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Cour de cassation, 22 août 1994. 93-84.922

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-84.922

Date de décision :

22 août 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt deux août mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller JORDA, les observations de Me X..., de la société civile professionnelle URTIN-PETIT et ROUSSEAU-VAN TROYEN et de Me PARMENTIER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ; Statuant sur le pourvoi formé par : - L'ADMINISTRATION DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS, contre l'arrêt de la cour d'appel de DIJON, chambre correctionnelle, en date du 13 octobre 1993, qui a relaxé Philippe Y... des fins de la poursuite par elle exercée du chef d'infraction à la législation sur les contributions indirectes ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Vu le mémoire produit en intervention ; Sur la recevabilité du mémoire en intervention : Attendu que l'Institut national des appellations d'origine (INAO), partie civile déboutée de sa demande par l'arrêt susvisé, ne s'est pas pourvu en cassation ; Que, dès lors, ce dernier n'étant pas partie à l'instance devant la Cour de Cassation, son mémoire est irrecevable ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 407, 1791, 1794 et 1804 du Code général des impôts, 12 et 48 du Code du vin, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ; "en ce que l'arrêt attaqué a relaxé Philippe Y... des fins de la poursuite et rejeté les demandes de la Direction générale des douanes et droits indirects ; "aux motifs que le grappillage étant licite, un viticulteur n'a pas à faire figurer dans sa déclaration de récolte les raisins qu'il a laissés dans ses vignes et que les tiers grappillent pour leur propre compte ; que l'article 48 du Code du vin n'est pas applicable à cette opération ; que la fausse déclaration de récolte supposerait que Y... se soit livré à une mise en scène et qu'en réalité, les raisins litigieux ont été récoltés par ses soins ; que si les quantités en cause, l'absence de titre de mouvement, la vinification et le stockage dans les chais de Y... font suspecter la fraude, ces circonstances ne suffisent pas à en établir l'existence ; "alors que, premièrement, le propriétaire, le fermier ou le métayer doit porter sur sa déclaration de récolte toutes les quantités de vin fabriqué à partir des raisins de l'exploitation et se trouvant dans les chais de l'exploitation, peu important le procédé utilisé pour la récolte des raisins ; qu'ayant constaté que Y... disposait dans ses chais des quantités de vin fabriqué à partir de raisins récoltés dans ses vignes, et que ces quantités n'avaient pas été déclarées, les juges du fond, qui se sont fondés sur une circonstance inopérante, à savoir le grappillage par des tiers, ont violé les textes susvisés ; "et alors que, deuxièmement, l'infraction de fausse déclaration de récolte était caractérisée du seul fait de la discordance entre la déclaration et la réalité, sans qu'il soit besoin d'une mise en scène de la part de l'exploitant ou encore d'une volonté de fraude ; qu'en statuant comme ils l'ont fait, les juges du fond, qui ont ajouté à la loi, ont de nouveau violé les textes susvisés" ; Vu lesdits articles, ensemble le règlement n 3929/87 de la commission des Communautés européennes du 17 décembre 1987 ; Attendu que, selon les dispositions combinées de l'article 407 du Code général des impôts et de l'article 1er du règlement n° 3929/87 de la commission des Communautés européennes du 17 décembre 1987, tout propriétaire produisant du vin doit déposer à la mairie du siège de son activité une déclaration comportant notamment l'indication de la quantité de raisins récoltés et de la quantité de raisins vinifiés ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du procès-verbal base des poursuites que, lors du recensement des vins entreposés dans les caves de Philippe Y..., les agents des impôts ont constaté la présence d'un excédent de 31 fûts désignés par celui-ci comme contenant du vin issu du grappillage des vignes de son exploitation et ayant fait l'objet de déclarations souscrites par cinq personnes n'exerçant pas la profession de viticulteur ; que le susnommé a été cité devant le tribunal correctionnel pour fausse déclaration de récolte, infraction à la législation sur les contributions indirectes, prévue et réprimée par les articles 407, 466, 1791, 1794-3 et 1804 du Code général des impôts ; Attendu que, pour relaxer le prévenu, la cour d'appel, après avoir relevé que les quantités en cause, l'absence de titre de mouvement, la vinification et le stockage dans les chais font suspecter la fraude, énonce que ces éléments ne suffisent pas à établir celle-ci, surtout parce que les cinq grappilleurs concernés attestent que le vin leur appartenait ; Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que, selon les propres constatations des juges, le prévenu, producteur de vin, n'avait pas déclaré à son nom la quantité totale de raisins vinifiés provenant de son exploitation, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée du principe susrappelé ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs, CASSE et ANNULE l'arrêt de la cour d'appel de DIJON du 13 octobre 1993, mais seulement en ses dispositions statuant sur l'action fiscale, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; Et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi, dans la limite de la cassation prononcée ; RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de LYON, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Dijon, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Gondre conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Jorda conseiller rapporteur, MM. Jean Simon, Culié, conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac conseiller référendaire appelé à compléter la chambre, Mme Fayet conseiller référendaire, M. Dintilhac avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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