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Cour d'appel, 03 mars 2026. 23/05644

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

23/05644

Date de décision :

3 mars 2026

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 5e chambre civile ARRET DU 03 MARS 2026 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/05644 - N° Portalis DBVK-V-B7H-QAUY Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 SEPTEMBRE 2023 Tribunal Judiciaire de PERPIGNAN N° RG 18/02067 APPELANTE : S.N.C. LIDL prise en la personne de son gérant en exercice domicilié ès qualités au siège social sis [Adresse 1] [Localité 1] Représentée par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LX MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant assistée de Me Yann GARRIGUE, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Brigitte BEAUMONT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant INTIMEES : Madame [F] [E] née le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 2] [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Marie-pierre CUSSAC de la SCP AYRAL-CUSSAC, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES, avocat postulant et plaidant CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE GARONNE prise en la personne de son directeur général en exercice domicilié ès qualités audit siège [Adresse 3] [Localité 4] Représentée par Me Alexia ROLAND de la SCP VINSONNEAU PALIES-NOY-GAUER & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant assistée de Me Aude NOYER, avocat au barreau de MARSEILLE substituant Me Alexia ROLAND, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant Ordonnance de clôture du 15 Décembre 2025 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Janvier 2026,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Corinne STRUNK, Conseillère, chargé du rapport. Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : M. André LIEGEON, Président de chambre M. Emmanuel GARCIA, Conseiller Mme Corinne STRUNK, Conseillère Greffier lors des débats : Madame Sylvie SABATON ARRET : - contradictoire ; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par M. André LIEGEON, Président de chambre, et par Madame Sylvie SABATON, greffier. * * * EXPOSE DU LITIGE Le 17 août 2016, alors qu'elle se trouvait dans le magasin Lidl situé à [Localité 5], Mme [F] [E] s'est blessée à la main gauche en manipulant la porte d'un meuble réfrigérant. Sur le conseil du responsable du magasin, elle s'est rendue immédiatement au service des urgences de la clinique [Localité 6], où il a été constaté une entorse des doigts 2, 3 et 4 de la main gauche conduisant à la pose d'une attelle en résine. Mme [F] [E] a ensuite suivi des séances de kinésithérapie. A la suite d'un courrier adressé par l'assureur de la SNC Lidl écartant la responsabilité de son assuré, Mme [F] [E] a saisi le juge des référés, par acte d'huissier délivré le 6 avril 2017, qui par une ordonnance rendue le 12 juillet 2017, a ordonné une mesure d'expertise judiciaire confiée au Docteur [D] [S] et a rejeté la demande de provision. Le rapport d'expertise a été déposé le 27 novembre 2017. Les 1er et 5 juin 2018, Mme [F] [E] a fait assigner la CPAM des Pyrénées-Orientales et la SNC Lidl devant le tribunal de grande instance de Perpignan, afin de voir ordonner, au visa de l'article 145 du code de procédure civile, une mesure de contre-expertise médicale confiée à un spécialiste en orthopédie, et se voir allouer une indemnité provisionnelle de 5.000 euros. La CPAM de la Haute-Garonne est intervenue volontairement à la procédure le 21 septembre 2018, afin de se substituer à la CPAM des Pyrénées-Orientales. Par jugement rendu le 25 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Perpignan a donné acte à la CPAM de la Haute-Garonne de son intervention volontaire et de ce qu'elle justifiait d'une créance provisoire de 356,33 euros, a ordonné une mesure d'expertise confiée au Docteur [C] [R], puis a rejeté la demande en paiement d'une indemnité provisionnelle tout en réservant les demandes des parties non encore tranchées. L'expert a déposé son rapport le 12 juillet 2021. Le jugement contradictoire rendu le 22 septembre 2023 par le tribunal judiciaire de Perpignan : Dit que la SNC Lidl est responsable des conséquences dommageables de l'accident survenu en ses locaux le 17 août 2016 ; Fixe le préjudice de Mme [F] [E] de la manière suivante : Part subie par la victime : *Dépenses de soins actuelles : 0 euro, *Déficit fonctionnel temporaire : 4.250 euros, *Souffrances endurées : 4.000 euros, *Préjudice esthétique temporaire : 800 euros, *Assistance par tierce personne : 7.300 