Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Quatrième Chambre
JUGEMENT
17 OCTOBRE 2024
N° RG 22/05832 - N° Portalis DB22-W-B7G-Q24W
Code NAC : 60A
DEMANDEUR :
Monsieur [Z] [V]
né le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 11]
[Adresse 10]
[Localité 2]
représenté par Me Isabelle DONNET, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant/postulant
DEFENDEURS :
CPAM DES YVELINES
[Adresse 9]
[Localité 8]
défaillante
Monsieur [G] [B]
né le [Date naissance 3] 1957 à [Localité 12]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représenté par Maître Philippe RAOULT de la SELARL RAOULT PHILIPPE, avocats au barreau de VERSAILLES, avocats plaidant/postulant
Copie exécutoire à Me Isabelle DONNET, Maître Philippe RAOULT
Copie certifiée conforme à l’origninal à
délivrée le
PARTIE INTERVENANTE :
Compagnie d’assurance MATMUT,
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentée par Maître Philippe RAOULT de la SELARL RAOULT PHILIPPE, avocats au barreau de VERSAILLES, avocats plaidant/postulant
ACTE INITIAL du 13 Septembre 2022 reçu au greffe le 08 Novembre 2022.
DÉBATS : A l'audience publique tenue le 13 Septembre 2024 Monsieur BRIDIER, Vice-Président, siégeant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile, assistée de Madame GAVACHE, Greffier, a indiqué que l’affaire sera mise en délibéré au 17 Octobre 2024.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 19 janvier 2021, Monsieur [Z] [V] a été victime d’un accident de la voie publique alors qu’il conduisait sa moto, une TRIUMPH TIGER immatriculée BL– 603-MX. Monsieur [B] reconnaît sa responsabilité dans l’accident.
Une expertise a été diligentée à l’initiative de la MATMUT, assureur de Monsieur [B], et confiée au docteur [P].
La date de consolidation de l’état de santé de Monsieur [V] qui a été retenue est celle du jour de l’expertise, à savoir le 20 avril 2022.
Par exploits d'huissier des 13 et 14 septembre 2022, Monsieur [V] a fait assigner Monsieur [G] [B] et la CPAM des Yvelines devant le présent tribunal aux fins d'obtenir la réparation de son préjudice.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 5 mai 2023, Monsieur [V] demande au tribunal, au visa de l'article 1 de la loi du 5 juillet 1985, de :
-Condamner Monsieur [G] [B] à lui régler les sommes suivantes, au total 24.987 €, ci-dessous détaillées :
• 1.787.50 € au titre des gênes temporaires
• 6.000 € au titre des souffrances endurées
• 2.000 € au titre du dommage esthétique temporaire
• 1.200 € au titre de l’aide humaine avant consolidation
• 9.000 € au titre de l’atteinte permanente à l’intégrité physique et psychique
• 2.000 € au titre du dommage esthétique permanent
• 5.000 € au titre du préjudice d’agrément
• -2.000 € provision versée à Monsieur [V] le 4 septembre 2021.
-Dire le jugement opposable à la compagnie MATMUT et commun à la CPAM des Yvelines,
-Dire que l’exécution provisoire est de droit,
-Dire que ces sommes porteront intérêts de droit à compter du jugement à intervenir,
-Condamner Monsieur [G] [B] à régler à Monsieur [Z] [V] la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
-Condamner les défendeurs aux dépens, qui comprendront notamment les frais d’expertise judiciaire.
Dans leurs conclusions du 2 mai 2023, Monsieur [B] et la MATMUT sollicitent du tribunal de :
-Donner acte à la MATMUT de son intervention volontaire aux côtés de son assuré Monsieur [B],
-Fixer comme suit le préjudice de Monsieur [V] :
Déficit fonctionnel temporaire : 1.787,50 €
Déficit fonctionnel permanent : 7.200 €
Assistance tierce personne : 1.080 €
Souffrances endurées : 4.500 €
Préjudice esthétique permanent : 2.000 €
Préjudice d’agrément : 1.000 €
Préjudice esthétique temporaire : 1.000 €
-Déduire des sommes qui lui seront accordées la provision réglée à hauteur de 2.500 €.
