Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 21 DECEMBRE 2023
N° 2023/835
Rôle N° RG 22/15795 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKMUV
S.A.R.L. LUDIVAN
C/
[M] [S] épouse [V]
[Z] [V]
[J], [E] [V]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Denis DEL RIO
Me Jean-Claude PYOT
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Président du Tribunal Judiciaire de GRASSE en date du 08 novembre 2022 enregistrée au répertoire général sous le n°22/00805.
APPELANTE
S.A.R.L. LUDIVAN, La Rôtisserie du Feu Azur Ludivan Réceptions
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est situé [Adresse 5]
représentée par Me Denis DEL RIO, avocat au barreau de NICE
INTIMES
Madame [M] [S] épouse [V]
née le 09 septembre 1956 à [Localité 6] (Algérie), demeurant C/O Mme [V] [Z] et M. [A] [F] [Adresse 2]
Madame [Z] [V]
née le 24 mai 1989 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]
Monsieur [J] [V]
né le 11 octobre 1979 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1]
représentés par Me Jean-Claude PYOT, avocat au barreau de GRASSE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 31 octobre 2023 en audience publique devant la cour composée de :
M. Gilles PACAUD, Président
Mme Sophie LEYDIER, Conseillère rapporteur
Mme Angélique NETO, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 décembre 2023. A cette date, le délibéré a été prorogé au 21 décembre 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 décembre 2023,
Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Julie DESHAYE, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Exposé du litige:
Par acte sous seing privé en date du 19 octobre 1977, Monsieur [L] [V] a donné à bail commercial à Monsieur [F] [H] un local d'environ 150 m2, situé au rez-de-chaussée d'un immeuble édifié à [Adresse 5], avec accès direct à la route nationale 85.
Ce bail a été renouvelé plusieurs fois par tacite reconduction, puis en janvier 1997, avec la SARL Rôtisserie du Feu, venant aux droits de M. [H].
Par acte sous seing privé en date du 12 octobre 1999, la SARL Rôtisserie du Feu a cédé son fonds de commerce d'achat, vente de plats cuisinés à emporter, rôtisserie, charcuterie, articles d'épicerie et d'alimentation générale à la SARL Ludivan exerçant les activités de traiteur dans l'événementiel, charcuterie et rôtisserie, comprenant notamment le droit au bail des locaux dans lesquels le fonds était exploité.
La SARL Ludivan s'est plainte, à plusieurs reprises, d'infiltrations d'eau et de divers désordres affectant les locaux loués, qu'elle a fait constater par huissier.
Le bail a néanmoins été renouvelé le 31 octobre 2004 et le 22 mai 2013.
Par ordonnance contradictoire en date du 13 juillet 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Grasse a :
- constaté qu'à réception de l'assignation qui lui avait été délivrée par le bailleur, la SARL Ludivan lui avait communiqué les pièces réclamées de sorte que sa demande de condamnation sous astreinte était devenue sans objet,
- déclaré la SARL Ludivan recevable et bien fondée en sa demande d'expertise judiciaire,
- ordonné une expertise, confiée à Monsieur [X],
- débouté la SARL Ludivan de ses demandes en paiement d'une provision et d'autorisation de séquestration des loyers,
- condamné M.[L] [V] à payer à la SARL Ludivan une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- laissé les dépens à la charge de M.[L] [V], ce dernier étant débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles.
M. [V] est décédé le 26 septembre 2021, laissant pour recueillir sa succession Mme [M] [S], son épouse, et ses enfants, M. [J] [V] et Mme [Z] [V].
L'expert a déposé son rapport le 8 mars 2022.