euros, *Déficit fonctionnel permanent : 20.760 euros, Part assumée par la CPAM : *Dépenses de soins actuelles : 2.639,48 euros, *Déficit fonctionnel temporaire : 0 euro, *Souffrances endurées : 0 euro, *Préjudice esthétique temporaire : 0 euro, *Assistance par tierce personne : 0 euro, *Déficit fonctionnel permanent : 0 euro ; Condamne la SNC Lidl à verser à Mme [F] [E] les indemnités suivantes : Déficit fonctionnel temporaire : 4.250 euros, Souffrances endurées : 4.000 euros, Préjudice esthétique temporaire : 800 euros, Assistance par tierce personne : 7.300 euros, Déficit fonctionnel permanent : 20.760 euros ; Condamne la SNC Lidl à verser à la CPAM de la Haute-Garonne les indemnités suivantes : 2.639,48 euros au titre de ses débours, avec intérêts au taux légal à compter du 4 janvier 2022, 879,83 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue à l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ; Condamne la SNC Lidl aux dépens de l'instance, en ce compris les frais de l'expertise judiciaire ordonnée dans la présente instance le 25 janvier 2021, distraits au profit de Me Véronique Noy, avocat associé de la SCPI [U] Noy Gauer & Associés ; Condamne la SNC Lidl à verser à Mme [F] [E] une indemnité de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la SNC Lidl à verser à la CPAM de la Haute-Garonne une indemnité de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute les parties de leurs autres demandes. Le tribunal retient en premier lieu que l'accident, dont a été victime Mme [F] [E] le 17 août 2016, engage la responsabilité sans faute de la SNC Lidl sur le fondement de l'article 1384 du code civil, dans sa rédaction en vigueur au jour des faits. A ce titre, il relève que le blocage inopiné de la porte est démontré par les attestations de Mmes [H] et [K]. En outre, il précise que la déclaration de sinistre, établie par Mme [F] [E] le jour de l'accident, n'est pas de nature à remettre en cause le fait que l'accident soit survenu lors de la fermeture de la porte, compte tenu de l'imprécision de la description de l'événement dans cette déclaration. Il constate alors que l'origine de l'accident réside bien dans le dysfonctionnement du mécanisme de fermeture automatique de la porte de l'armoire frigorifique, Mme [F] [E] ne pouvant prévoir que la porte ne se fermerait pas normalement et se retrouverait bloquée de manière inopinée. Dans un second temps, le tribunal liquide les postes de préjudice de Mme [F] [E]. S'agissant des dépenses de santé actuelles, il constate que la CPAM justifie d'un montant de débours de 2.639,48 euros qu'il convient d'intégrer au préjudice de la victime. Il fait droit à la demande de Mme [F] [E] au titre du déficit fonctionnel temporaire, retenant une base de calcul mensuelle de 1.000 euros, tout en relevant que certaines demandes indemnitaires doivent être ramenées à de plus justes proportions. A cet égard, il estime que celle-ci ne justifie pas de la nécessité d'appliquer une cotation à 3 sur 7 concernant les souffrances endurées, lesquelles sont cotées à 2,5 sur 7 par l'expert judiciaire. Il lui alloue la somme de 800 euros au titre du préjudice esthétique temporaire, tenant la nécessité du port d'une attelle durant plusieurs jours. Il fixe à cinq heures par semaine, durant la période de consolidation, le besoin en aide humaine de Mme [F] [E], et retient un taux horaire de 20 euros en raison du caractère actif de cette aide. S'agissant du déficit fonctionnel permanent, il octroie une indemnité globale de 20.760 euros, fixant la valeur du point à la somme de 1.730 euros. Toutefois, il déboute Mme [F] [E] de ses demandes au titre du préjudice esthétique permanent et du préjudice d'agrément, les estimant injustifiées. Enfin, le tribunal constate que la CPAM est fondée à solliciter la condamnation de la SNC Lidl au paiement de la somme de 2.639,48 euros, au titre du remboursement des prestations servies à Mme [F] [E], et de celle de 879,83 euros, au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue par l'article L 376-1 du code de la sécurité sociale. La SNC Lidl, prise en la personne de son représentant légal en exercice, a relevé appel de la décision par déclaration au greffe du 15 novembre 2023. La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 15 décembre 2025. MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES Dans ses dernières conclusions du 12 juillet 2024, la SNC Lidl demande à la cour de : Infirmer le jugement rendu le 22 septembre 2023 par le tribunal judiciaire de Perpignan en ce qu'il a dit que la SNC Lidl était responsable des conséquences dommageables de l'accident survenu le 17 août 2016 et