Cour d'appel, 03 juillet 2025. 24/15331
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/15331
Date de décision :
3 juillet 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT DE DÉSISTEMENT
DU 03 JUILLET 2025
N° 2025/446
Rôle N° RG 24/15331 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BOESM
[K] [U]
C/
S.A. LOGIS FAMILIAL VAROIS
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Renata JARRE de la SELARL CABINET LAMBALLAIS
Me Sophie MARCHESE
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 4] en date du 01 Août 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 23/08597.
APPELANTE
Madame [K] [U]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-008330 du 04/12/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 3])
demeurant [Adresse 6]
représentée par l'association MSA 3A dont le siège social est situé [Adresse 2]
représentée par Me Renata JARRE de la SELARL CABINET LAMBALLAIS ET ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMÉE
S.A. LOGIS FAMILIAL VAROIS
prise en la personne de son représentant legal en exercice
dont le siège social est situé [Adresse 1]
représentée par Me Sophie MARCHESE, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 Juillet 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Laurent DESGOUIS, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Laurent DESGOUIS, Président
Mme Angélique NETO, Conseillère
M. Laurent DESGOUIS, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Juillet 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Juillet 2025
Signé par M. Laurent DESGOUIS, Président et Mme Julie DESHAYE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Vu l'ordonnance contradictoire en date du 1er août 2024, par laquelle le juge des référés du tribunal judiciaire de Draguignan a :
ordonné la jonction entre les affaires ;
déclaré recevable la demande de la société Le logis familial varois ;
constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire insérée dans le contrat de bail du 12 mai 2021 conclu entre Mme [K] [U], d'une part, et la société Le logis familial varois, d'autre part, portant sur un immeuble à usage d'habitation sis [Adresse 7] à [Localité 5] étaient réunies au 24 octobre 2023 à minuit et que le bail se trouvait résilié depuis cette date ;
ordonné en conséquence à Mme [K] [U] de libérer les lieux loués et de les laisser libres de toute personne et de tout bien dans les deux mois suivant la signification d'un commandement, conformément aux dispositions des articles L 411-1 et L 412-1 du code des procédures civiles d'exécution, étant rappelé que la libération effective ne pourra être considérée comme acquise qu'après restitution de l'ensemble des clés ;
dit qu'à défaut pour Mme [K] [U] d'avoir volontairement quitté les lieux et restitué les clés dans ce délai, la société Le logis familial varois pourrait, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu'à elle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique, conformément aux dispositions des articles L 412-1 et suivants, R 411-1 et suivants, R 412-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;
dit n'y avoir lieu à ordonner l'enlèvement le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place ;
condamné Mme [K] [U] à payer la société Le logis familial varois la somme de 1 856,20 euros à titre provisionnel concernant les loyers, charges et indemnités d'occupation selon décompte arrêté au mois de mai inclus avec intérêts au taux légal non majoré à compter de l'assignation ;
condamné Mme [K] [U] à verser à la société Le logis familial varois à compter du 25 octobre 2023 et jusqu'à la libération effective des lieux, une indemnité d'occupation mensuelle correspondant au montant du loyer majoré des charges en vigueur au jour de l'impayé se substituant aux loyers et charges à échoir, soit 425,46 euros ;
rappelé que le contrat de bail étant résilié par l'effet de l'acquisition de la clause résolutoire, l'indemnité d'occupation était exclusive du paiement de toute autre somme qui ne pouvait plus être facturée à l'occupant du logement (indexation du loyer, charges, taxes') ;
rejeté la demande de condamnation sous astreinte ;
rejeté la demande de délais de paiement en l'absence de la reprise du versement intégral du loyer avant l'audience ;
condamné Mme [K] [U] à verser à la société Le logis familial varois la somme de 400 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer ;
rejeté le surplus des demandes ;
Vu la déclaration d'appel transmise au greffe le 23 décembre 2024 par Mme [U] et l'association MSA 3 A, son curateur, à l'encontre de l'ordonnance susvisée ;
Vu l'ordonnance en date du 17 janvier 2025 et l'avis de fixation adressée le même jour à l'appelante fixant l'affaire à l'audience du 1er juillet 2025 et la clôture au 17 juin précédant ;
Vu les dernières conclusions, transmises le 22 mai 2025 par lesquelles Mme [U] et l'association MSA 3 A sollicitent de la cour qu'elle :
- constate le deésistement d'appel de Mme [K] [O];
- juge qu'il entraîne l'extinction de l'instance ;
- Juge n'y avoir lieu aè article 700 du code de procédure civile;
Vu les dernières conclusions d'incident transmises le 23 mai 2025 par lesquelles la société Le logis familial varois sollicite de la cour qu'elle déclare parfait le désistement d'instance d'appel, formé par Mme [O], et juge que chacune des parties conservera la charge de ses propores frais irrépétibles et dépens ;
Vu la clotûre de l'affaire fixée par ordonnance au 17 juin 2025 ;
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 400 du code de procédure civile, le désistement de l'appel ou de l'opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires. L'article 401 du même code dispose que le désistement d'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente. Enfin, l'article 399 du même, applicable à la procédure d'appel par renvoi de l'article 405, précise que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
En l'espèce, les conclusions de désistement des appelantes, transmises le 22 mai 2025 n'ont fait l'objet d'aucune réserve par la société Le logis familial varois, qui y a acquissé par conclusions transmises le 23 mai suivant.
Ce désistement est donc parfait.
Les dépens du présent incident suivront le sort de ceux de l'instance principale.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Constate le désistement d'instance de Mme [U] et de l'association MSA 3 A ;
Déclare ce désistement parfait ;
Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour ;
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens d'appel.
La greffière Le président
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