Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N° 24/
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU : 13 Décembre 2024
Président : Madame BENDELAC, Juge
Greffier lors des débats : Madame LAFONT, Greffier
Greffier lors du délibéré : Monsieur MEGHERBI, Greffier
Débats en audience publique le : 15 Novembre 2024
N° RG 24/02007 - N° Portalis DBW3-W-B7I-42F3
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.D.C. DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER PORT ET CALANQUES sis [Adresse 5], prise en la personne de son syndic en exercice la S.A.S. GESTION MEDITERRANEE, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me François GISBERT, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
S.A. AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 8], prise en la personne de son représentant légal , prise en sa qualité d’assureur dommages-ouvrages
représentée par Maître Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
L’ensemble immobilier Port et Calanques situé [Adresse 5] a été réalisé par la SCCV Ile Verte.
La société Eiffage Construction est intervenue en qualité d’entreprise générale et la société SGF Etanchéité au titre du lot étanchéité.
Une assurance dommages-ouvrage a été souscrite auprès de la SA Axa France Iard.
La réception des travaux est intervenue le 25 janvier 2013.
Le 3 mars 2022 le Syndicat des copropriétaires Port et Calanques a effectué une déclaration de sinistre auprès de la SA Axa France Iard à la suite d’infiltrations situées en sous face des balcons.
La SA Axa France Iard qui a mandaté la société Cpe Méditerranée pour diligenter des opérations d’expertise amiable. Un rapport a été rendu le 26 avril 2022.
Par lettre du 27 avril 2022 la SA Axa France Iard a refusé de mobiliser sa garantie.
Une expertise amiable a été diligentée par le Syndicat des copropriétaires Port et Calanques qui a mandaté la société Périmètre. L’expert a établi un rapport le 15 janvier 2024.
Suivant acte de commissaire de justice en date du 17 avril 2024, le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier Port et Calanques situé [Adresse 5], représenté par la société Gestion Méditerranée, a assigné la SA Axa France Iard en référé, au visa notamment de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de voir ordonner une expertise et de statuer sur les dépens.
A l’audience du 15 décembre 2024, le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier Port et Calanques situé [Adresse 5], représenté par son conseil, lequel dépose des conclusions auxquelles il convient de se référer, demande au tribunal de rejeter l’intégralité des prétentions et argumentations formulées par la SA Axa France Iard, d’ordonner une expertise et de statuer sur les dépens.
Il sollicite le rejet de la fin de non recevoir tirée de la prescription, considérant que le point de départ du délai de prescription de l’article L 114-1 du code des assurance est le refus de la garantie par la compagnie d’assurance.
Il ajoute que l’assureur dommages ouvrage confond la garantie biennale invoquée par le syndicat des copropriétaires et la garantie décennale due par le promoteur et les autres entrepreneurs, considérant qu’aucune exception de subrogation ne peut jouer à l’encontre du défendeur.
La SA Axa France Iard, représentée par son conseil, lequel dépose des conclusions auxquelles il convient de se référer, demande de :
- juger que le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier Port et Calanques situé [Adresse 5] a assigné tardivement la SA Axa France Iard en qualité d’assureur dommages-ouvrage,
- juger que le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier Port et Calanques situé [Adresse 5] a commis une faute en assignant tardivement la SA Axa France Iard,
En conséquence,
- recevoir l’exception de subrogation présentée par la SA Axa France Iard,
- juger que par la faute du Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier Port et Calanques situé [Adresse 5], la SA Axa France Iard n’a pas pu assigner dans les délais requis les constructeurs ainsi que leurs assureurs afin de préserver ses recours,
- juger que le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier Port et Calanques situé [Adresse 5] n’a pas permis à la subrogation de s’opérer au profit de la SA Axa France Iard, celle-ci se trouvant déchargée de toute obligation de garantie,
- mettre hors de cause la SA Axa France Iard,
- juger irrecevable la demande formulée par le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier Port et Calanques situé [Adresse 5], celle-ci étant prescrite en application de l’article L. 114-1 du code des assurances,
- condamner le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier Port et Calanques situé [Adresse 5] à verser à la SA Axa France Iard la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Sur le fondement de l’article L 121-12 du code des assurances, elle sollicite sa mise hors de cause, faisant valoir qu’il appartient au maitre d’ouvrage d’assigner l’assureur dans un délai lui permettant d’appeler les responsables en garantie ou d’assigner les responsables pour préserver les recours de l’assureur. Or la prescription décennale de l’action à l’encontre des constructeurs et de leurs assureurs arrivant à terme le 25 janvier 2023 et l’assignation étant intervenue le 17 avril 2024, il lui était impossible d’exercer les recours à l’encontre des différents constructeurs et de leurs assureurs.