l'a condamnée au paiement de diverses sommes à Mme [F] [E] et à la CPAM ; Statuant à nouveau et à titre principal, Juger que la SNC Lidl n'est pas responsable des dommages subis par Mme [F] [E] le 17 août 2016 ; Débouter purement et simplement Mme [F] [E] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de la SNC Lidl ; Débouter la CPAM de toutes ses demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de la SNC Lidl ; Condamner Mme [F] [E] à verser à la SNC Lidl la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'à supporter les dépens ; A titre subsidiaire, Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a alloué à Mme [F] [E] les sommes suivantes : Déficit fonctionnel permanent : 4.250 euros, Souffrances endurées : 4.000 euros, Assistance tierce personne temporaire : 7.300 euros, Article 700 du code de procédure civile : 3.000 euros ; Statuant à nouveau, Réduire l'indemnisation de Mme [F] [E] au titre du déficit fonctionnel temporaire à une somme qui ne saurait excéder 2.550 euros ; Réduire l'indemnisation de Mme [F] [E] au titre des souffrances endurées à une somme qui ne saurait excéder 3.000 euros ; Réduire l'indemnisation de Mme [F] [E] au titre de l'assistance tierce personne temporaire à une somme qui ne saurait excéder 2.190 euros ; Réduire dans de plus justes proportions la somme éventuellement allouée à Mme [F] [E] au titre des frais irrépétibles ; Confirmer le jugement entrepris pour le surplus ; Débouter Mme [F] [E] et la CPAM de toutes ses demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de la SNC Lidl et qui seraient contraires aux présentes. A titre principal, la SNC Lidl soutient qu'elle ne saurait être déclarée responsable de l'accident du 17 août 2016. Sur ce point, elle prétend que les circonstances de la survenance du dommage ne sont pas déterminées. Elle conteste également toute présomption de responsabilité susceptible d'être retenue à son encontre, affirmant que la porte réfrigérée s'ouvre et se ferme manuellement et non pas automatiquement, de sorte que Mme [F] [E] détenait, lors de son utilisation, la garde de la porte. Elle ajoute que l'origine de l'accident réside exclusivement dans la faute commise par Mme [F] [E], qui ne rapporte pas la preuve du caractère anormal de la porte. A titre subsidiaire, l'appelante soutient que certaines sommes allouées à Mme [F] [E] doivent être ramenées à de plus justes proportions. Sur ce point, elle soutient que le déficit fonctionnel temporaire doit être indemnisé sur la base d'un montant mensuel de 600 euros, que l'indemnisation des souffrances endurées ne saurait excéder la somme de 3.000 euros conformément à une jurisprudence constante, et qu'il convient de retenir un besoin en aide humaine de 3 heures par semaine avec un taux horaire de 10 euros en raison du caractère non professionnel de cette assistance. En outre, l'appelante fait valoir que c'est à juste titre que le premier juge a limité les sommes allouées à Mme [F] [E], au titre du préjudice esthétique temporaire et du déficit fonctionnel permanent, aux montants respectifs de 800 et 20.760 euros. Elle considère également que Mme [F] [E] ne justifie pas de l'existence d'un préjudice esthétique permanent, ni d'un préjudice d'agrément. Par ailleurs, la SNC Lidl conclut au rejet des demandes de la CPAM, tenant l'absence de précision des débours allégués, et le défaut d'établissement d'un lien de causalité entre ces derniers et l'événement du 17 août 2016. Dans ses dernières conclusions du 9 septembre 2024, la CPAM de la Haute-Garonne demande à la cour de : Confirmer en toutes les dispositions rendues à son endroit le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Perpignan le 22 septembre 2023 ; Condamner la partie succombant en appel à lui verser la somme de 600 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Alexia Roland, sur affirmation de son droit conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. La CPAM de la Haute-Garonne conclut à la responsabilité de la SNC Lidl et sollicite sa condamnation au paiement de la somme de 2.639,48 euros au titre remboursement des prestations servies à Mme [F] [E], et de celle de 879,83 euros, au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion. Dans ses dernières conclusions du 20 août 2024, Mme [F] [E] demande à la cour de : Rejeter toutes conclusions contraires ; Juger l'appel formé par la SNC lidl injuste et non fondé ; Confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Perpignan en date du 22 septembre 2023 en ce qu'il a dit que la SNC Lidl est responsable des conséquences dommageables de l'accident survenu en ses locaux le 17 août 2016 et subi