Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 4 DECEMBRE 2023
N° 2023/1661
RG 23/01661
N° Portalis DBVB-V-B7H-BMHGE
Copie conforme
délivrée le 04 Décembre 2023 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 3 décembre 2023 à 11H42.
APPELANT
Monsieur [I] [C] alias [C] [J] ou [C] [L]
né le 6 avril 2001 à [Localité 4]
de nationalité algérienne
comparant en personne, assisté de Me Maeva LAURENS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Aziza DRIDI, avocat au barreau de GRASSE, et Mme [D] [N] (Interprète en langue arabe), non inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, ayant préalablement prêté serment.
INTIME
Monsieur le préfet des Bouches du Rhône
Représenté par M. [O] [M]
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté
DEBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 4 décembre 2023 devant M. Laurent SEBAG, Conseiller à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Emmanuelle FINET, Greffier,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2023 à 14h45
Signée par M. Laurent SEBAG, Conseiller et Mme Cécilia AOUADI, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 30 octobre 2023 par le préfet des Bouches du Rhône, notifié le 31 octobre 2023 à 9h30 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 2 novembre 2023 par le préfet des Bouches du Rhône notifiée le 3 novembre 2023 à 9h25;
Vu l'ordonnance du 3 décembre 2023 rendue par le juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de monsieur [I] [C] alias [C] [J] ou [C] [L] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 3 décembre 2023 par monsieur [I] [C] alias [C] [J] ou [C] [L] ;
Monsieur [I] [C] alias [C] [J] ou [C] [L] a comparu et a été entendu en ses explications. Il déclare 'Je me nomme [C] [L]. Je ne sais pas lire. Je ne suis pas parti en 2021 parce qu'il y avait le Covid tout était fermé.J'ai ma femme et ma fille ici. Il faut que je ressorte pour partir avec elles'.
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l'infirmation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention aux motifs suivants:
- l'absence de justification de la notification de la décision de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 7 novembre 2023, dans les pièces transmises par l'administration à l'appui de sa demande de prolongation, alors qu'il n'y avait pas d'impossibilité à cette transmission,
- l'irrecevabilité de la demande de prolongation sur deux fondements:
- le défaut de registre actualisé, s'agissant d'une fin de non-recevoir pouvant être soulevée à tout moment, qui a d'ailleurs été soulevée en première instance, non soumise à la condition du grief comme toute fin de non-recevoir, puisque n'y figurent pas l'identité et la signature de l'interprète ayant notifié le placement en rétention d'une part, la photographie de monsieur [C] d'autre part et,enfin la décision rendue par le tribunal administratif le 2 novembre 2023,
- l'absence de production de la notification au centre de rétention de l'ordonnance de la cour d'appel du 7 novembre 2023 ayant fait droit à la première prolongation judiciaire de la rétention de l'intéressé.
Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention, en arguant:
- sur la notification de l'ordonnance de la cour d'appel, son absence éventuelle est sans incidence sur la procédure puisque seule la notification de la dernière décision statuant sur la rétention est requise par le CESEDA,
- sur le registre, principalement, que se pose la question qu'il faut démontrer un grief : qu'il n'y a pas d'erreur sur la personne de Monsieur [C], l'absence de photo n'étant pas préjudiciable dès lors pas plus que la simple mention 'langue arabe' dans la case de l'interprète. Il s'en rapporte à justice sur l'absence de mention du recours exercé devant le tribunal administratif.
.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Il est donc recevable.
Sur les moyens tirés de l'irrecevabilité de la requête en seconde prolongation
Aux termes des dispositions de l'article R.743-19 du CESEDA: 'Le premier président de la cour d'appel ou son délégué statue au fond dans un délai de quarante-huit heures à compter de sa saisine. Ce délai est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
L'ordonnance est communiquée au ministère public. Elle est notifiée sur place à l'étranger et à son conseil, s'il en a un, ainsi qu'à l'autorité qui a prononcé le placement en rétention. Les parties présentes en accusent réception. Le greffier la notifie par tout moyen et dans les meilleurs délais aux autres parties qui en accusent réception.'
Selon les dispositions de l'article 503 du code de procédure civile: 'Les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifiés, à moins que l'exécution n'en soit volontaire.
En cas d'exécution au seul vu de la minute, la présentation de celle-ci vaut notification.'