En outre, elle expose sur le fondement de l’article L 114-1 du code des assurances que le point de départ du délai biennal de prescription court à compter de la déclaration du sinistre et non du refus de garantie et qu’à la date de l’assignation, la demande formulée à son encontre encourt la prescription.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 décembre 2024.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
Sur la recevabilité de la demande à l’encontre de la SA Axa France Iard :
L’article L. 114-1 du code des assurances dispose que toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance.
L’article L. 242-1 du même code prévoit que toute personne physique ou morale qui, agissant en qualité de propriétaire de l'ouvrage, de vendeur ou de mandataire du propriétaire de l'ouvrage, fait réaliser des travaux de construction, doit souscrire avant l'ouverture du chantier, pour son compte ou pour celui des propriétaires successifs, une assurance garantissant, en dehors de toute recherche des responsabilités, le paiement de la totalité des travaux de réparation des dommages de la nature de ceux dont sont responsables les constructeurs au sens de l'article 1792-1, les fabricants et importateurs ou le contrôleur technique sur le fondement de l'article 1792 du code civil.(…)
L'assureur a un délai maximal de soixante jours, courant à compter de la réception de la déclaration du sinistre, pour notifier à l'assuré sa décision quant au principe de la mise en jeu des garanties prévues au contrat.
Il résulte de la combinaison de ces articles que le délai biennal s'ouvre à compter de l'expiration du délai de 60 jours initialement imparti à l'assureur ou de la décision de l’assureur. L'assuré doit donc actionner l'assureur dans ce délai.
En l’espèce, dans le cadre de la réalisation des travaux de l’ensemble immobilier Port et Calanques situé [Adresse 5] par la SCCV Ile Verte, une assurance dommages ouvrage a été souscrite auprès de la SA AXA France Iard.
Le syndicat des copropriétaires a déclaré un sinistre auprès de la SA AXA France Iard le 3 mars 2022, exposant que la quasi-totalité des sous-faces de balcon présentent des désordres pouvant compromettre la solidité de l’ouvrage et sa pérennité, l’écoulement à travers dalla accélère la corrosion des aciers et fragilise l’armature du béton armé.
La SA AXA France Iard a notifié sa position de non garantie le 27 avril 2022.
Le délai de la prescription biennale a commercé à courir à compter de cette date et jusqu’au 27 avril 2024. Ainsi, à la date de l’assignation le 17 avril 2024, l’action n’est pas prescrite à l’encontre de la SA AXA France Iard.
Il y a donc lieu de rejeter la demande de mise hors de cause formulées à cet égard par la défenderesse.
Sur la demande de mise hors de cause au titre de l’exception de subrogation :
L’article L. 121-12 du code des assurances dispose que l'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur.
L'assureur peut être déchargé, en tout ou en partie, de sa responsabilité envers l'assuré, quand la subrogation ne peut plus, par le fait de l'assuré, s'opérer en faveur de l'assureur.
En l’espèce, la réception de l’opération de construction est intervenue le 25 janvier 2013. La prescription décennale de l’action à l’encontre des constructeurs et de leurs assureurs arrivait donc à terme le 25 janvier 2023.
Le syndicat des copropriétaires a déclaré le sinistre le 3 mars 2022 et a assigné la SA AXA France Iard le 17 avril 2024, soit postérieurement au terme de la prescription décennale à l’encontre des constructeurs de leurs assureurs. Or, en l’état, ni la déclaration de sinistre, ni l’assignation de l’assureur ne peuvent être considérées comme tardive et il n’est pas rapporté la preuve d’un fait de l’assuré de nature à décharger l’assureur de sa responsabilité envers son assuré.
La demande doit donc être rejetée.
En conséquence, il n’y a pas lieu de mettre hors de cause la SA AXA France Iard.
Sur l’expertise :
L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
L’absence d’instance au fond, qui constitue une condition de recevabilité de la demande formée en application de l’article 145 du code de procédure civile, doit s’apprécier à la date de la saisine du juge.
L'existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l'article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d'ordonner une mesure d'instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l'examen de la recevabilité d'une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu'un tel procès est possible, qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d'autrui.
***
En l’espèce, il apparaît que le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier Port et Calanques situé [Adresse 5], représenté par la société Gestion Méditerranée justifie qu’un technicien judiciaire détermine la réalité et l’origine des désordres allégués.