par Mme [F] [E] ; Déclarer Mme [F] [E] recevable et bien fondée en son appel incident ; Réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Perpignan en date du 22 septembre 2023 en ce qu'il a : Fixé les sommes dues à Mme [F] [E] en réparation des préjudices subis par elle aux seules sommes de : *4.000 euros les souffrances endurées ou pretium doloris, *800 euros le préjudice esthétique temporaire, *7.300 euros l'aide à la personne, *20.760 euros le déficit fonctionnel permanent, Rejeté les demandes formées par Mme [F] [E] relatives au préjudice esthétique permanent et au préjudice d'agrément ; Statuant à nouveau, Condamner la SNC Lidl à verser à Mme [F] [E], en réparation des préjudices subis par elle, les sommes de : 4.250 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, 7.000 euros au titre du pretium doloris, 2.000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire, 5.000 euros au titre du préjudice esthétique permanent, 9.125 euros au titre de l'aide à la personne, 30.000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, 5.000 euros au titre du préjudice d'agrément ; Condamner la SNC Lidl à payer à Mme [F] [E] la somme de 6.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamner la SNC Lidl aux entiers dépens en ce compris les frais d'expertise. L'intimée expose s'être blessée lors de la fermeture de la porte d'un meuble réfrigérant précisant sur ce point que la porte s'est bloquée en se refermant, ce qui lui a coincé les doigts de la main gauche à l'origine des séquelles dont elle réclame la prise en charge par la société Lidl sur le fondement de l'article 1242 du code civil. Elle soutient en effet que les circonstances de l'accident sont établies par l'attestation de deux témoins présents au moment des faits et que les apparentes contradictions de la déclaration d'accident avec les éléments déclarés postérieurement à l'accident ne sauraient lui porter préjudice alors qu'elle l'a effectuée dans un état physique diminué. Elle prétend que la société Lidl engage sa responsabilité en qualité de gardien de la porte dans la mesure où la porte litigieuse est l'instrument du dommage et a joué un rôle actif indépendamment de son intervention, dès lors que le mécanisme de fermeture automatique s'est trouvé entravé, et que seul ce blocage inopiné de la porte est à l'origine de l'accident. Ainsi, elle soutient que la porte ayant un mécanisme propre, consistant en une fermeture automatique dans l'hypothèse d'une ouverture de 20 à 80°, la responsabilité de la société Lidl en sa qualité de gardien est présumée et il ne peut lui être opposée le transfert de la garde de ladite porte. Elle relève à cet égard que l'appelante ne démontre nullement une mauvaise manipulation de la porte la concernant ou encore un comportement inadapté ce qui exclut toute faute de sa part. Sur la liquidation du préjudice corporel, elle conteste le montant des sommes allouées les considérant faibles au regard de la réalité des préjudices subis et revendique la reconnaissance d'un préjudice esthétique permanent en présence de gonflements de la main et d'une raideur de l'épaule particulièrement inesthétique, ainsi qu'un préjudice d'agrément compte tenu de l'impossibilité rencontrée dans la pratique de la moto. MOTIFS Sur la responsabilité de la SNC Lidl L'article 1242 du code civil dispose que l'on est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par des choses que l'on a sous sa garde. La présomption de responsabilité prévue par cet article ne fait pas de distinction selon que la chose a été ou non mise en mouvement par la main de l'homme. Il appartient à la victime de rapporter la preuve que la chose a été en quelque manière, et ne fût-ce que pour partie, l'instrument du dommage. Enfin, le propriétaire de la chose en conserve la garde. Cette présomption est écartée s'il est démontré que les pouvoirs d'usage, de direction, de surveillance et de contrôle ont été transférés. En l'occurrence, le 17 août 2016, alors que Mme [E] faisait ses courses au magasin Lidl localisé à [Localité 5], celle-ci s'est blessée à la main gauche en manipulant la porte d'un meuble réfrigérant. Il n'est nullement contesté que le magasin Lidl est propriétaire des meubles réfrigérants ou du moins qu'ils sont sous sa garde pour être des meubles d'équipement du magasin. Par ailleurs, la simple manipulation d'une des portes de ce meuble réfrigérant est insuffisante pour transférer les pouvoirs d'usage, de direction, de surveillance et de contrôle tant en raison de la brièveté de l'action, que de l'existence d'une fermeture automatique desdites portes lorsque leur angle d'ouverture est compris