Cour de cassation, 28 octobre 1991. 90-15.718
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-15.718
Date de décision :
28 octobre 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Marcel Y..., demeurant ... (Nièvre),
en cassation d'un arrêt rendu le 15 février 1990 par la cour d'appel de Paris (1e chambre, section B), au profit de la caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France, "CRAMIF", dont le siège est ... (19ème),
défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 juillet 1991, où étaient présents :
M. Jouhaud, président, Mme Lescure, conseiller rapporteur, M. Viennois, conseiller, M. Sadon, premier avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Lescure, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. Y... et des Mutuelles du Mans IARD, de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de la CRAMIF, les conclusions de M. Sadon, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que victime d'un accident dont Mme X... a été déclarée responsable et M. Z... civilement responsable, Mme A... a, par jugement du 11 juillet 1969, obtenu l'indemnisation de son préjudice sous déduction des prestations versées par la caisse primaire d'assurances maladie de la région parisienne ; que la caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France a ultérieurement attribué à cette victime une pension d'invalidité et a vainement tenté d'en obtenir le remboursement amiable ; que cet organisme a alors engagé une procédure aux fins d'annulation du jugement précité du 11 juillet 1969 sur le fondement de l'article L. 397 du Code de la sécurité sociale ; que la cour d'appel a déclaré cette action irrecevable en raison de la tardiveté de l'assignation de Mme X... et de M. Z... ; que la CRAMIF, reprochant à son avocat M. Y..., d'avoir manqué à ses obligations professionnelles l'a assigné ainsi que son assureur, les Mutuelles du Mans, en paiement des dommages-intérêts ; Sur le premier moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que pour retenir la responsabilité de M. Y... à l'égard de la CRAMIF, la cour d'appel a relevé que, acceptant de défendre les intérêts de sa cliente dans l'action en nullité engagée par celle-ci, l'avocat devait veiller à ce que toutes les assignations soient délivrées avant l'expiration du délai préfix de deux ans, ce qu'il
n'avait pas fait, bien qu'il ait été, en temps utile, informé par l'huissier de justice des difficultés rencontrées pour trouver l'adresse de Mme X... et de M. Z..., et expressément invité par la CRAMIF à faire procéder à la signification à parquet des assignations délivrées à ces derniers ; qu'elle a dès lors pu retenir que M. Y... avait manqué à ses obligations de surveillance et de diligence, et a ainsi, sans inverser la charge de la preuve, légalement justifié sa décision ; Mais sur le second moyen :
Vu l'article 1147 du Code civil ; Attendu que, pour condamner M. Y... et son assureur, les Mutuelles du Mans, à payer à la CRAMIF, à
titre de dommages-intérêts, la somme de 444 744,76 francs , les juges du second degré ont retenu, d'une part, que le manque de surveillance du dossier par l'avocat avait fait perdre à sa cliente la chance sérieuse qu'elle aurait eu de gagner son procès si le délai de deux ans qui lui était imparti avait été respecté, et ont, d'autre part, estimé que le préjudice subi par cette caisse, en qualité d'organisme ayant versé des prestations à Mme A..., correspondait au montant de la créance dont elle n'avait pu obtenir le remboursement par l'auteur de l'accident et le civilement responsable ; Attendu, cependant, qu'en statuant ainsi, alors que la cour d'appel ne pouvait indemniser la CRAMIF que pour le préjudice par elle subi du fait de la perte de la chance qu'elle avait d'obtenir judiciairement le remboursement de ses prestations, préjudice qu'elle avait l'obligation de rechercher, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 février 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ; Condamne M. Y... et les Mutuelles du Mans IARD, envers la CRAMIF, aux dépens liquidés à la somme de cent quarante six francs quatre vingt trois centimes, et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt huit octobre mil neuf cent quatre vingt onze.
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