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Cour de cassation, 17 février 1993. 89-44.699

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-44.699

Date de décision :

17 février 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Loni X..., née Y..., demeurant ... (Haut-Rhin), en cassation d'un jugement rendu le 4 juillet 1989 par le conseil de prud'hommes de Mulhouse (section activités diverses), au profit de la Fondation Saint-Jacques, dont le siège social est ... (Haut-Rhin), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 janvier 1993, où étaient présents : M. Zakine, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ferrieu, Merlin, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Picca, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Blohorn-Brenneur, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens, réunis : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, selon le jugement attaqué, Mme X..., engagée le 2 janvier 1974 par la Fondation Saint-Jacques, a été mise à la disposition de l'association Les Papillons blancs le 17 mars 1986 ; que, le 19 avril 1988, Mme X... a signé un contrat de travail avec l'association Les Papillons blancs, avec effet au 1er janvier 1988 ; que, soutenant que la Fondation Saint-Jacques, dans un souci d'éviter des procédures de licenciements économiques, avait promis, à certains personnels qui accepteraient de démissionner, le paiement d'une prime de départ, la salariée a réclamé à son premier employeur le paiement de cette prime ; Attendu que, pour rejeter cette demande, le conseil de prud'hommes s'est borné à énoncer que Mme X... ne peut justifier de dommages suite à son changement d'activité professionnelle et d'employeur ; Qu'en statuant ainsi, alors que, dans des conclusions laissées sans réponse, la salariée soutenait que l'employeur s'était engagé à verser la prime aux salariés qui accepteraient de démissionner, le conseil de prud'hommes n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 4 juillet 1989, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Mulhouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Colmar ; Condamne la Fondation Saint-Jacques, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Mulhouse, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-sept février mil neuf cent quatre vingt treize.

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