entre 20 et 80°, privant l'usager du pouvoir de direction et de contrôle. Il s'en déduit que pèse sur la SNC Lidl une présomption de responsabilité en sa qualité de gardien de la chose. S'agissant des circonstances de l'accident, dans sa déclaration, Mme [E] expose s'être coincée la main avec la porte du frigo lorsqu'elle l'a ouverte. Elle explique que la porte s'est bloquée et que les doigts ont été coincés. Il résulte de l'attestation de Mme [O] [H], témoin direct de l'accident, que Mme [E] avait sa main coincée dans la poignée de la porte et que cette porte était bloquée. Elle a pu constater que sa main était gonflée et violette. Mme [L] [K], également présente sur les lieux, relate avoir vu Mme [E] ouvrir la porte pour prendre des produits frais et « en voulant la refermer, la porte s'est bloquée et ses doigts sont partis en arrière ». Dès qu'elle a enlevé la main, elle a pu constater que sa main est devenue gonflée et violette. Si Mme [E] indique s'être blessée lors de l'ouverture de la porte du frigo et si les deux témoins décrivent la survenance de l'accident au moment de la fermeture, les trois intéressés partagent néanmoins la même version s'agissant d'une porte qui s'est bloquée au moment où elle a été actionnée provoquant le blocage de la main dont trois des cinq doigts ont été tordus. Il est clairement établi que le blocage inopiné de la porte est à l'origine de la blessure présentée par Mme [E] alors que la SNC Lidl ne démontre nullement une mauvaise manipulation de la part de l'intimée à l'origine de l'accident. En conséquence, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a retenu la responsabilité sans faute de la SNC Lidl. Sur la réparation des préjudices Il est justifié qu'à la suite de l'accident survenu le 17 août 2016, Mme [E] a présenté une entorse des doigts 1, 2 et 3 sans fracture de la main droite nécessitant la pose d'une attelle comme l'a constaté le médecin urgentiste. Par la suite, elle a ressenti des douleurs persistantes avec un gonflement important de la main laissant penser à une suspicion d'algodystrophie, ainsi qu'une douleur invalidante épaule/main. L'expert judiciaire a considéré que l'accident a été à l'origine d'une entorse bégnine des 2ème, 3ème et 4ème métacarpo-phalangiennes de la main gauche traitée par l'immobilisation et dont l'évolution a été favorable. Il exclut comme séquelles de l'accident la symptomatologie présentée par Mme [E] en lien avec une algodystrophie ou encore une rhizarthrose gauche débutante. Dans ce contexte, il propose les éléments médicaux suivants : Date de consolidation : 18 janvier 2018 ; Déficit fonctionnel temporaire de classe 2 (25%) d'une durée de dix-sept mois ; Souffrances endurées : 2,5/7 ; Préjudice esthétique temporaire : exclu Préjudice esthétique permanent : exclu ; Aide à la personne : trois heures par semaine avant consolidation Déficit fonctionnel permanent : 12% Préjudice d'agrément : exclu. Les préjudices patrimoniaux Les frais médicaux et pharmaceutiques restés à charge Le tribunal a condamné la SNC Lidl à régler à la CPAM de la Haute-Garonne la somme de 2.639,48 euros au titre des dépenses de santé actuelles augmentée des intérêts au taux légal à compter du 4 janvier 2022. Cette somme arrêtée selon débours définitifs n'est pas utilement critiquée par les parties et sera donc reprise par la cour. Sur la tierce personne Ces dépenses sont liées à l'assistance permanente d'une tierce personne pour aider la victime handicapée à effectuer les démarches et plus généralement les actes de la vie quotidienne. Elles visent à indemniser le coût pour la victime de la présence nécessaire, de manière définitive, d'une tierce personne à ses côtés pour l'assister dans les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité, contribuer à restaurer sa dignité et suppléer sa perte d'autonomie. L'expert judiciaire s'accorde à reconnaître la nécessité d'une assistance par tierce personne à raison de trois heures par jour jusqu'à la date de consolidation. Le tribunal a alloué une somme de 7.300 euros sur la base horaire de 20 euros correspondant à une aide hebdomadaire de 5 heures pendant 73 semaines jusqu'à la consolidation. Il s'est notamment référé à plusieurs attestations de proches de la victime affirmant leur présence quotidienne au côté de la victime. Cette analyse pertinente reprend la jurisprudence constante de la cour justifiant le rejet de la demande de Mme [E] sollicitant comme base d'indemnisation un coût horaire de 25 euros. S'agissant des contestations émises par la SNC Lidl, il est à préciser que le coût de l'aide humaine ne doit pas être évalué selon qu'elle émane d'un