-Le débouter du surplus de ses demandes qui seront déclarées mal fondées.
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Ainsi que le permet l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour l’exposé de leurs moyens.
L’instruction a été clôturée le 3 octobre 2023 et l’affaire a été évoquée à l’audience tenue en juge unique le 13 septembre 2024 et mise en délibéré à ce jour.
La CPAM n'ayant pas constitué avocat la décision sera réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Monsieur [B] reconnaît sa responsabilité dans le dommage de Monsieur [V] et la MATMUT, assureur de Monsieur [B] reconnaît son obligation à indemnisation du demandeur.
La discussion ne portera donc que sur la liquidation des différents postes de préjudice.
Sur les préjudices temporaires :
Le déficit fonctionnel temporaire :
Le tribunal constate que les parties s'accordent sur l'indemnisation de ce poste de préjudice à hauteur de 1.787,50€.
Les souffrances endurées :
Monsieur [V] constate que l'expert a fixé son préjudice à 2,5/7 et sollicite une somme de 6.000€ à ce titre. Les défendeurs proposent une somme de 4.500€.
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Il s'agit d'indemniser toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu'à la consolidation.
L’expert dans son rapport rappelle que Monsieur [V] a subi une fracture équivallent bi-malléolaire de la cheville droite. Il note que les souffrances endurées sont représentées essentiellement par les douleurs initiales, l'astreinte au traitement, les gênes dans les activités quotidiennes et la privation des plaisirs de la vie.
Ces éléments justifient de fixer l'indemnisation de ce poste de préjudice à la somme de 4.500€.
Le préjudice esthétique temporaire :
Monsieur [V] note que ce poste de préjudice est évalué à 2/7 par l'expert et sollicite une somme de 2.000€ en réparation. Les défendeurs proposent une somme de 1.000€ en précisant que ce préjudice a duré 5 mois et qu'il ne peut être indemnisé par une somme quasiment équivalente à un préjudice esthétique permanent.
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Ce poste de préjudice vise à indemniser l'altération de l'apparence physique avant la consolidation.
Le préjudice esthétique temporaire subi par Monsieur [V] est évalué par l'expert à 2,5/7 pendant 5 mois. Il retient une cicatrice de voie d'abord chirurgicale, l'usage d'une paire de cannes anglaises et une boiterie.
Ce poste de préjudice justifie l'octroi, en réparation, de la somme de 1.000€.
L'assistance par une tierce personne temporaire :
Monsieur [V] explique avoir eu recours à l’aide de son entourage pendant la période post – traumatique à raison de 6 heures par semaine pendant la période de déficit fonctionnel temporaire
de classe III et de 4 heures par semaine pendant la période de déficit fonctionnel temporaire de classe II.
Se fondant sur une base de 20€ par heure, il sollicite l'indemnisation suivante
-6 semaines x 6 heures x 20 € = 720 €
-6 semaines x 4 heures x 20 € = 480 €
Soit un total de 1.200 euros.
Monsieur [B] et la MATMUT proposent d'indemniser ce préjudice sur la base de 18 € de l’heure soit pour la première période 6 heures par semaine x 18 € x 6 semaines, pour la deuxième période 4 heures par semaine x 18 € x 6 semaines, soit 1.080 €.
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Au regard de la jurisprudence habituelle du tribunal et compte tenu de la proposition de la MATMUT, il sera alloué une somme de 18€ par heure. Soit une somme de 1.080€ telle que proposée par les défendeurs.
Sur les préjudices permanents :
Le déficit fonctionnel permanent :
Monsieur [V] rappelle qu'il était âgé de 59 ans au moment de l’accident, retient une valeur du point à 1.500 euros et relève que l'expert a retenu un taux de déficit fonctionnel permanent de 6%. Il sollicite donc une somme de 1.500 € x 6 = 9.000 euros
La MATMUT et Monsieur [B] affirment que l'expert a retenu un taux d'AIPP de 10%, proposent de retenir une valeur du point de 1.200€ et d'allouer à la victime une somme de 7.200€.
