Berlioz.ai

Cour d'appel, 19 décembre 2024. 23/00303

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

23/00303

Date de décision :

19 décembre 2024

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

ARRÊT n° Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 4e chambre civile ARRET DU 19 DECEMBRE 2024 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/00303 - N° Portalis DBVK-V-B7H-PV5P Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 décembre 2022 Tribunal judiciaire de Rodez - N° RG 21/00787 APPELANT : Monsieur [K] [W] exerçant en qualité d'entrepreneur individuel sous l'enseigne Star Vitesses né le 27 août 1980 à [Localité 12] (MAROC), de nationalité française, demeurant [Adresse 4] né le 27 Août 1980 à [Adresse 3] [Localité 5] Représenté par Me Aurélie GILLOT, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-001957 du 08/03/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 10]) INTIMES : Monsieur [O] [X] né le 09 Juillet 1988 à [Localité 7] de nationalité Française [Adresse 11] [Adresse 1] [Localité 6] Représenté sur l'audience par Me Claire EVEZARD substituant Me Jean-louis DEMERSSEMAN de la SELARL ACCESSIT, avocat au barreau de MONTPELLIER Monsieur [P] [V] né le 10 Juin 1954 à [Localité 9] de nationalité Française [Adresse 8] [Localité 2] Représenté sur l'audience par Me Eric NEGRE substituant Me Marie camille PEPRATX NEGRE de la SCP ERIC NEGRE, MARIE CAMILLE PEPRATX NEGRE, avocat au barreau de MONTPELLIER COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Novembre 2024,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M.Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre M. Philippe BRUEY, Conseiller Mme Marie-José FRANCO, Conseillère Greffier lors des débats : Mme Henriane MILOT ARRET : - contradictoire ; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Henriane MILOT, Greffier. * * * FAITS ET PROCÉDURE 1- courant janvier 2018, M. [P] [V] a acquis auprès du garage B12 Auto un véhicule Ford Transit sport van immatriculé CJ 409 SG, vendu en l'état "avec problème mécanique, remplacement moteur à prévoir." 2- courant février 2018, M. [V] prend attache avec M.[X], garagiste, afin de changer le bloc moteur, selon devis de 870€. 3- A cette fin et concomitamment, M. [V] commande auprès de M. [U], exerçant à l'enseigne Star Vitesse, un bloc moteur nu pour le prix de 1900€. 4- Le moteur se serait avéré défectueux et M. [U] en aurait fourni un second. 5- Après nouvelle intervention de M. [X], M. [V] a soumis le véhicule à un contrôle technique qui a révélé un défaut majeur soumis à contre-visite. 6- M. [X] a émis une facture finale le 17 juin 2019 pour un montant de 4220,12€ que M. [V] a refusé de régler. 7- C'est dans ce contexte que M. [X] a assigné M. [V] devant le tribunal judiciaire de Rodez, M. [U] y intervenant volontairement aux fins notamment de paiement de la somme de 3500,12€. 7- Par jugement réputé contradictoire exécutoire à titre provisoire en date du 8 décembre 2022, le tribunal judiciaire de Rodez a : - constaté l'intervention volontaire de M. [U] - déclaré recevable comme non prescrite l'action de M. [X] - mis hors de cause M. [V] - débouté M. [X] de l'ensemble de ses demandes contre M.[V] - condamné M. [U] à payer à M. [X] la somme de 3500,12€ au titre de la facture du 17 juin 2019 - dit que M. [X] devra restituer en l'état à M. [V], aux frais exclusifs de ce dernier, le véhicule Ford Transit Van immatriculé CJ 409 SG dans un délai de quatre mois à compter du jugement - rejeté toutes autres demandes plus amples ou contraires - condamné M. [U] à payer à M. [X] la somme de 1200€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. 8- Le 18 janvier 2023, M. [U] a relevé appel de ce jugement. PRÉTENTIONS 9- Par dernières conclusions remises par voie électronique le 5 octobre 2023, M. [U] demande en substance à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il a - déclaré recevable comme non-prescrite l'action de M. [X] - mis hors de cause M. [V] - débouté M. [X] de l'ensemble de ses demandes contre M.[V] - condamné M. [U] à payer à M. [X] la somme de 3500,12€ au titre de la facture du 17 juin 2019 - condamné M. [U] à payer à M. [X] la somme de 1200€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. De juger irrecevable M. [V] en son appel incident formé à son encontre sur le fondement de l'article 564 du code de procédure civile. De confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M.[V] de ses demandes indemnitaires en conséquence, à titre principal, de débouter M. [X] et M. [V] de leurs demandes formées à son encontre à titre subsidiaire, de partager la responsabilité entre M.[X] et lui même dans la proportion qui ne saurait excéder 50% à sa charge en tout état de cause, de juger qu'il ne saurait être condamné au paiement d'une somme supérieure à 1900€, de condamner MM.[X] et [V] à lui payer la somme de 2000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. 10- Par dernières conclusions remises par voie électronique le 12 octobre 2023, M. [V] demande en substance à la cour de réformer le jugement et de condamner un solidum MM. [X] et [U] à lui payer : - la somme de 870€ montant de la prestation convenue par lui réglée - 2000€ au titre de l'abus de rétention - 344,88€ au titre de la facture de remorquage - 2000€ en réparation de son préjudice moral pour la privation de pouvoir partir en vacances avec ses petits enfants - 6 952,77€ au titre de fournitures complémentaires - 5000€ au titre de son préjudice de jouissance - 2500€ au titre de son préjudice moral et financier - 1600€ au titre de la remise en état du véhicule suite à sa rétention abusive - 1723,20€ au titre du traitement anti-corrosion à titre subsidiaire, de condamner M. [U] à le relever et garantir des éventuelles condamnations qui pourraient être prononcées contre lui et condamner M. [U] à lui payer la somme de 4500€ pour défaut de délivrance en toutes hypothèses, condamner in solidum MM. [X] et [U] à lui payer la somme de 5000€ au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens. 11- Par uniques conclusions remises par voie électronique le 13 juillet 2023, M. [X] demande en substance à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il a mis hors de cause M. [V], en ce qu'il l'a débouté de ses demandes dirigées contre M. [V], de condamner solidairement M. [V] et M. [U] à lui payer la somme de 3500,12€ au titre du solde de la facture du 17 juin 2019 et celle de 2000€ au titre de la résistance abusive, de débouter les parties adverses de l'ensemble de leurs demandes et de les condamner solidairement à lui payer la somme de 2000€au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. 12- Par ordonnance de référé du 9 août 2023, la juridiction du premier président a ordonné l'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement du 8 décembre 2022. 13- Vu l'ordonnance de clôture du 14 octobre 2024. Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS 12- Selon l'article 9 du code de procédure civile, "Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention." Selon l'article 1353 du code civil, "Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation." 13- M. [X] réclame le paiement d'un solde de facture à hauteur de 3500,12€, solidairement à l'encontre de M. [V] et de M. [U]. M. [X] a émis une double facture pour la somme de 4220,12€ concernant les mêmes travaux, l'une à l'entête de Star Vitesses le 17 juin 2019, l'autre à l'entête de M. [V] le 11 avril 2022, viciant ainsi factuellement sa réclamation. 14- A l'égard de M. [V], celui-ci a conclu avec le garagiste [X] un contrat de prestation de services par lequel le client lui confiait le travail de remplacer le moteur du Ford Transit que le client lui confiait. M. [V] a ainsi réglé la somme de 870€ selon facture du 27 mai 2018. 15- Pour s'exonérer de tout paiement de la somme de 3500,12€, M. [V] fait à juste titre valoir que le garagiste professionnel est tenu d'une obligation de résultat et invoque en conséquence une exception de non-exécution, étant observé que le véhicule a été repris entre les mains de M. [X] en exécution du jugement, non roulant, non réparé selon constat d'huissier du 23 février 2023 et rapport de l'expert DS expertise du 13 mars 2023. 16- Pour s'exonérer à son tour de son manquement, le garagiste [X] invoque la faute de ce second professionnel qu'est M. [U] qui a fourni à M. [V] un moteur hors d'état de fonctionnement, puis un second qui n'aurait pas plus fonctionné. 