Texte intégral
N° H 17-84.737 F-D
N° 2872
FAR
18 OCTOBRE 2017
NON-LIEU A STATUER
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit octobre deux mille dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire X... et les conclusions de M. l'avocat général Y... ;
Sur le pourvoi formé par :
-
M. Jean-Paul Z...,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7e chambre, en date du 11 juillet 2017, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de blessures involontaires aggravées a rejeté sa demande de mise en liberté ;
Vu l'article 606 du code de procédure pénale ;
Attendu que, par arrêt du 14 septembre 2017, la cour d'appel a condamné le prévenu à deux ans d'emprisonnement et ordonné son maintien en détention ;
Que, dès lors, le pourvoi contre l'arrêt de la même cour ayant rejeté sa demande de mise en liberté est devenu sans objet ;
Par ces motifs :
DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. X..., conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Zita ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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