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Le déficit fonctionnel permanent correspond à un préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel après consolidation c'est à dire alors que l'état de la victime n'est plus susceptible d'amélioration par un traitement médical adapté.
Le déficit fonctionnel permanent de Monsieur [V] est évalué à 6% par l'expert qui prend en compte la perte de la flexion dorsale et la limitation de la flexion plantaire d'un tiers.
Au regard des référentiels habituellement utilisés, et s'agissant d'un homme âgé de
59 ans à la date de la consolidation, le déficit fonctionnel permanent justifie l'octroi de la somme de 9.000€ en réparation, en retenant une valeur du point de 1.500€.
Le préjudice esthétique permanent :
Les parties s’accorent à fixer son indemnisation à la somme de 2.000€.
Le préjudice d'agrément :
Monsieur [V] explique qu'il pratiquait plusieurs sports avant son accident (ski, vélo et majoritairement la randonnée) et que depuis son accident, il ne pratique plus ces activités que de façon très limitée. Il sollicite donc la somme de 5.000 euros au titre de son préjudice d’agrément.
Les défendeurs notent que le rapport médical ne fait état que d’une limitation à la pratique de la randonnée sans impossibilité de s’y adonner, de telle sorte que ce préjudice sera indemnisé par l’allocation d’une somme de 1.000 €.
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Le préjudice d'agrément vise exclusivement à réparer le préjudice spécifique lié à l'impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs.
En l'espèce aucune attestation, aucun justificatif ne sont versés aux débats afin de confirmer la pratique régulière de certaines activités par Monsieur [V].
Il convient de rappeler que les troubles dans les conditions d'existence ainsi que la perte de qualité de vie sont pris en compte dans l'évaluation du déficit fonctionnel permanent.
En conséquence ce chef de préjudice sera indemnisé par l'allocation d'une somme de 1.000€.
Au total le préjudice de Monsieur [V] sera indemnité de la façon suivante :
déficit fonctionnel temporaire : 1.787,50€
souffrances endurées : 4.500€.
préjudice esthétique temporaire : 1.000€.
assistance par une tierce personne temporaire : 1.080€
déficit fonctionnel permanent : 9.000€
préjudice esthétique permanent : 2.000€.
préjudice d'agrément : 1.000 €.
Total : 20.367,50€
Il conviendra de déduire de ce montant la somme de 2.500€ déjà versée à titre de provision.
Demandes accessoires :
Le jugement sera déclaré commun à la CPAM des Yvelines et opposable à la MATMUT.
Monsieur [B] et la MATMUT seront condamnés aux dépens en ce compris les frais d'expertise. Monsieur [B] sera condamné à payer à Monsieur [V] la somme de 2.500€ au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Aucun élément ne justifie d'écarter l'exécution provisoire de droit. Les sommes porteront intérêt au taux légal conformément aux dispositions légales à compter de la date de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe,
Condamne Monsieur [G] [B] à payer à Monsieur [Z] [V] une somme de 20.367,50€ en réparation de son préjudice se décomposant de la façon suivante :
déficit fonctionnel temporaire : 1.787,50€
souffrances endurées : 4.500€.
préjudice esthétique temporaire : 1.000€.
assistance par une tierce personne temporaire : 1.080€
déficit fonctionnel permanent : 9.000€
préjudice esthétique permanent : 2.000€.
préjudice d'agrément : 1.000 € ;
Dit qu'il conviendra le cas échéant de déduire du futur versement le montant des provisions déjà versées ;
Dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la date du présent jugement ;
Déclare le présent jugement opposable à la MATMUT et commun à la CPAM des Yvelines ;
Condamne Monsieur [G] [B] et la MATMUT aux dépens en ce compris les frais d'expertise ;
Condamne Monsieur [G] [B] à payer à Monsieur [Z] [V] une somme de 2.500,00€ au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit ;
Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 OCTOBRE 2024 par Monsieur BRIDIER, Vice-Président, assistée de Madame GAVACHE, greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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