17- M. [U] a en effet fourni à M. [V] selon facture du 12 mars 2018 un bloc moteur Puma Euro 5, nu, pour transit Sport Van, un kit de distribution et quatre pistons STD. 18- Si M. [X], qui a accepté en toute connaissance de cause que son client lui fournisse un moteur nu à charge pour lui de le monter, allègue que le moteur dysfonctionnait en l'absence de deux joints spi et de cache culbuteur, il n'établit nullement, les parties n'ayant eu recours à aucun expert, qu'il soit a minima amiable, au mieux judiciaire, que le bloc moteur nu devait nécessairement comprendre ces joints spi et cache culbuteur. En tout état de cause, M. [U] soutient, sans démenti formel, que "le bloc moteur nu est livré sans culasses, sans cache-culbuteur, sans vilebrequin sans turbo, sans arbres à cames etc..." Joints spi et cache-culbuteur, selon M. [X] qui invoque les pièces 2bis à 3 quater produites par M. [V], auraient d'ailleurs été achetées par celui-ci, ce qui démontre qu'elles sont détachables et indépendantes du bloc moteur nu. 19- La preuve d'une défaillance de ce bloc moteur nu ne peut être tirée du remplacement de celui-ci par un second car contrairement à ce que soutient M. [X], la preuve de la fourniture d'un deuxième moteur, contestée par M. [U], n'est pas rapportée et ne saurait résulter des courriers à visée exonératoire adressés par M. [X] pas plus que des allégations non étayées de M. [V]. Il s'ensuit que M. [X] est défaillant à apporter la preuve du fait exonératoire de sa responsabilité, aucune défaillance du bloc moteur nu n'étant caractérisée puisque même à supposer que joints spi et cache culbuteur devaient être livrés par M. [U] comme faisant corps avec le bloc moteur nu, M. [X] indique en avoir été mis en possession par M. [V]. Toutes les demandes dirigées contre M. [U], qu'elles soient formées par M. [X] ou par M. [V] sont donc en voie de rejet. 20- Dans les relations entre le garagiste professionnel et son client, M. [X], n'ayant pas satisfait à son obligation de résultat, le véhicule n'ayant pas été restitué en état de marche, ne peut qu'être débouté de l'ensemble de ses demandes, au demeurant fluctuantes à l'encontre de M. [V] et viciées par l'émission d'une double facturation et condamné à lui restituer le coût exposé en vain au titre de la facture payée à concurrence de 870€. 21- M. [X] n'ayant pas satisfait à son obligation de résultat, M.[V] a été dans la nécessité, une fois son véhicule récupéré, d'exposer de nouveaux frais selon facture du 30 mai 2023 émise par la société D'Clic Auto pour 1599,43€. Pour récupérer son véhicule, il a du exposer une facture de remorquage de 344,88€. Il n'et pas justifié des frais de fournitures complémentaires réclamés à hauteur de 952,77€. 22- L'inexécution de l'obligation de conservation du véhicule dont M. [X] avait la garde par l'exercice du droit de rétention mis en oeuvre de manière erronée est fautive, le constat d'huissier et le rapport de l'expert mandaté par M. [V] lors de la reprise du véhicule en février 2023 détaillant les conditions dans lesquelles celui-ci était stocké depuis de nombreuses années sur la propriété de M. [X], en extérieur, exposé aux intempéries et à la corrosion. M. [V] produit un devis du 30 juin 2023 de la Carrosserie Villefranchoise qui chiffre à la somme de 1723,20€ la réparation de la corrosion en dessous de caisse et la préparation anti gravillon induite. L'exercice du droit de rétention qui s'est avéré injustifié a nécessairement généré un préjudice de jouissance que la cour évaluera à la somme de 1000€ par an, soit 5000€ conformément à la demande pour l'immobilisation du véhicule entre 2018 et 2023. 23- Le préjudice moral spécifique pour n'avoir pu utiliser le véhicule en compagnie des petits enfants n'est en rien établi, à la différence du préjudice moral lié aux tracasseries et désagréments subis par M. [V] qui n'a pu récupérer son véhicule qu'en raison de l'exécution provisoire attachée au jugement de première instance et avoir du défendre à une action du garagiste défaillant qui s'est avérée infondée. Une somme de 2000€ sera allouée de ce chef. 24- partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile, M. [X] supportera les dépens de première instance et d'appel. PAR CES MOTIFS Statuant contradictoirement Infirme le jugement en toutes ses dispositions déférées statuant à nouveau et y ajoutant Déboute M. [V] et M. [X] de l'ensemble de leurs demandes dirigées contre M. [U]. Déboute M. [X] de l'ensemble de ses demandes dirigées contre M. [V]. Condamne M. [X] à payer à M. [V] les sommes de : - 870€ au titre de la facture acquittée en vain - 344,48€ au titre des frais de remorquage -1599,43€ au titre de la remise en état du véhicule - 1723,20€ au titre du traitement anti-corrosion - 5000€ au titre du préjudice de jouissance - 2000€ au titre du préjudice moral. Déboute M. [V] du surplus de ses demandes dirigées contre M.[X]. Condamne M. [X] à payer à M. [V] la somme de 3000€ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile Condamne M. [X] à payer à M. [U] la somme de 2000€ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRESIDENT

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour d'appel 2024-12-19 | Jurisprudence Berlioz