professionnel ou d'un membre de l'entourage. Par ailleurs, tant l'expertise judiciaire que les témoignages confortent la nécessité d'une assistance qui est justifiée notamment durant la période d'immobilisation puis par la suite par les séquelles ressenties notamment au niveau de l'épaule. En l'état, ce poste de préjudice n'est pas utilement critiqué en sorte que la cour confirmera sur ce point la décision entreprise qui a alloué à Mme [E] une somme de 7.300 euros au titre de l'assistance tierce personne. Les préjudices extra patrimoniaux Le déficit fonctionnel temporaire Le tribunal a accordé une indemnisation à hauteur de 4.250 euros sur le constat d'un déficit fonctionnel temporaire de classe 2 (25%) d'une durée de dix-sept mois avec une base mensuelle de 1.000 euros (1.000 x 17 mois x 25%). La cour considère que le tribunal a apprécié avec justesse le déficit fonctionnel temporaire, et décide de confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a alloué en réparation de ce préjudice une somme de 4.250 euros. Le déficit fonctionnel permanent  Ce poste doit réparer les incidences du dommage qui touchent exclusivement la sphère personnelle de la victime. Il convient d'indemniser à ce titre non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi la douleur permanente qu'elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans les conditions d'existence personnelles, familiales et sociales, qu'elle rencontre au quotidien après sa consolidation. L'expert judiciaire a évalué ce poste de préjudice à 12% en retenant un enraidissement de l'épaule gauche. Le tribunal a indemnisé ce préjudice à hauteur de 20.760 euros en retenant une valeur de point de 1.730 euros. En appel, Mme [E] conteste cette évaluation se référant à une valeur de point de 2.500 euros rappelant qu'elle était âgée de 54 ans au jour de la consolidation. La cour estime en l'espèce que le jugement déféré a justement évalué ce poste de préjudice au vu des éléments d'appréciation de la situation particulière de la victime qu'il n'a pas sous-estimée étant souligné que la valeur du point est conforme à une jurisprudence constante de cette juridiction. En outre, l'appelante ne démontre pas l'insuffisance d'une telle évaluation ni en quoi elle ne prend pas en considération le retentissement particulièrement important de cette incapacité compte tenu de l'âge du patient, du retentissement tant au niveau moral que social venant réduire la qualité de vie. Par conséquent c'est à bon droit que le jugement dont appel pour un taux de déficit fonctionnel permanent de 12% pour une victime âgée de 53 ans au moment de la consolidation a retenu une valeur du point à 1.730 euros soit une indemnisation de 20.760 euros et n'a pas fait droit à la demande d'une majoration supplémentaire de cette indemnisation. Les souffrances endurées Il s'agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés que doit endurer la victime durant la maladie traumatique c'est-à-dire du jour de l'accident à celui de sa consolidation étant souligné qu'à compter de la consolidation, les souffrances endurées vont relever du déficit fonctionnel permanent et seront indemnisées à ce titre. L'expert judiciaire a arrêté la cotation de ce poste de préjudice à 2,5/7. Le jugement déféré a retenu à ce titre une indemnisation de 4.000 euros qui est critiquée par Mme [E] soutenant que ce poste de préjudice est manifestement sous-évalué par le tribunal et réclame en appel une indemnisation à hauteur de 7.000 euros. Elle se plaint en effet d'un syndrome épaule-main clinique sans algodystrophie. Il n'est cependant nullement justifié par Mme [E] de l'existence de souffrances particulières qui n'auraient pas été prises en compte par le premier juge ou d'élément médical nouveau pouvant motiver une analyse contraire dans la mesure où il a évalué ce poste de préjudice en considération des éléments retenus par l'expert judiciaire comprenant l'enraidissement de l'épaule gauche. La cour considère au contraire que le tribunal a apprécié avec justesse l'importance des souffrances que Mme [E] a pu exprimer à l'expert, et décide de confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a alloué en réparation de ce préjudice une somme de 4.000 euros. Le préjudice esthétique temporaire Dans sa version temporaire, le préjudice résulte pour la victime d'une altération de son apparence physique, certes temporaire, mais aux conséquences personnelles très préjudiciables, liée à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers. Mme [E] réclame en appel une indemnisation d'un montant de 2.000 euros pour le préjudice esthétique temporaire alors que le tribunal