Aux termes de l'article R.742-1 du CESEDA: 'Le juge des libertés et de la détention est saisi aux fins de prolongation de la rétention par simple requête de l'autorité administrative, dans les conditions prévues au chapitre III, avant l'expiration, selon le cas, de la période de quarante-huit heures mentionnée à l'article L. 742-1 ou de la période de prolongation ordonnée en application des articles L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6 ou L. 742-7.
La requête est adressée par tout moyen au greffe du tribunal compétent conformément aux dispositions de l'article R. 743-1.'
Selon les dispositions de l'article R.743-2 alinéas 1 et 2 du CESEDA: 'A peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2.'
Il résulte de ces textes qu'à peine d'irrecevabilité, la requête du préfet doit être accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, qui sont nécessaires au contrôle de la régularité de la procédure et mises à disposition immédiate de l'avocat de l'étranger, sauf s'il est justifié de l'impossibilité de les joindre à la requête.
Il est soutenu que la requête n'était pas accompagnée des pièces suivantes, utiles : la notification de la décision précédente de confirmation par la cour d'appel de première prolongation et de maintien de la rétention en date du 7 novembre 2023, et le registre actualisé.
Sur la justification de la notification de la décision précédente
Le représentant du préfet déclare qu'il n'est pas destinataire de la notification.
Cependant, il est incontestable qu'une décision de prolongation ou de maintien en rétention administrative ne peut être exécutée que s'il est établi qu'elle a notifiée, ce que l'avis de notification adressé par le greffe de la juridiction qui a statué, au centre de rétention administrative précise en ces termes: 'notification d'une ordonnance. Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de deux mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation. Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.', qui se comprend comme le retour de l'ordonnance avec preuve de la notification.
Même si ce retour d'information n'est pas intervenu au greffe de la cour d'appel, il n'en demeure pas moins, que cette notification est essentielle et constitue une pièce utile, que l'administration ne peut soutenir être dans l'impossibilité d'obtenir.
En l'espèce, c'est à tort que le premier juge a indiqué que le moyen était inopérant parce que l'ordonnance du 7 novembre 2023 avait été notifée contradictoirement durant l'audience. En réalité, cela n'a pas été le cas car il est précisé sur l'ordonnance jointe à la procédure que l'ordonnance a été prononcée par 'mise à disposition au greffe', avec nécessité d'une notification au centre de rétention avec interprète. Il n'apparaît pas sur l'ordonnance jointe au dossier que cette notification ait été faite faute de signature du retenu et d'un interprète.
Il doit donc en être déduit que l'absence de communication avec la requête en prolongation, de la justification de la notification de l'ordonnance de prolongation et de maintien précédemment rendue, rend la requête irrecevable, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens soulevés.
L'ordonnance appelée, sera donc infirmée et la mainlevée de la mesure de rétention de monsieur [I] [C] alias [C] [J] ou [C] [L] sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Infirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 3 décembre 2023,
Déclarons irrecevable la requête émanant du préfet des Bouches-du-Rhône tendant à la prolongation de la rétention de monsieur [I] [C] alias [C] [J] ou [C] [L], du 2 décembre 2023,
Ordonnons la mainlevée de la rétention de monsieur [I] [C] alias [C] [J] ou [C] [L] et sa remise en liberté,
Rappelons que monsieur [I] [C] alias [C] [J] ou [C] [L] a l'obligation de quitter le territoire français selon arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 30 octobre 2023.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, Le président,
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [I] [C] alias [C] [J] ou [C] [L]
né le 6 avril 2001 à [Localité 4]
de nationalité algérienne
comparant en personne, assisté de Me Maeva LAURENS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Aziza DRIDI, avocat au barreau de GRASSE, Mme [D] [N] (Interprète en langue arabe)
Notification par interprète
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Service des Rétentions Administratives
[Adresse 5]
Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX01]
[XXXXXXXX03]
[Courriel 6]
Aix-en-Provence, le 4 décembre 2023
- Monsieur le préfet des Bouches du Rhône
- Monsieur le procureur général
- Monsieur le directeur du Centre
de Rétention Administrative de [Localité 7]
- Maître Maeva LAURENS
- Monsieur le greffier du
Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE
OBJET : Notification d'une ordonnance.
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 4 décembre 2023, suite à l'appel interjeté par :
Monsieur [I] [C] alias [C] [J] ou [C] [L]
né le 6 Avril 2001 à [Localité 4]
de nationalité algérienne
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Le greffier,
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
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