Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bordeaux - Chambre de la famille - CABINET JAF 3
N° RG 21/03742 - N° Portalis DBX6-W-B7F-VPDJ
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
CHAMBRE DE LA FAMILLE
CABINET JAF 3
JUGEMENT
20J
N° RG 21/03742 - N° Portalis DBX6-W-B7F-VPDJ
N° minute : 24/
du 11 Avril 2024
JUGEMENT SUR LE FOND
AFFAIRE :
[W]
C/
[M]
Copie exécutoire délivrée
à
Me MORIN
Me BOCHE-ANNIC
le
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE,
LE ONZE AVRIL DEUX MIL VINGT QUATRE,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Agnès ROLLAND, Vice-Présidente Juge aux affaires familiales,
Madame Nathalie LAGARDE Greffière, lors des débats,
Madame Nelly PAVIOT, Greffière, lors du prononcé,
Vu l'instance,
Entre :
Madame [T] [B] [K] [W] épouse [M]
née le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 10]
DEMEURANT :
[Adresse 4]
[Localité 6]
DEMANDERESSE
représentée par Me Sandrine MORIN de la SCP ROCHER - MORIN, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant
d’une part,
Et,
Monsieur [U] [L] [A] [R] [M]
né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 10]
DEMEURANT :
[Adresse 7]
[Localité 6]
DÉFENDEUR
représenté par Me Sylvie BOCHE ANNIC de la SELARL CABINET FORZY - BOCHE-ANNIC - MICHON, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant
d’autre part,
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PROCÉDURE ET DÉBATS :
Monsieur [U] [M] et Madame [T] [W] se sont unis en mariage le [Date mariage 3] 1999 par-devant l'officier de l’état civil de la commune de [Localité 9], sans contrat de mariage préalable
Sont nés de cette union :
* [O] [M] le [Date naissance 5] 2001
* [N] [M] , le [Date naissance 8] 2006
Vu l’assignation délivrée par Madame [T] [W] le 7 mai 2021 pour l’audience sur orientation et mesures provisoires fixée au 23 juin 2021 ,
Vu l’ordonnance du juge de la mise en état statuant sur les mesures provisoires en date du 20 août 2021
Vu l’absence de conclusions de l’époux défendeur ,
Vu les dernières conclusions de Madame [Y] [W] notifiées par RPVA le 14 janvier 2022,
Vu l’ordonnance de clôture en date du 28 décembre 2023,
Les débats s’étant déroulés en chambre du conseil à l’audience du 16 janvier 2024 , l’affaire a été mise en délibéré au 12 mars 2024 prorogé au 11 avril 2024 par mise à disposition au greffe.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS :
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Prononce, sur le fondement de l’article 237 du Code Civil, le divorce de :
Monsieur [U] [L] [A] [R] [M]
né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 10]
et de :
Madame [T] [B] [K] [W] épouse [M]
née le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 10]
qui s'étaient unis en mariage le [Date mariage 3] 1999 par-devant l'Officier de l'Etat-Civil de la commune de [Localité 9] sans contrat de mariage préalable.
Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l'acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d'un extrait établi conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de Procédure Civile.
Rappelle que le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial et que les intérêts patrimoniaux des époux devront faire l’objet d’une liquidation partage, si nécessaire.
Fixe la date des effets du divorce au 1er janvier 2021
Dit que le divorce emportera révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union.
Dit que Madame ne conservera pas l’usage de son nom d’épouse.
En ce qui concerne les enfants :
Dit que l'autorité parentale sera exercée conjointement sur l’enfant mineur
Fixe la résidence habituelle [N] du vendredi au vendredi de la semaine suivante alternativement au domicile de chacun des parents et pendant la moitié des vacances scolaires selon la même alternance
Dit que pour les vacances de Noël et d’été l’alternance s’effectuera la première moitié les années impaires pour le père et inversement pour la mère et première moitié les années paires avec la mère et inversement pour le père.
Dit que les frais extra-scolaires conjointement décidés, les frais médicaux et para-médicaux restant en charge seront partagés par moitié pour [O] et [N] et en tant que de besoin, condamne celui des parents qui ne les aura pas exposés à rembourser l’autre parent sans délai de la part qu’il doit assumer sur présentation des justificatifs.
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Dit que les frais de scolarité pour [N] seront partagés par moitié et que les frais de scolarité pour [O] seront partagés à hauteur de 1/3 pour le père et 2/3 pour la mère.
Etant rappelé que par principe :
-sont à considérer les vacances scolaires de l'académie de la résidence habituelle de l’ enfant
- le 25 décembre est rattaché à la première moitié des vacances de Noël et le 1er janvier, à la deuxième moitié,
Dit que chaque époux conservera la charge de ses propres dépens.
Dit que la présente décision sera signifiée par la partie la plus diligente.
Le présent jugement a été signé par Madame Agnès ROLLAND, Vice-Présidente, Juge aux affaires familiales et par Madame Nelly PAVIOT, Greffière, présente lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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