Faisant valoir que le bailleur n'avait pas exécuté ses obligations depuis plusieurs années, que les locaux étaient dangereux, que des travaux de structure devaient être réalisés d'urgence, qu'elle avait sollicité le renouvellement du bail le 2 mai 2022 et qu'en réponse, par acte du 22 mars 2022, les consorts [V] lui avaient fait délivrer un congé avec refus de renouvellement sans indemnité d'éviction, alors qu'ils ne pouvaient se prévaloir de l'article 145-17, 1-2° du code de commerce en raison de leur carence, qu'elle allait subir un préjudice économique durant les travaux et subissait un préjudice de jouissance depuis 2014, la SARL Ludivan a, par actes en date du 19 mai 2022, fait assigner Mme [M] [V] née [S], Mme [Z] [V] et M. [J] [V] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Grasse aux fins principalement d'obtenir :
- leur condamnation à réaliser les travaux nécessaires tels que définis par l'expert dans son rapport d'expertise du 8 mars 2022, évalués à un montant total approximatif de 120 000 euros TTC, sous astreinte de 2 000 euros par jour de retard à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir,
- l'autorisation de séquestrer le montant du loyer sur le compte CARPA de maître Denis Del Rio, avocat au barreau de Nice, pendant la durée des travaux de rénovation afin de garantir la mise en oeuvre des mesures à intervenir,
- leur condamnation à lui verser une provision de 68 268 euros compte tenu du caractère non contestable du trouble de jouissance subi et une provision de 45 000 euros au titre du trouble préexistant limitant la jouissance depuis février 2014.
Les bailleurs ont conclu être conscients de la nécessité d'effectuer des travaux importants, avec obligation de libérer totalement les locaux, raison pour laquelle ils avaient fait délivrer à leur locataire le 29 mars 2022 un congé avec refus de renouvellement pour le 31 octobre 2022, sans indemnité d'éviction, en vertu des dispositions de l'article L 145-17 12° du code de commerce, dans lequel il était rappelé au preneur qu'il disposait d'un droit de priorité toujours d'actualité pour réintégrer les lieux après réalisation des travaux.
Par ordonnance de référé contradictoire en date du 8 novembre 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Grasse a :
- débouté la société Ludivan de toutes ses demandes,
- condamné la société Ludivan à payer à Mme [M] [V] née [S], Mme [Z] [V] et M. [J] [V] la somme provisionnelle de 1 070,63 euros au titre du loyer de mois de septembre 2022 (945,60) outre une quote-part de la consommation d'eau du batiment (125,03), et ce, en deniers ou quittance,
- condamné la société Ludivan aux dépens,
- condamné la société Ludivan à payer à Mme [M] [V] née [S], Mme [Z] [V] et M. [J] [V], ensemble, la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le premier juge a notamment considéré :
- que par principe, en application de plusieurs articles du code de commerce, le bailleur a le droit de refuser le renouvellement du bail, à condition de payer au locataire évincé une indemnité égale au préjudice causé par le défaut de renouvellement sans qu'il ait à justifier son refus, mais qu'aux termes de l'article L 145-17 du même code :
I.Le bailleur peut refuser le renouvellement du bail sans être tenu au paiement d'aucune indemnité :
* 1/ s'il justifie d'un motif grave et légitime à l'encontre du locataire sortant,
* 2/ s'il est établi que l'immeuble doit être totalement ou partiellement démoli comme étant en état d'insalubrité reconnue par I'autorité administrative ou s'il est établi qu'il ne peut plus être occupé sans danger en raison de son état,
II. En cas de reconstruction par le propriétaire ou son ayant droit d'un nouvel immeuble comprenant des locaux commerciaux, le locataire a droit de priorité pour louer dans l'immeuble reconstruit, sous les conditions prévues par les articles L 145-19 et L 145-20,
- qu'il résultait des pièces produites que par acte d'huissier en date du 29 mars 2022, les consorts [V] avaient délivré un congé avec refus de renouvellement et sans offre d'indemnité d'éviction, à effet au 31 octobre 2022, fondé sur les dispositions de l'article L 145-17, I - 2° du code de commerce,
- que suite à cette notification, le locataire avait la possibilité de saisir le juge du fond aux fins d'annulation de ce congé et de renouvellement du bail, ou de contestation des motifs et de paiement d'une indemnité d'éviction,
- qu'au jour où il statuait, ce congé n'avait pas été annulé et avait mis fin au bail commercial, de sorte que la société Ludivan, qui devait quitter les lieux le 31 octobre 2022, ne justifiait d'aucune qualité ni d'aucun intérêt pour solliciter l'exécution de travaux sous astreinte, l'indemnisation de son préjudice économique durant ces travaux, et la consignation des loyers,
- que la réalité d'une créance non sérieusement contestable au titre du préjudice subi depuis 2014 n'était pas établie par les pièces produites (la société Ludivan n'ayant pas soumis l'appréciation de ses préjudices à l'expert judiciaire et le courrier de la société Sud Conseil Expertise Comptable du 7 mars 2022 ne concernant que les éléments de cession du fonds de commerce et la perte de chiffre d'affaires durant les travaux),
- que la société Ludivan ne justifiait pas avoir versé le loyer du mois de septembre 2022, soit 1 070,63 euros, comprenant le loyer de 925,60 euros, outre la quote part de la consommation d'eau de 125,03 euros, comme elle le prétendait, de sorte qu'il convenait de faire droit à la demande de provision formée par les bailleurs.
Par déclaration reçue au greffe le 28 novembre 2022, la SARL Ludivan a interjeté appel de toutes les dispositions de l'ordonnance entreprise dûment reprises.
Par dernières conclusions transmises le 21 juillet 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus amples exposé des prétentions et moyens, l'appelante demande à la cour d'infirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions, et, statuant à nouveau :
- de condamner les consorts [V] à réaliser les travaux nécessaires tels que définis par l'expert dans son rapport d'expertise du 8 mars 2022, comme suit :
' étude de structure : 8 952 euros (devis BET-Giudice en annexe A12),
' travaux de confortement 89 911,62 euros TTC (Devis SASU BMS en annexe A13),
' remplacement de la baie vitrée : 3 464,04 euros (devis Fermetures Grassoises en annexe A14),
' étude géotechnique : 3 000 euros,
' maîtrise d''uvre des travaux : environ 10 000 euros,
' reprise des fissures et étanchéité des menuiseries extérieures :
3 000 euros,
Soit un montant total approximatif de 118 327 euros arrondi à 120 000 euros TTC, la durée des travaux de gros 'uvre étant estimée au total à 3 mois,
- de condamner les consorts [V] à réaliser les travaux nécessaires, sous astreinte de 2 000 euros par jour de retard, à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir et s'en réserver la liquidation,
- d'autoriser la société Ludivan à procéder au séquestre du montant du loyer sur le compte CARPA de maître Denis Del Rio, avocat au barreau de Nice, le temps de la réalisation des travaux de rénovation afin de garantir la mise en 'uvre des mesures à intervenir,
- de condamner les consorts [V] à verser une provision de 68 268 euros, compte tenu du caractère non contestable du trouble de jouissance subi par la société Ludivan et une provision de 45 000 euros au titre du trouble préexistant limitant la jouissance depuis février 2014,
- de condamner les consorts [V] à payer à la SARL Ludivan la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,
- de 'constater que l'exécution provisoire est de droit'.
Par dernières conclusions transmises le 18 janvier 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus amples exposé des prétentions et moyens, les consorts [V] demandent à la cour :
A titre principal, de se déclarer incompétent, en application des dispositions de l'article 484 du code de procédure civile.
Subsidiairement, de confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,
- de débouter la société Ludivan de toutes ses demandes,
En toute circonstance, de condamner la société Ludivan à leur payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens de première instance et d'appel.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 17 octobre 2023.
MOTIFS :
A titre liminaire, la cour constate que, si les intimés font valoir dans leurs écritures que les condamnations prononcées par le premier juge à l'encontre de la SARL Ludivan n'ont pas été exécutées 'au risque de voir prononcer la radiation du rôle de l'affaire', ils n'ont cependant pas saisi le président de la chambre, ou le magistrat statuant par délégation, d'un incident de radiation fondé sur les dispositions de l'article 524 du code de procédure civile, et ne formulent aucune prétention sur ce point, dans le dispositif de leurs conclusions.
Sur l'exception d'incompétence
Aux termes de l'article 834 du code de procédure civile : ' dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend'.
Selon l'article 835 du même code : ' le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.'
En, en vertu de l'article 484 du même code : ' l'ordonnance de référé est une décision provisoire rendue à la demande d'une partie, l'autre présente ou appelée, dans les cas où la loi confère à un juge qui n'est pas saisi du principal le pouvoir d'ordonner immédiatement les mesures nécessaires '.
En l'espèce, la société Ludivan a fait assigner les consorts [V] devant le juge des référés de Grasse par actes du 19 mai 2022.
Bien que les actes ne soient pas versés aux débats, il n'est pas contesté que, postérieurement à cette assignation en référé, la société Ludivan a fait assigner les consorts [V] devant le juge du fond, par acte du 28 juillet 2022, aux fins d'obtenir l'annulation du congé qui lui a été délivré avec refus de renouvellement et sans offre d'indemnité d'éviction, à effet au 31 octobre 2022, l'affaire ayant été plaidée devant le tribunal judiciaire de Grasse le 11 septembre 2023, puis mise en délibéré au 13 novembre 2023, suivant les indications fournies à l'audience par les conseils des parties.
Outre le fait que l'assignation en référé a été délivrée avant celle par laquelle la société Ludivan a saisi le juge du fond, il résulte des explications des parties et de l'exposé du litige par le premier juge que l'action devant le juge des référés a pour objet d'obtenir la condamnation des consorts [V] à faire des travaux dans les locaux loués sous astreinte, la séquestration du montant des loyers, et l'allocation de provisions, tandis que l'action engagée devant le juge du fond a pour objet d'obtenir l'annulation du congé avec refus de renouvellement et sans offre d'indemnité d'éviction délivré par les consorts [V] et la condamnation de ces derniers à lui payer une indemnité d'éviction.
L'objet de ces deux procédures est donc différent et la saisine postérieure du juge du fond, ne fait pas obstacle à la saisine du juge des référés pour ordonner immédiatement des mesures provisoires, si les conditions prévues par les articles 834 et 835 précités sont remplies.
En conséquence, l'exception d'incompétence soulevée par les intimés devant la cour sera rejetée.
Sur l'obligation de faire des travaux sous astreinte
Aux termes de l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
Selon l'article 835 du même code : ' le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire '.
L'absence de constestation sérieuse implique l'évidence de la solution qu'appelle le point contesté.
Une difficulté est sérieuse lorsque la question peut donner lieu à plusieurs réponses d'égale pertinence ou lorsqu'elle implique un examen approfondi des dispositions applicables ; à l'inverse ne pose pas de difficulté sérieuse une question dont la réponse s'impose avec évidence ou n'exige qu'un examen sommaire ou rapide des textes en cause.
Le dommage imminent s'entend de celui qui n'est pas encore réalisé mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer. Pour que la mesure sollicitée soit prononcée, il doit être constaté, avec l'évidence requise en référé, à la date où le juge de première instance a statué. La constatation de son imminence suffit à caractériser l'urgence afin d'en éviter les effets.
Le trouble manifestement illicite visé par ce texte désigne toute perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. Pour en apprécier la réalité, la cour d'appel, statuant en référé, doit se placer au jour où le premier juge a rendu sa décision et non au jour où elle statue.
Enfin, le juge des référés apprécie souverainement le choix de la mesure propre à faire cesser le trouble qu'il constate, étant rappelé que, pour apprécier la réalité du trouble ou du risque allégué, la cour d'appel, statuant en référé, doit se placer au jour où le premier juge a rendu sa décision, et non au jour où elle statue.
En revanche, c'est au moment où la cour statue qu'elle doit apprécier l'existence d'une contestation sérieuse, le litige n'étant pas figé par les positions initiales ou antérieures des parties dans l'articulation de ce moyen.
L'appréciation de la validité du congé délivré par les consorts [V] à leur locataire, fondé sur les dispositions de l'article L 145-17, I - 2° du code de commerce, incombe au seul juge du fond, au demeurant saisi, comme indiqué précédemment.
Dès lors, le premier juge ne pouvait considérer que la société Ludivan ne justifiait d'aucune qualité, ni d'aucun intérêt pour solliciter l'exécution de travaux sous astreinte, dans la mesure où le congé délivré par les consorts [V] à leur locataire avec refus de renouvellement et sans offre d'indemnité d'éviction, à effet au 31 octobre 2022, n'avait pas été annulé et avait mis fin au bail commercial liant les parties.
Il résulte des explications des parties qu'elles s'accordent s'agissant des constatations et des conclusions de l'expert [X] selon lesquelles :
- les locaux comprennent un laboratoire, une chambre froide, une réserve et un bureau qui sont affectés de désordres structurels consistant en un affaissement des planchers, des fissures sur les carrelages recouvrant les sols et sur les faïences murales, des fissures multiples sur une poutre et les murs intérieurs, des fissures importantes sur les murs extérieurs et au-dessus de la poutre métallique IPN,
- ces désordres rendent les locaux loués dangereux et impropres à leur destination,
- les travaux de reprise, suivant le projet de réhabilitation du BET Giudice retenu par l'expert, impliquent le confortement de l'assise des piles, la réalisation d'une dalle supportée par les piliers existants et la création d'une poutre, la réalisation de micropieux telle qu'initialement proposée par M.[N] en 2010 ne semblant pas se justifier en première analyse, sous réserve d'une étude géotechnique à effectuer avant de vérifier l'assise de la structure de l'immeuble et sa capacité à supporter la nouvelle dalle à réaliser,
- le chiffrage des travaux de reprise s'établit à 120 000 euros TTC, décomposé comme suit :
' étude de structure : 8 952 euros (devis BET-Giudice en annexe A12),
' travaux de confortement 89 911,62 euros TTC (Devis SASU BMS en annexe A13),
' remplacement de la baie vitrée : 3 464,04 euros (devis Fermetures Grassoises en annexe A14),
' étude géotechnique : 3 000 euros,
' maîtrise d''uvre des travaux : environ 10 000 euros,
' reprise des fissures et étanchéité des menuiseries extérieures :
3 000 euros,
- la durée des travaux de gros 'uvre est estimée au total à 3 mois environ.
Dans la mesure où il résulte des pièces produites et des explications des parties que les consorts [V] adhèrent aux conclusions de l'expert [X], formulées dans son rapport déposé le 8 mars 2022, et qu'ils ont fait signifier un congé au preneur le 29 mars 2022 pour la date d'échéance du bail commercial au 31 octobre 2022, précisément en invoquant la nécessité de faire des travaux structurels pour remédier à l'état de dangerosité des locaux, en visant les dispositions de l'article L 145-17 I - 2° du code de commerce, la demande de l'appelante tendant à obtenir leur condamnation sous astreinte à réaliser ces travaux apparaît sérieusement contestable.
Comme l'appelante l'admet elle-même dans ses écritures, la dangerosité des locaux telle que constatée par l'expert ne saurait être assimilée à un péril, de sorte qu'aucun dommage imminent n'apparaît caractérisé.
Et, aucun trouble manifestement illicite n'est invoqué au soutien de la demande formée par l'appelante aux fins d'obtenir la condamnation de ses bailleurs à réaliser sous astreinte, les travaux préconisés par l'expert.
En conséquence, l'ordonnance entreprise sera confirmée en ce que le premier juge a débouté la SARL Ludivan de cette demande, mais pour d'autres motifs.
Sur l'autorisation de séquestrer les loyers
L'article 1219 du code civil prévoit qu'une partie peut refuser d'exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l'autre n'exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave.
Et, en application de l'article 1961 du même code, le juge peut ordonner le séquestre d'une chose mobilière dont la propriété ou la possession est litigieuse entre deux ou plusieurs personnes.
En l'espèce, l'exigibilité des loyers à compter du 31 octobre 2022 n'est pas démontrée, le bailleur ayant fait délivrer à la locataire un congé avec refus de renouvellement ayant pris effet à cette date.
Même si la validité de ce congé est contestée devant le juge du fond, l'appelante n'établit par aucune pièce que son bailleur lui a réclamé le paiement des loyers 'pendant le temps de réalisation des travaux des locaux'.
En conséquence, l'ordonnance entreprise sera confirmée en ce qu'elle a débouté la SARL Ludivan de sa demande tendant à 'être autorisée à procéder au séquestre du montant du loyer sur le compte CARPA de maître Denis Del Rio, avocat au barreau de Nice, le temps de la réalisation des travaux de rénovation afin de garantir la mise en 'uvre des mesures à intervenir', mais pour d'autres motifs.