lui a alloué la somme de 800 euros. Il sera noté que l'expertise judiciaire ne retient pas ce poste de préjudice. Cela étant, il résulte des témoignages que Mme [E] a présenté à la suite du sinistre une main gonflée et violette et qu'elle a dû porter une attelle afin d'assurer l'immobilisation de sa main gauche. La cour, prenant en considération ces éléments et l'impact esthétique réel, considère que ce poste doit être indemnisé à hauteur de 800 euros, à l'instar de l'évaluation faite par le premier juge, Mme [E] ne justifiant pas d'une erreur dans l'appréciation de ce préjudice. En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé sur ce point. Le préjudice esthétique permanent : Ce préjudice résulte pour la victime d'une altération de son apparence physique aux conséquences personnelles très préjudiciables, liée à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers. Mme [E] réclame en appel une indemnisation d'un montant de 5.000 euros pour le préjudice esthétique permanent faisant état de gonflements de la main et de raideurs de l'épaule gauche particulièrement inesthétiques. L'expert judiciaire a écarté ce poste de préjudice et le tribunal a débouté Mme [E] de la demande indemnitaire considérant que la victime ne produisait aucun élément médical en attestant. Mme [E] se réfère dans ses écritures aux pièces 1 à 10, 21 à 37 et 48 à 55. La cour constate cependant que pour la plupart des documents cités, il ne s'agit pas de pièces médicales. Par ailleurs, pour celles qui sont des documents médicaux, aucune n'atteste de la réalité des griefs opposés en appel par Mme [E] ou elles se contentent de rapporter les déclarations de l'intimée. Ainsi, à titre d'exemple, la pièce 25 correspondant à « un bilan échographie du poignet de la main gauche », indique clairement que « l'examen échographique n'a pas mis en évidence d'épanchement articulaire. Absence signe en faveur d'une séquelle d'hématome au niveau des muscles de la main. Les tendons extenseurs et fléchisseurs apparaissent d'échostructure normale. Les nerfs médians et ulnaires sont également de taille normale sans signe évident de compression ». La cour considère en conséquence que c'est à bon droit que le tribunal a débouté Mme [E] de la demande présentée au titre de la réparation de ce préjudice. Le préjudice d'agrément Ce poste de préjudice vise exclusivement à réparer le préjudice d'agrément spécifique lié à l'impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs. Le tribunal a écarté cette demande indemnitaire considérant que l'expertise judiciaire ne retient aucune inaptitude à la conduite d'une moto. En appel, Mme [E] conteste cette analyse et réclame la somme de 5.000 euros arguant de l'impossibilité de reprendre la moto des suites de l'accident qu'elle a été contrainte de vendre et produisant aux débats plusieurs attestations confirmant cette conduite. En l'état, s'il est justifié en appel de la pratique antérieure de la moto, l'expert judiciaire ne relève aucune incapacité physique qui serait inconciliable avec la poursuite d'un tel loisir. C'est donc à bon droit que le tribunal a rejeté cette prétention. Sur les demandes de la CPAM de la Haute-Garonne: Il a déjà été statué ci-dessus que la CPAM de la Haute-Garonne est bien fondée à solliciter le remboursement des dépenses de santé servies pour le compte de Mme [E]. La demande de condamnation formée par la CPAM au titre de l'indemnité forfaitaire est également justifiée pour un montant de 879,83 € au paiement duquel la SNC Lidl sera condamnée. Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point. Sur les demandes accessoires Il y a lieu de confirmer le jugement déféré concernant les condamnations au titre des dépens et des frais irrépétibles de première instance. En application de l'article 696 du code de procédure civile, l'appelante supportera les dépens d'appel. Il est équitable de mettre à la charge de la SNC Lidl la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile qu'elle devra verser à Mme [E], ainsi que la somme de 600 euros au bénéfice de la CPAM de la Haute-Garonne. PAR CES MOTIFS La cour, statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe et en dernier ressort, Confirme le jugement rendu le 22 septembre 2023 par le tribunal judiciaire de Perpignan en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Condamne la SNC Lidl à payer à Mme [F] [E] la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la SNC Lidl à payer à la CPAM la somme de 600 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la SNC Lidl aux dépens d'appel. Le Greffier Le  Président

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