Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MAINTIEN EN RÉTENTION ET SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
MINUTE : 24/1338
Appel des causes le 26 Août 2024 à 10h00 en visioconférence
Div\étrangers
N° étr\N° RG 24/03840 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-756RQ
Nous, Madame PIROTTE Carole, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER, Juge des Libertés et de la Détention, assistée de Mme CHAIB Samira, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;
Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;
Monsieur [Y] [F]
de nationalité Algérienne
né le 29 Janvier 1996 à [Localité 2] (ALGERIE), a fait l’objet :
- d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le paYs de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français prononçée le 12 mars 2024 par le M. PREFETE de SEINE SAINT DENIS, qui lui a notifié le même jour à 13h35.
- d’un arrêté ordonnant son placement en rétention administrative pour quatre jours, prononcé le 22 août 2024 par M. PREFET DE LA SOMME , qui lui a été notifié le 22 août 2024 à 13h20 .
Vu la requête de Monsieur [Y] [F] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 24 Août 2024 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 24Août 2024 à 14h45 ;
Par requête du 25 Août 2024 reçue au greffe à 11h01, M. PREFET DE LA SOMME invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de quatre jours, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de VINGT SIX jours maximum.
En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Pascale POUILLE DELDICQUE, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations.
L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. Je suis né à [Localité 7] en Algérie et non [Localité 2]. Je vis en concubinage et je vis avec ma copine. Je ne veux pas repartir en Algérie. Je suis arrivé en France à 18 ans. Je ne connais rien de l’Algérie. Je travaille dans le Nord. Je rentre presque tous les soirs sur [Localité 3] mais je suis hébergé chez ma soeur. Avant de connaître ma copine, je vivais chez ma cousine. Ma cousine c’est comme ma soeur. Je connais pas l’adresse en tête chez [S]. Ça fait trois quatre mois que je vis chez elle, quand j’ai commencé à travailler sur [Localité 3]. On prévoit de se marier, de faire des choses ensemble. Je suis domicilié chez ma soeur mais je n’y vis pas réellement.
Me Pascale POUILLE DELDICQUE entendue en ses observations : je n’ai pas relevé d’irrégularité de procédure. Au soutien du recours et de la demande d’assignation à résidence, il faut tenir compte de l’activité de Monsieur [F] qui est forain et qui dort la plupart du temps en caravane. Lorsque Monsieur n’est pas en déplacement, il vit chez sa cousine à [Localité 6]. Je soutiens donc le défaut d’examen de la possibilité d’assigner à résidence. Je vous demande donc la remise en liberté de Monsieur [F].
A titre subsidiaire, je demande une assignation à résidence.
L’intéressé : on ne déclare pas l’activité de forain. J’ai des photos. J’ai dit que je sortais du travail quand j’ai été contrôlé. Ma caravane est à [Localité 4]. Je ne vivais pas chez ma copine. J’y allais quand j’avais un peu de temps.
Audience suspendue et mise en délibéré.
MOTIFS
Sur l’insuffisance de motivation et l’erreur manifeste de l’administration :
Il convient de rappeler que l’administration prend sa décision de placement en rétention au vu des éléments dont elle a connaissance.
En l’espèce, Monsieur [F] a indiqué lors de son audition être sans profession, être domicilié à [Localité 6] chez sa soeur [Adresse 1] et refusé un retour en Algérie.
Dans le cadre de son recours, l’intéressé produit une attestation de Madame [F] [Z] qui précise l’héberger depuis janvier 2024 sans préciser s’il s’agit de son frère ou de son cousin.
[S] [L] atteste être la concubine de Monsieur [F] et avoir pour projet de vivre avec lui et ajoute qu’il est domicilié chez sa cousine.
A l’audience, Monsieur [F] affirme dans un premier temps résider chez sa soeur à [Localité 6], puis ensuite dire qu’il s’agit de sa cousine, puis qu’il résiderait chez sa concubine à [Localité 3] et enfin qu’en définitive il vivrait dans sa caravane basée à [Localité 4].
Outre que l’administration n’avait pas tous ces éléments lors de sa prise de décision, il convient de considérer que la situation de Monsieur [F] n’apparait manifestement ni stable ni fixe.
Par ailleurs, l’intéressé a indiqué refuser son retour en Algérie et il le confirme à l’audience.
L’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière, des mesures de surveillance sont nécessaires.
Eu égard aux nécessités invoquées par M. PREFET DE LA SOMME, il convient de rejeter le recours en annulation formé par l’intéressé et d’accorder la prolongation demandée.
PAR CES MOTIFS
PRONONÇONS la jonction avec l’affaire n°24/3835
REJETONS le recours en annulation de Monsieur [Y] [F] ;
Autorisons l’autorité administrative à retenir : Monsieur [Y] [F] dans les locaux ne relevant pas de l’Administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d’une durée maximale de VINGT SIX JOURS soit jusqu’au : 21 septembre 2024
OU
FAISONS droit au recours en annulation de Monsieur [Y] [F] ;
REJETONS la demande de maintien en rétention administrative de M. PREFET DE LA SOMME
ORDONNONS que Monsieur [Y] [F] soit remis en liberté à l’expiration d’un délai de vingt quatre heures suivant la Notification à Monsieur le Procureur de la République de BOULOGNE SUR MER de la présente ordonnance sauf dispositions contraires prises par ce magistrat.
INFORMONS Monsieur [Y] [F] qu’il est maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de vingt quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République et le cas échéant, jusqu’à ce qu’il soit statué sur l’effet suspensif de l’appel ou la décision au fond, que pendant ce délai il peut contacter un avocat, un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
RAPPELONS à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire national.
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et l’avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 5] ) au greffe de la Cour d’Appel de DOUAI ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
L’Avocat, Le Greffier, Le Juge,
décision rendue à h
L’ordonnance a été transmise ce jour par mail à M. PREFET DE LA SOMME et au Tribunal administratif de LILLE
N° étr\N° RG 24/03840 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-756RQ
En cas de remise en liberté : Ordonnance notifiée à Monsieur le procureur de la République à
Décision notifiée à ...h...
L’intéressé, L’interprète,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment