Cour de cassation, 03 janvier 1991. 89-15.555
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-15.555
Date de décision :
3 janvier 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Domimmo, société à responsabilité limitée, ayant siège ... (Puy-de-Dôme),
en cassation d'un arrêt rendu le 19 janvier 1989 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1ère chambre), au profit de M. Y..., Jean, Marie X..., demeurant ... (Var),
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 novembre 1990, où étaient présents : M. Jouhaud, président, M. Mabilat, rapporteur, M. Viennois, conseiller, Mme Flipo, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Mabilat, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Domimmo, de Me Boulloche, avocat de M. X..., les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches, tel qu'il est formulé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 19 janvier 1989), que la société Domimmo et M. X... ont conclu, par actes sous seing privé des 30 mai et 7 juin 1985, deux conventions par lesquelles chacune des parties prenait des engagements en vue de la réalisation, au bénéfice commun des deux partenaires, d'une opération immobilière portant sur l'acquisition d'une villa sise à Bandol et l'aménagement de cet immeuble en appartements destinés à être vendus ; que l'opération n'ayant pas été réalisée, chaque partie a imputé à l'autre la responsabilité de cet échec, dû à l'inexécution des engagements pris, et lui a demandé réparation du préjudice subi ; que la cour d'appel a débouté la société Domimmo et M. X... de leurs demandes respectives à l'encontre l'un de l'autre ;
Attendu que, sous le couvert de griefs pris de la violation de la convention des parties, ainsi que des articles 1134 et 1147 du Code civil, le moyen ne tend qu'à faire juger à nouveau l'affaire au fond par la Cour de Cassation ; qu'il ne peut donc être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
-d! Condamne la société Domimmo à une amende civile de dix mille francs, envers le Trésor public ; la condamne, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience du trois janvier mil neuf cent quatre vingt onze.
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