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Cour de cassation, 05 janvier 2021. 20-81.026

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

20-81.026

Date de décision :

5 janvier 2021

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Texte intégral

N° K 20-81.026 F-D N° 00004 SM12 5 JANVIER 2021 CASSATION M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 5 JANVIER 2021 La société Logista France a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 4-10, en date du 22 janvier 2020, qui, pour infraction au code de la santé publique, l'a condamnée à 20 000 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de M. Samuel, conseiller, les observations de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société Logista France, et les conclusions de M. Lagauche, avocat général, après débats en l'audience publique du 10 novembre 2020 où étaient présents M. Soulard, président, M. Samuel, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. La société Logista France, qui exerce une activité d'importation et distribution en France de cigarillos, a été poursuivie devant le tribunal correctionnel, par le Comité national contre le tabagisme (CNCT), du chef de publicité directe ou propagande en faveur du tabac ou de ses produits, en récidive, commise en 2014, 2015 et 2016, en raison de mentions figurant sur certains paquets de cigarillos de marque Moods. 3. Le tribunal l'a déclarée coupable pour une période seulement de la période couverte par la prévention, courant du 9 septembre au 28 octobre 2014. 4. La société Logista France, le CNCT et le ministère public ont relevé appel de cette décision. Examen du moyen Enoncé du moyen 5. Le moyen est pris de la violation de l'article 122-3 du code pénal, l'article 9 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen, l'article 6 §2 de la convention européenne des droits de l'homme. 6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé le jugement attaqué en ce qu'il a déclaré la SAS Logista France coupable du délit de publicité illicite en faveur du tabac qui lui est reproché, pendant la période du 9 septembre 2014 au 28 octobre 2014, en état de récidive légale, déclaré la SAS Logista France coupable du délit de publicité illicite en faveur du tabac spécifié et qualifié à la prévention pour la période du 29 octobre 2014 au 28 juin 2016, et ce en état de récidive légale, condamné la SAS Logista France à une amende délictuelle de vingt mille euros (20 000 euros) et, sur l'action civile, condamné la SAS Logista France à payer au Comité national contre le tabagisme (CNCT) la somme de quatre-vingt mille euros (80 000 euros) de dommages et intérêts en réparation de son préjudicie matériel, alors : « 1°/ que n'est pas pénalement responsable la personne qui justifie avoir cru, par une erreur sur le droit qu'elle n'était pas en mesure d'éviter, pouvoir légitimement accomplir l'acte ; que par un arrêt rendu le 28 octobre 2014, la cour d'appel de Paris a relaxé la société Logista du chef de publicité illicite en faveur du tabac pour des mentions identiques à celles faisant l'objet de la citation directe en date du 28 juin 2016, ladite décision de relaxe étant définitive ; d'où il suit que jusqu'à la date de l'arrêt rendu sur renvoi de cassation en date du 14 février 2017 ayant retenu dans ses seuls motifs que lesdites mentions étaient illicites et condamné la société Logista France à payer au CNCT la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts, la société Logista France pouvait se prévaloir d'une erreur sur le droit et qu'en décidant le contraire pour la raison inopérante qu'elle était un professionnel de la distribution, voire de la fabrication des produits issus du tabac qui connaissait parfaitement la législation en matière de tabac ainsi que de ses condamnations précédentes pour des faits de même nature, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen ; 2°/ que toute personne suspectée ou poursuivie est présumée innocente tant que sa culpabilité n'a pas été établie ; qu'en retenant qu'il incombait à la société Logista France d'apporter la preuve de ce que la livraison ou mise à la consommation des paquets de tabac avait été effectuée moins de trois ans avant la vente, la cour d'appel a porté atteinte à la présomption d'innocence en violation des articles cités au moyen de cassation ; 3°/ que toute personne suspectée ou poursuivie est présumée innocente tant que sa culpabilité n'a pas été établie ; qu'en se fondant sur les seuls constats d'huissier des 9 septembre 2014 et 21 décembre 2015 dressés à Paris, pour en déduire que la société Logista France s'était rendue coupable