Texte intégral
COMM.
CM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 17 octobre 2018
Rejet non spécialement motivé
M. X..., conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10494 F
Pourvoi n° C 17-19.482
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par :
1°/ M. Christophe Y..., domicilié [...] ,
2°/ Mme Isabelle Z..., épouse A..., domiciliée [...] ,
3°/ M. Jean-Louis A..., domicilié [...] ,
4°/ Mme Marie-Hélène B..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 14 mars 2017 par la cour d'appel de Poitiers (2e chambre civile), dans le litige les opposant :
1°/ à la Caisse de crédit mutuel de La Roche Molière, dont le siège est [...] ,
2°/ à M. Emmanuel C..., domicilié [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 septembre 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. D..., conseiller rapporteur, M. Guérin, conseiller, M. E... , premier avocat général, M. Graveline, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de Me F..., avocat de M. Y..., de Mme Z..., de M. A... et de Mme B..., de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de la Caisse de crédit mutuel de La Roche Molière ;
Sur le rapport de M. D..., conseiller, l'avis de M. E... , premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y..., Mme Z..., M. A... et Mme B... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à la Caisse de crédit mutuel de La Roche Molière la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept octobre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par Me F..., avocat aux Conseils, pour M. Y..., Mme Z..., M. A... et Mme B...
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit non fondée, l'exception de nullité concernant les actes de cautionnements et de prêts souscrits par MM. A... et Y... et Mmes A... et B..., et en conséquence de les AVOIR déboutés de leurs demandes de dommages et intérêts et de les AVOIR condamnés au paiement de diverses sommes ;
AUX MOTIFS QUE « (
) Sur l'existence de violence ou dol. En application des dispositions des articles 1112 et 1116 du code civil, il y a violence lorsqu'elle est de nature à faire impression sur une personne raisonnable et qu'elle peut lui inspirer la crainte d'exposer sa personne ou sa fortune à un mal considérable et présent. Le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l'une des parties sont telles, qu'il est évident que, sans ces manoeuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté, il ne se présume pas et doit être prouvé. En l'espèce, les consorts A... Y... et B... soutiennent que la caisse de Crédit Mutuel aurait, lors de la souscription des prêts et cautionnement en mai 2010, exploité abusivement leur situation de dépendance économique envers la société Ecologistic, de laquelle ils tiraient leurs revenus, pour les contraindre à s'engager alors que les prêts consentis n'étaient destinés qu'à renflouer le déficit bancaire de la société Ecologistic, au seul profit de la banque qui savait pertinemment qu'elle n'était plus viable économiquement et se serait ainsi rendu coupable d'une réticence dolosive ; Cependant, d'une part, si les consorts A... Y... font état d'un rendez-vous à la banque où des pressions auraient été faites pour les contraindre à contracter, force est de constater qu'aucun élément n'est versé aux débats sur ce point pour en justifier; que, d'autre part, si les débiteurs allèguent encore que la société Ecologistic était en graves difficultés et que la banque ne pouvait l'ignorer, il convient de faire observer qu'ils étaient eux-mêmes, en qualité de dirigeants et conjoints de ceux-ci, parfaitement à même de mesurer l'état économique de leur société et ne démontrent pas eu quoi la banque pouvait être mieux informée qu'eux ; qu'encore, bien qu'il soit prétendu que la société Ecologistic était en mai 2010 dans une situation financière catastrophique ne pouvant conduire qu'à sa perte, il s'avère pourtant que son redressement judiciaire n'a été ouvert que deux ans plus tard et qu'il résulte de l'état des créances de cette société, arrêté à l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire le 6 juin 2012 pour un montant total de 84.757,78 €, que. la plus ancienne de ces créances n'est née qu'[...] , soit un an après la souscription des prêts et cautionnements ; ceci tendant à démontrer que la société Ecologistic n'était pas, à la date des prêts, dans une situation irrémédiablement compromise. Il est encore ajouté que le fait pour la société Ecologistic d'avoir perdu en 2009 la moitié de son capital social ne constitue pas, à lui seul, la démonstration de sa déconfiture, cette situation ne revêtant aucun caractère exceptionnel dans la vie d'une société. Enfin, s'il n'est pas douteux que les prêts consentis