les failles dans la sécurité n'ôtent pas le caractère fautif au comportement du salarié qui ne pouvait ignorer qu'il n'était pas en droit de détenir le pass litigieux, qui est entré dans des bureaux fermés à clé, en l'absence de leurs occupants, sans leur autorisation, a fouillé leurs affaires et est parti avec une boîte de douilles retrouvée dans un casier dont il avait la clé du cadenas mais sur lequel ne figurait pas son nom alors qu'il disposait d'un autre casier à son nom. Ces douilles lui auraient servi, selon ses dires, non à intervenir dans la société mais à réparer son véhicule, ce qui là encore ne justifie pas qu'il les ait prises sans autorisation afin d'effectuer des réparations d'un bien personnel avec des outils de travail.
Au regard des dix années complètes d'ancienneté de M. [V] [D], de ce qu'aucune sanction disciplinaire ne figure à son dossier, les fautes commises n'étaient pas de nature à rendre impossible son maintien dans l'entreprise. Le licenciement ne repose pas sur une faute grave.
En revanche, le licenciement de M. [V] [D] est justifié par une cause réelle et sérieuse.
Sur les demandes pécuniaires au titre de la rupture
Dès lors que la faute grave n'est pas retenue, la mise à pied conservatoire n'est pas justifiée de sorte que M. [V] [D] a droit au paiement du salaire indûment retenu pendant cette période. Il sera fait droit à la demande de paiement du salaire durant la mise à pied soit la somme de 1041,83 € brut.
Le jugement sera confirmé quant aux montants de l'indemnité compensatrice de préavis (6269,42 € brut), des congés payés afférents (626,94 €) et de l'indemnité de licenciement (9952,70 € net) dès lors que le conseil de prud'hommes a fait au regard des textes applicables une juste appréciation des sommes devant être octroyées.
M. [V] [D] est débouté de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur l'article L. 1235-4 du code du travail
Le jugement du conseil de prud'hommes est infirmé en ce qu'il a ordonné le remboursement par la SNC Hutchinson Polymers à Pôle Emploi des indemnités de chômage versées à M. [V] [D] du jour de son licenciement au jour du présent arrêt dans la limite de deux mois d'indemnités de chômage.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Les dépens de première instance et d'appel sont à la charge de l'employeur, partie succombante. S'agissant des dépens d'appel, il y a lieu d'ordonner leur distraction au profit de la SCP Le Metayer, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a alloué au salarié la somme de 1200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'équité ne recommande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile s'agissant des frais irrépétibles de l'instance d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe;
Infirme le jugement déféré en ce qu'il a dit que le licenciement de M. [V] [D] ne repose ni sur une cause réelle et sérieuse ni sur une faute grave, en ce qu'il a condamné la SNC Hutchinson Polymers à payer à M. [V] [D] la somme de 9404,13 € net à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et en ce qu'il a ordonné le remboursement par la SNC Hutchinson Polymers à Pôle Emploi des indemnités de chômage versées à M. [V] [D] dans la limite de deux mois d'indemnités de chômage ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
Dit que le licenciement de M. [V] [D] est justifié par une cause réelle et sérieuse ;
Déboute M. [V] [D] de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Dit n'y avoir lieu à ordonner le remboursement par la SNC Hutchinson Polymers aux organismes concernés des indemnités de chômage versées à M. [V] [D] ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SNC Hutchinson Polymers aux dépens de l'instance d'appel, avec distraction au profit de la SCP Le Metayer.
Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre et par le greffier
Karine DUPONT Alexandre DAVID