du délit de publicité illicite en faveur du tabac qui lui était reproché d'avoir commis en France jusqu'à la citation directe du 28 juin 2016, en l'absence d'élément étayant utilement un retrait de tous ces produits des débits de tabac dans toute la France, quand il appartenait à l'accusation de démontrer sur la base d'éléments de preuve, que les produits incriminés étaient présents dans l'ensemble des débits de tabac installés sur le territoire jusqu'à la date de la citation, la cour d'appel a porté atteinte à la présomption d'innocence en violation des dispositions citées au moyen de cassation ; 4°/ que toute personne suspectée ou poursuivie est présumée innocente tant que sa culpabilité n'a pas été établie ; qu'en retenant que la société Logista France s'était rendue coupable du délit de publicité illicite en faveur du tabac qui lui était reproché d'avoir commis à Paris et en France entre le 9 septembre 2014 et le 28 juin 2016 quand les deux constats d'huissier des 9 septembre 2014 et 21 décembre 2015 avaient été réalisés, pour le premier, dans un bureau de tabac Fontenoy situé [...] , et pour le second, au tabac « La Tabatière », la cour d'appel ne pouvait sans porter atteinte à la présomption d'innocence décider que la société Logista France s'était rendue coupable du délit qui lui était reproché d'avoir commis en France jusqu'à la date du 28 juin 2016 ; 5°/ que toute personne suspectée ou poursuivie est présumée innocente tant que sa culpabilité n'a pas été établie ; qu'en retenant que la société Logista France s'était rendue coupable du délit de publicité illicite en faveur du tabac qui lui est reproché d'avoir commis à Paris et en France entre le 9 septembre 2014 et le 28 juin 2016, quand le dernier constat d'huissier était en date du 21 décembre 2015, la cour d'appel a porté atteinte à la présomption d'innocence en violation des dispositions citées au moyen de cassation. » Réponse de la Cour Vu l'article 593 du code de procédure pénale : 7. Tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence. 8. Pour dire établi le délit de publicité directe ou propagande en faveur du tabac ou de ses produits, commis en récidive, à Paris et sur le territoire français, du 9 septembre 2014 au 28 juin 2016, l'arrêt attaqué énonce qu'en matière de publicité illégale, la date de mise en vente doit être seule prise en compte. Il précise que la proposition à la vente de cigarillos pourvus d'un emballage revêtu de mentions identiques infère, en l'absence de preuve expresse contraire, que cette proposition a été faite au consommateur pendant la période courant entre les dates des deux actes d'huissier ayant constaté, le 9 septembre 2014, au bureau de tabac Fontenoy situé [...] et le 21 décembre 2015, la vente de paquets de cigarillos comportant les mentions incriminées. 9. Les juges ajoutent que si la prévenue soutient que la date à laquelle le produit est vendu est inopposable au distributeur, sauf à démontrer que cette livraison ou mise à la consommation a été faite moins de trois ans avant la vente, ce que les constats n'établissent pas, une telle inopposabilité concerne les relations entre les débitants de tabac et la société distribuant ces produits, de sorte qu'il incombait à celle-ci d'en apporter la preuve, ce qu'elle ne fait pas. 10. La cour d'appel en conclut qu'en l'absence d'élément étayant utilement un retrait de tous les produits incriminés des débits de tabac dans toute la France jusqu'à la citation directe délivrée le 28 juin 2016, la prévention est établie pour toute la période comprise entre le premier constat d'huissier et la date de la citation directe devant le tribunal correctionnel. 11. En se déterminant ainsi, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision. 12. En effet, en premier lieu, les juges n'ont pas constaté que des faits avaient été commis dans des conditions de nature à justifier une déclaration de culpabilité portant, en dehors de Paris, « sur le territoire français ». 13. En second lieu, en l'absence d'élément de preuve d'une mise en vente des produits comportant les mentions incriminées pour la période courant du second constat d'huissier à la date de la citation, la cour d'appel ne pouvait, sans renverser la charge de la preuve, prononcer une déclaration de culpabilité portant sur cette période. 14. La cassation est encourue de ces chefs. PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 22 janvier 2020, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ; RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le cinq janvier deux mille vingt et un.

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