aux deux dirigeants ont servi à renflouer le découvert bancaire de leur société, il ne peut être soutenu que la banque n'a agi que dans son seul intérêt et au détriment des autres créanciers alors qu'il vient d'être démontré qu'il n'y avait pas d'autres dettes en mai 2010. Et il ne peut être utilement soutenu que cette opération était inutile dès lors, d'une part, qu'elle permettait l'apurement du découvert bancaire, certes supérieur au montant contractuellement convenu mais sans que les consorts A... Y... ne concluent à un soutien abusif de la part de la banque et que, d'autre part, il pouvait être, dans ces circonstances, espéré faire revenir la société à une situation plus saine. S'agissant, plus particulièrement du dol, il a été rappelé qu'il ne se présume pas et que des manoeuvres frauduleuses devaient être établies par ceux qui s'en prévalent pour démonter qu'elles ont emporté leur consentement. Or, sur ce point, le tribunal de commerce n'a fait qu'affirmer l'existence de telles manoeuvres en présumant que les prêts consentis et leur affectation exclusive au renflouement du découvert bancaire était nécessairement constitutifs d'un dol. En effet, le premier juge n'a pas fondé sa décision sur des éléments concrets révélateurs de manoeuvres ou pressions de la banque, et pour cause puisque les consorts A... Y... ne versaient aux débats de première instance, pas plus qu'ils ne le font en cause d'appel, aucune pièce pouvant établir, et non laisser présumer, la réalité des manoeuvres alléguées. Ainsi, contrairement à ce qu'a décidé le premier juge dont la décision sera infirmée, il n'est pas démontré que les consentements des emprunteurs ou des cautions aient pu être surpris par la violence ou viciés par le dol. En ce qui concerne les engagements de caution, en date des mois de novembre et décembre 2008, souscrits par MM. A... et Y..., si ces derniers n'avaient pas particulièrement développé d'argumentation sur ce point en première instance, il est toutefois constant qu'ils en sollicitaient la nullité dès lors que cette prétention est reprise par le tribunal de commerce de La Roche-sur-Yon dans l'exposé des dites prétentions rappelé en page 8 du jugement entrepris. En conséquence, étant souligné que les moyens nouveaux sont recevables en cause d'appel en application de l'article 563 du code de procédure civile, la demande est recevable comme n'étant pas nouvelle au sens de l'article 564 du même code. Pour conclure à la nullité de ces actes les consorts A... et Y... soutiennent que leur consentement aurait été vicié en ce que la banque n'aurait pas attiré leur attention sur le caractère économiquement dangereux de la nouvelle activité de la société Ecologistic qui se destinait à la commercialisation de matériels photovoltaïques. Toutefois, le prétendu défaut d'information ne saurait en soi, à défaut de manoeuvres frauduleuses, constituer une réticence dolosive d'autant plus que les cautions étaient les dirigeants de la société et que la banque n'avait pas à fournir de conseils sur la nature de cette nouvelle activité qui, en l'espèce, ne présentait pas de risques particuliers et était répandue à cette date. Les actes de cautionnement de 2008 n'étaient donc pas affectés d'un vice du consentement. Sur les demandes en paiement de la caisse de Crédit Mutuel. Le seul moyen de défense opposé par les consorts A..., Y... et B... aux demandes de la banque tenait à la nullité pour vice du consentement des actes de prêt et cautionnement dont résultait leur obligation au paiement. Il a été ci-avant jugé par des motifs auxquels la cour renvoie dans leur intégralité que la nullité des actes n'était pas encourue, en conséquence il devra être fait droit aux demandes en paiement qui ne sont pas discutées en leur quantum et sont justifiées par les décomptes versés aux débats » ;
ALORS QUE 1°) constitue un vice de consentement le fait, pour une personne, abusant de l'état de dépendance dans lequel se trouve son cocontractant, d'obtenir de lui un engagement qu'il n'aurait pas souscrit en l'absence d'une telle contrainte et en tire un avantage manifestement excessif ; qu'en l'espèce il était fait valoir que la banque avait pris avantage des difficultés financières dans lesquelles se trouvaient les associés de la Société Ecologistic, et de la crainte dans laquelle se trouvaient ceux-ci dont la Société avait un découvert – non autorisé – de près de 140.000 €, en leur consentant des emprunts personnels cautionnés par leurs épouses dans le seul but de renflouer artificiellement cette société et éviter sa liquidation immédiate, conférant à la banque un avantage manifestement excessif, à savoir la réduction de sa créance et multiplication de débiteurs (v. conclusions pp. 11 s) ; que la Cour d'appel, pour retenir que ce vice de violence économique n'était pas constitué à uniquement retenu que la démonstration de manoeuvres frauduleuses n'était pas faite et que les débiteurs étaient eux-mêmes au courant de leurs propres difficultés financières, soit par des motifs impropres à établir l'absence d'état de dépendance et/ou l'absence d'avantage excessif, en violation de l'article 1112 (ancien) du Code civil ;
