Cour de cassation, 24 juin 1997. 97-81.287
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
97-81.287
Date de décision :
24 juin 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire DESPORTES, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Georges, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de BASSE-TERRE, en date du 20 mars 1997, qui, dans la procédure suivie contre lui pour banqueroute, escroqueries et abus de biens sociaux, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de modification du contrôle judiciaire ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 137, 138, 142 du Code de procédure pénale, 593 du même Code, du principe de la présomption d'innocence, et des droits de la défense ;
"en ce que l'arrêt attaqué a maintenu l'obligation pour Georges X..., dans le cadre de son contrôle judiciaire, de verser un cautionnement de 300 000 francs ;
"aux motifs que si le montant du cautionnement doit être fixé compte tenu des ressources du mis en examen, Georges X... déclare le montant de sa retraite exclusivement; que l'enquête porte sur 18 millions de recettes qui auraient été détournées; que le mis en examen ne s'explique par sur leur disparition et qu'il a pu organiser sa prétendue insolvabilité ;
"alors, d'une part, que de tels motifs caractérisent un renversement de la charge de la preuve et une violation du principe de la présomption d'innocence; que la chambre d'accusation ne pouvait, sans violer ces principes fondamentaux, ni présumer que les détournements allégués auraient profité directement à Georges X..., ni présumer que celui-ci aurait organisé son insolvabilité ;
"alors d'autre part que le montant du cautionnement doit être fixé en fonction des ressources réelles du mis en examen, et non des ressources supposées dont la chambre d'accusation reconnaît que la preuve n'est pas rapportée; qu'ainsi l'arrêt attaqué a été rendu en violation des articles 138-11° et 142 du Code de procédure pénale" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Georges X..., mis en examen pour banqueroute, escroqueries et abus de biens sociaux, a été placé sous contrôle judiciaire avec obligation de verser un cautionnement de 300 000 francs garantissant, à concurrence de 10 000 francs, sa représentation en justice et, à hauteur de 290 000 francs, la réparation des dommages causés par l'infraction; que le juge d'instruction a rejeté la demande de l'intéressé tendant à la réduction de ce cautionnement ;
Attendu que, pour confirmer cette décision, la chambre d'accusation expose que, poursuivi, notamment, pour le détournement, au préjudice d'une société dont il était le président, d'une somme de 18 millions de francs "retrouvés" sur les comptes d'une société civile immobilière, également dirigée par lui, Georges X... ne s'explique pas sur la destination de ces fonds; qu'elle en déduit que le montant du cautionnement est "modéré" compte tenu de l'importance du préjudice dont l'indemnisation doit être garantie et des ressources de l'intéressé, qui, selon les juges, ne peuvent être tenues pour limitées à la modeste retraite déclarée par lui ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, procédant de leur appréciation souveraine, dont il résulte que, sans porter atteinte à la présomption d'innocence, ils ont estimé, pour fixer le montant du cautionnement, que les revenus déclarés par le demandeur ne correspondaient pas à ses ressources réelles, les juges ont justifié leur décision sans encourir les griefs allégués ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Desportes conseiller rapporteur, MM. Guerder, Pinsseau, Joly, Mmes Simon, Chanet, Garnier conseillers de la chambre, Mme Karsenty conseiller référendaire ;
Avocat général : M. Amiel ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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