Sur les demandes de provisions
Aux termes de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable ... le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence ... peuvent accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution d'une obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. L'absence de constestation sérieuse implique l'évidence de la solution qu'appelle le point contesté. Il appartient au demandeur d'établir l'existence de l'obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu'en son montant, laquelle n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
Il convient de rappeler qu'il appartient au demandeur d'établir l'existence de l'obligation qui fonde sa demande de provision, tant en son principe qu'en son montant, qui n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
Une contestation sérieuse survient lorsque l'un des moyens de défense opposés aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point. A l'inverse, sera écartée une contestation qui serait à l'évidence superficielle ou artificielle, le montant de la provision n'ayant alors d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée. C'est enfin au moment où la cour statue qu'elle doit apprécier l'existence d'une contestation sérieuse, le litige n'étant pas figé par les positions initiales ou antérieures des parties dans l'articulation de ce moyen.
Provision sur l'arriéré de loyers et charges
Comme l'a exactement estimé le premier juge, il n'est pas sérieusement contestable que la locataire ne s'est pas acquittée du règlement du loyer dû pour le mois de septembre 2022 s'élevant à la somme de 925,60 euros, outre la quote part de la consommation d'eau s'élevant à la somme de 125,03 euros, soit au total la somme de 1 070,63 euros.
Contrairement à ce que soutient l'appelante, les copies d'un écran d'ordinateur à moitié illisibles, en partie cachées par un rectangle entièrement noirci, et ne comportant aucune référence à des comptes bancaires identifiables, n'établissent nullement qu'elle a réglé la somme susvisée.
Et il n'est rapporté aucune preuve du versement de la somme susvisée ou d'un virement bancaire du montant correspondant justifié par un débit du compte bancaire de la SARL Ludivan.
En conséquence, l'ordonnance entreprise sera confirmée en ce qu'elle a condamné la SARL Ludivan à payer aux consorts [V] la somme provisionnelle de 1 070,63 euros au titre du loyer de septembre 2022, en deniers ou quittance.
Demande de provision à hauteur de la somme de 68 268 euros
La SARL Ludivan sollicite une provision de 68 268 euros, faisant valoir qu'elle est en droit de réclamer une indemnité d'éviction dans le cadre du refus de renouvellement de son bail, lui causant un préjudice important en limitant son activité.
Comme indiqué précédemment, l'appréciation de la validité du congé délivré par les consorts [V] à leur locataire, fondé sur les dispositions de l'article L 145-17, I - 2° du code de commerce, incombe au seul juge du fond, au demeurant saisi, étant observé que dans le cas où ce congé serait jugé valable, aucune indemnité d'éviction ne serait due au locataire.
Il s'ensuit, qu'au jour où la cour statue en référé, l'obligation des bailleurs au paiement d'une telle indemnité d'éviction est sérieusement contestable.
En conséquence, l'ordonnance entreprise sera confirmée en ce qu'elle a rejeté cette demande de provision.
Demande de provision à hauteur de la somme de 45 000 euros
La SARL Ludivan sollicite une provision de 45 000 euros à valoir sur son préjudice de jouissance subi depuis février 2014, faisant valoir que les désordres affectant les locaux loués en ont limité la jouissance.