ALORS QUE 2°) la réticence dolosive est assimilable au dol ; qu'est constitutif d'un dol le seul fait pour une banque de taire aux associés le fait que leur société bénéficie d'un emprunt qu'elle ne peut révoquer de façon brutale, laissant prendre des prêts personnels par des dirigeants, avec cautionnement de leur conjoint, dans le seul but que ceux-ci renflouent leur société dont la santé économique était fragile, la banque obtenant ainsi une garantie supplémentaire sans apporter aucun avantage aux dirigeants ; qu'en l'espèce il est constant qu'avant la souscription des emprunts personnels, la Société Ecologisitc était en découvert de près de 140.000 € ; que ce découvert de plus de quatre mois au-delà du découvert conventionnellement souscrit sans que la banque ne rejette les paiements s'analysait en un découvert autorisé auquel la banque ne pouvait mettre fin brutalement ; qu'ainsi les emprunts contractés à titre personnel par les associés, assortis de la caution solidaire de leurs épouses, n'apportait aucun avantage à ceux-ci et avaient pour unique but de réduire la créance de la banque à l'encontre de la société et d'obtenir de nouveaux débiteurs ; qu'en rejetant le dol aux motifs qu'il ne serait pas démontré que la banque aurait demandé aux exposants de contracter ces emprunts personnels sans rechercher, ainsi qu'il lui était demandé (v. p. 19 al. 5 et suivants), si le seul fait de taire aux dirigeants le fait que la banque ne pouvait mettre fin brutalement au découvert autorisé ne constituait pas une manoeuvre dolosive dans le but de les pousser à contracter des emprunts à titre personnel, la Cour d'appel a manqué de base légale au regard de l'article 1116 du Code civil ;
ALORS QUE 3°) le juge ne peut dénaturer les conclusions des parties ; qu'en l'espèce les exposants faisaient valoir que les emprunts personnels pris par les dirigeants, assortis de la caution de leurs épouses, dans le seul but de renflouer la trésorerie de leur société constituait un soutien abusif de la part de la banque (v. p. 17 dernier alinéa et 18) ; qu'en rejetant les demandes des exposants aux motifs qu'ils ne se seraient pas prévalus du « soutien abusif » de la banque, la Cour d'appel a dénaturé les conclusions des exposants en violation des articles 4 et 5 du Code de procédure civile ;
ALORS QUE 4°) l'existence d'une capacité de remboursement n'exclut pas, en soi, que le débiteur puisse se trouver dans une situation irrémédiablement compromise ; qu'en l'espèce il était fait valoir par les exposants qu'au jour de la souscription des emprunts, la Société était débitrice de la banque de près de 140.000 €, que la Société était dans l'incapacité de rembourser au regard de son chiffre d'affaires ; que ce n'est que par le fait que les dirigeants, en s'endettant personnellement, avaient apporté en compte-courant les sommes empruntées à la banque dans le but de « renflouer la société » que la cessation des paiements n'avait pas été immédiatement prononcée ; qu'en retenant que la situation irrémédiablement compromise de la Société n'était pas établie du fait que son redressement judiciaire n'a été ouvert que deux ans plus tard, ce qui précisément était reproché à la banque, la Cour d'appel s'est prononcée par des motifs inopérants en violation de l'article 1147 (ancien) du Code civil ;
ALORS QUE 5°) en toute hypothèse, la banque a, vis-à-vis de ses clients un devoir de conseil et doit s'assurer que le recours à un emprunt est opportun ; qu'en l'espèce il était fait valoir par les exposants que la Banque, plutôt que de faire souscrire des emprunts directs par les dirigeants associés cautionnés par leurs compagnes aurait dû leur conseiller soit de faire immédiatement une déclaration de cessation de paiements pour éviter d'aggraver le passif (v. Conclusions p. 17 antépénultième alinéa), soit « d'augmenter leurs fonds propres, en ouvrant leur capital à des tiers, pour compenser la perte du capital social »(v. Conclusions p. 18 al. 4) ; qu'en refusant de rechercher si la Banque avait donné un conseil approprié aux motifs inopérants que les exposants étant dirigeants de la Société connaissaient l'état précaire dans lequel celle-ci se trouvait, la Cour d'appel a manqué de base légale au regard de l'article 1147 (ancien) du Code civil.
Le greffier de chambre