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Cour de cassation, 20 décembre 1990. 89-40.222

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-40.222

Date de décision :

20 décembre 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Y... X..., demeurant Le Guynemer, bâtiment B, n° ..., en cassation d'un arrêt rendu le 21 juin 1988 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre sociale), au profit de l'Agence Mistral travaux, rue Ligovres, place Renée de Villeneuve, Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 novembre 1990, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Charruault, conseiller référendaire rapporteur, MM. Renard-Payen, Boittiaux, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Franck, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Charruault, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de l'Agence Mistral travaux, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 21 juin 1988), que M. X..., engagé le 22 octobre 1979 en qualité de maçon-coffreur OHQ, par la société en nom collectif Mistral Travaux, a été licencié pour faute grave par lettre notifiée le 10 octobre 1983 ; Attendu qu'il fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de ses demandes d'indemnités de préavis, de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, que les motifs retenus à l'appui du licenciement ne sauraient être retenus, leur réalité n'étant pas établie, alors, d'autre part que la faute grave ne saurait être caractérisée dès lors que la société a procédé au licenciement un mois et demi après les faits reprochés, et alors enfin que le licenciement du salarié effectué pendant une période, durant laquelle il était absent pour cause d'accident du travail, est nul et de nul effet ; Mais attendu que le moyen ne tend en sa première branche qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation des éléments de preuve appréciés souverainement par les juges du fond, qu'il ne saurait être accueilli ; Attendu, en second lieu, qu'il résulte des constatations de l'arrêt que les derniers faits reprochés au salarié se sont produits le 29 août 1983 et que la mise en oeuvre de la procédure de licenciement a eu lieu deux jours plus tard, que le moyen en sa deuxième branche manque en fait ; Attendu en troisième lieu, qu'en relevant que l'accident du travail dont aurait été victime le salarié le 9 septembre 1983, était postérieur à la mise en oeuvre de la procédure de licenciement, la cour d'appel en a exactement déduit que ce fait ne faisait pas obstacle au licenciement pour faute grave, le motif retenu n'ayant aucun lien avec l'accident, que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne M. X..., envers l'Agence Mistral travaux, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt décembre mil neuf cent quatre vingt dix.

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