Elle verse aux débats :
- un procès-verbal de constat établi le 24 mai 2013 par maître [R], huissier de justice à [Localité 4], comportant des photographies mettant notamment en évidence les désordres suivants dans les locaux loués :
* dans la pièce à usage de bureau, plusieurs carreaux au sol sont fêlés, de nombreuses fissures sont visibles tant au plafond que sur l'ensemble des murs du bureau, certaines sont traversantes (à proximité de l'encadrement de la fenêtre),
* dans la réserve de stockage des chaises et des tables, à l'entrée deux carreaux au sol sont fêlés, le plafond est recouvert d'un lambris PVC qui gondole en de multiples endroits; de l'eau ruisselle à proximité de la fenêtre près de la porte d'entrée (étant précisé que les dernières pluies s'étant abattues sur la région dataient d'une semaine), une bonne partie des chaises empilées ont été salies par les écoulements d'eau et des tables rondes présentent des traces d'humidité,
* dans la salle servant précédemment d'accueil au public, de nombreux carreaux au sol sont fêlés, la surface du sol n'est pas plane, la porte d'accès au local s'ouvre et se ferme très difficilement,
* dans le laboratoire, à proximité de l'accès au local du public, une fissure est marquée au sol sur toute la longueur, plusieurs carreaux sur les murs sont fêlés,
* dans les WC, une fissure importante est présente sur toute la hauteur du mur,
- un procès-verbal de constat établi le 4 mars 2020 par maître [Y], huissier de justice à [Localité 7], comportant des photographies montrant l'aggravation des désordres, un affaissement du sol des locaux loués et la multiplication des fissures tant sur les murs que sur les carrelages des différentes pièces,
- le rapport d'expertise établi par M. [X] qui a constaté la réalité des désordres et a conclu :
* que les affaissements et tassements avaient créé des désaffleurements rendant le sol coupant et donc dangereux, gênant l'activité exercée par le locataire,
* que les désordres rendaient les locaux impropres à leur destination,
* que les désordres avaient une origine naturelle (tassement du remblai sur lequel a été construit la dalle supportant les locaux, sécheresses successives déclarées en catastrophes naturelles ayant pu aggraver les désordres en raison du gonflement et du retrait du sol très argileux, phénomènes pluvieux importants ayant contribué à affaiblir les fondations sous les piles en lavant les fines du sol) et qu'ils n'étaient pas liés à une éventuelle inadéquation entre les locaux et la destination du bail, comme évoqué par le bailleur au début de ses opérations.
Contrairement à ce qu'a estimé le premier juge, il se déduit de l'ensemble de ces éléments qu'entre 2014 et octobre 2022, le locataire a incontestablement subi un préjudice dans la jouissance des locaux loués, dont la responsabilité incombe aux bailleurs, avec l'évidence requise en référé.
En conséquence, l'ordonnance entreprise sera infirmée de ce chef et les consorts [V] seront condamnés à régler à la SARL Ludivan la somme provisionnelle de 12 000 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice de jouissance, ce montant n'étant pas sérieusement contestable au vu des pièces produites.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Dans la mesure où les consorts [V] succombent sur la demande de provision à valoir sur le préjudice de jouissance de la SARL Ludivan, il convient d'infirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a condamné cette dernières aux dépens, ainsi qu'à leur payer la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et en ce qu'elle a rejeté sa demande sur ce fondement.
Chacune des parties succombant partiellement en ses prétentions, il convient de faire masse des dépens de première instance et d'appel, qui seront supportés pour moitié par les consorts [V], et pour l'autre moitié par la SARL Ludivan.
Il n'est pas inéquitable d'allouer à la SARL Ludivan une indemnité de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
En revanche, les consorts [V] seront déboutés de leur demande formulée sur le fondement de ce texte.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Rejette l'exception d'incompétence soulevée par Mme [M] [V] née [S], Mme [Z] [V] et M. [J] [V],
Infirme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a rejeté la demande de provision à valoir sur le préjudice de jouissance depuis février 2014 invoqué par la SARL Ludivan,
La confirme pour le surplus,
Statuant à nouveau, et, y ajoutant :
Condamne in solidum Mme [M] [V] née [S], Mme [Z] [V] et M. [J] [V] à payer à la SARL Ludivan la somme provisionnelle de 12 000 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice de jouissance depuis février 2014,
Condamne in solidum Mme [M] [V] née [S], Mme [Z] [V] et M. [J] [V] à payer à la SARL Ludivan la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute Mme [M] [V] née [S], Mme [Z] [V] et M. [J] [V] de leur demande sur ce même fondement,
Condamne in solidum Mme [M] [V] née [S], Mme [Z] [V] et M. [J] [V], d'une part, et la SARL Ludivan, d'autre part, au paiement par moitié des dépens de première instance et d'appel.
La greffière Le président