Il résulte que les conditions d’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile sont réunies et qu’il convient d’ordonner la mesure d’expertise requise, dans les termes du dispositif.
Sur les demandes accessoires :
Il résulte des dispositions combinées des articles 696 et 700 du code de procédure civile que les dépens sont à la charge de la partie succombante et que les frais irrépétibles en suivent le sort, sauf considérations tirées de l’équité ou de la différence de situation économique entre les parties.
La demande formulée en vertu de l’article 700 du code de procédure civile est donc rejetée en l’état.
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
A la lumière de ce qui précède et la demande étant fondée sur l'article 145 du code de procédure civile, les dépens doivent demeurer à la charge du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier Port et Calanques situé [Adresse 5], représenté par la société Gestion Méditerranée.
Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Rejetons la demande de mise hors de cause de la SA AXA France Iard ;
Déclarons recevable l’action du syndicat des copropriétaires ;
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Ordonnons une expertise ;
Commettons pour y procéder :
[L] [T]
[Adresse 9]
[Localité 6]
Tél : [XXXXXXXX01] Fax : [XXXXXXXX02]
Port. : [XXXXXXXX03] Mèl : [Courriel 7]
Avec pour mission de :
- prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, contrats, devis acceptés, factures, constats, précédents rapports d’expertises, …, entendre les parties ainsi que tout sachant,
- se rendre sur les lieux [Adresse 5], après avoir convoqué les parties et leurs conseils,
- lister les désordres visés dans l’assignation, cette liste marquera les limites de la saisine de l’expert,
- les décrire en précisant leur siège, leur gravité, leur évolution et leur date d'apparition,
- déterminer l’origine, l'importance, la date d'apparition et les causes de ces désordres en décrivant tous les moyens d'investigations employés,
- indiquer pour chaque désordre les conséquences, quant à la solidité, l'habitabilité, l'esthétique de l'ouvrage et plus généralement, quant à l'usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité de sa destination,
- indiquer les moyens propres à remédier aux désordres et/ou les travaux restant à effectuer, et donner son avis sur leur coût poste par poste, sur la base des devis produits par les parties, sauf en cas de carence à proposer lui-même ou à l'aide d'un sapiteur, une estimation du coût, et en évaluer la durée prévisible et les éventuelles contraintes liées à leur exécution,
- donner tous éléments d’information techniques et de fait (malfaçons, non conformités, vice de construction, défaut d'entretien...) permettant à la juridiction du fond de statuer sur les responsabilités et dans quelles proportions,
- donner tous éléments d’appréciation concernant le ou les préjudices allégués par le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier Port et Calanques situé [Adresse 5], représenté par la société Gestion Méditerranée du fait des désordres, puis de leur réparation, en précisant notamment leur point de départ et éventuellement la date à laquelle ils ont cessé,
- plus généralement faire toutes observations utiles à la solution du litige,
- établir un pré-rapport pour le cas où des travaux urgents seraient nécessaires, qui sera déposé au tribunal et communiqué aux parties, ainsi que, le cas échéant, aux autorités compétentes en cas de danger, le plus rapidement possible ;
Disons que l’expert commis, saisi par le GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE sur la plateforme OPALEXE s’il y est inscrit, devra accomplir personnellement sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original, au greffe du tribunal judiciaire de MARSEILLE, service du contrôle des expertises dans le délai de 9 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
Disons que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties,
Disons que l’expert devra impartir aux parties un délai pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et, éventuellement, à l’expiration dudit délai, saisir, en application de l’article 275 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents s’il y a lieu sous astreinte ou, le cas échéant, être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession,
Disons que l’expert pourra recueillir l’avis d’un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
Disons que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelle qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises par ordonnance présidentielle de roulement pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents,
Disons que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux et des diligences accomplies ainsi que des difficultés qui font obstacle à l’accomplissement de sa mission,
Ordonnons la consignation auprès du Régisseur DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE par le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier Port et Calanques situé [Adresse 5], représenté par la société Gestion Méditerranée, d’une avance de 4.400 euros HT à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert dans les trois mois de la présente ordonnance (accompagnée de la copie de la présente ordonnance),
Disons qu’à défaut de consignation dans ce délai la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet en vertu de l’article 271 du code de procédure civile à moins que le juge du contrôle, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
Rejetons la demande formulée en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons les autres demandes des parties ;
Laissons les dépens de l’instance en référé à la charge de le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier Port et Calanques situé [Adresse 5], représenté par la société Gestion Méditerranée.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT