Cour de cassation, 07 mars 1990. 88-14.392
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-14.392
Date de décision :
7 mars 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Arthur D...
X..., demeurant "Pinerule", Marssac-sur-Tarn, pris tant en son nom personnel qu'ès qualités d'administateur légal de son fils Bastien, né le 26 janvier 1979 à Albi,
en cassation d'un arrêt rendu le 24 février 1988 par la cour d'appel de Montpellier (1ère chambre B), au profit :
1°/ de Monsieur Max C...,
2°/ de Madame E... épouse C...,
demeurant ensemble ... (Tarn),
défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 6 février 1990, où étaient présents :
M. Senselme, président, M. Chevreau, rapporteur, MM. A..., Valdès, Douvreleur, Capoulade, Beauvois, Deville, Darbon, Mme B..., M. Y..., Mlle Fossereau, conseillers, Mme Z..., M. Chapron, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chevreau, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. Los X..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat des époux C..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 24 février 1988), statuant en référé, que M. Los X..., propriétaire du lot n° 3 dans la copropriété dénommée "Les Dryades", a obtenu un permis de construire modificatif en vue d'une nouvelle implantation et d'un agrandissement du garage attenant à sa maison ; que les époux C..., propriétaires du lot contigu n° 4, ont saisi le juge des référés pour faire interdire à M. Los X... la poursuite de la construction ainsi modifiée ; Attendu que M. Los X... fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande, alors, selon le moyen, 1°) que, tout acte administratif s'impose au juge judiciaire tant qu'il n'a pas été annulé par une décision définitive de la juridiction administrative ; qu'il s'ensuit qu'il ne saurait y avoir trouble manifestement illicite à exécuter un tel acte ; qu'en décidant que la validité du permis de construire ayant autorisé les travaux était sans incidence sur la réalité du trouble qu'elle a retenu, motif pris de ce que ce permis aurait contrevenu aux documents contractuels régissant la copropriété, la cour d'appel
a violé l'article 809 du nouveau Code de procédure civile ; 2°) que l'autorisation d'exécuter des travaux empiétant sur des parties communes requiert tout au plus la majorité des deux tiers des voix des copropriétaires, l'unanimité n'étant requise que s'il s'agit d'aliéner des parties communes dont la conservation est nécessaire au respect de la destination de l'immeuble ; qu'en déclarant que M. Los X... avait causé un trouble manifestement illicite en exécutant des travaux autorisés par sept copropriétaires de lots sur neuf, motif pris de ce que l'accord de tous les copropriétaires aurait été nécéssaire, la cour d'appel a violé les articles 25 et 26 de la loi du 10 juillet 1965 (modifiés par la loi du 21 décembre 1985) ainsi que l'article 809 du nouveau code de procédure civile ; 3°) que, le juge ne peut fonder sa décision que sur des faits qui sont dans le débat ; qu'en l'espèce, les époux C... n'avaient nullement prétendu que la construction de M. Los X... empiétait sur les parties communes ; qu'en n'indiquant pas quel document de preuve lui aurait permis de retenir l'existence d'un tel empiétement, la cour d'appel a privé sa décision de tout motif, en méconnaissance de l'article 455 du nouveau code de procédure civile ; 4°) qu'enfin, il résultait du plan annexé à la demande de permis de construire modificatif que l'ouvrage à édifier sur le lot n° 3 était un garage et non un chalet ; qu'en déclarant qu'il résultait de la comparaison du plan annexé au réglement de copropriété avec le plan annexé à la demande de permis de construire modificatif, que M.Los X... avait entrepris l'édification sur son lot d'un chalet au lieu du garage prévu par les documents de copropriété, la cour d'appel a dénaturé le plan annexé au permis de construire modificatif et, partant, violé l'article 1134 du code civil ; Mais attendu que l'arrêt qui énonce exactement que la validité du permis de construire modificatif est sans incidence sur la violation par M. Los X... des documents contractuels et qui retient, sans dénaturation, qu'il résulte de la comparaison du plan annexé au règlement de copropriété avec le plan annexé à la demande de permis de construire modificatif que la construction de M. Los X... empiète sur les parties communes de la copropriété, est, par ces motifs, et alors qu'aucune autorisation de l'assemblée générale n'était alléguée, légalement justifié ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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