Cour d'appel, 24 octobre 2024. 24/03448
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/03448
Date de décision :
24 octobre 2024
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COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 30B
Chambre civile 1-5
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 24 OCTOBRE 2024
N° RG 24/03448 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WSC5
AFFAIRE :
S.A.S. ESMERALDA DEMANDERESSE A LA TIERCE OPPOSITION
C/
S.C.I. SCI BOURAM
...
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 05 Avril 2023 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de VERSAILLES
N° RG : 22/00327
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 24.10.2024
à :
Me Mélina PEDROLETTI, avocat au barreau de VERSAILLES
Me Mickaël CHOURAQUI, avocat au barreau de VAL D'OISE,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT QUATRE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A.S. ESMERALDA
demanderesse a la tierce opposition, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité.
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentant : Me Mélina PEDROLETTI, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626 - N° du dossier 26454
APPELANTE
****************
S.C.I. BOURAM
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité.
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentant : Me Mickaël CHOURAQUI de la SELARL MCH AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 21 N° du dossier E0005Q6T
S.E.L.A.R.L. MMJ
mandataire judiciaire, pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité.
N° SIRET : 841 400 468
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Mathieu LARGILLIERE de la SELARL LARGILLIERE AVOCAT, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 86
INTIMEES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 23 Septembre 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thomas VASSEUR, Président,
Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère,
Madame Marina IGELMAN, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Mme Elisabeth TODINI,
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 14 octobre 2010, M. et Mme [I] ont consenti à la société Alibaba un bail commercial d'une durée de 9 années à compter du 29 juillet 2010 portant sur des locaux dépendant d'un immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 6] (Val-d'Oise), moyennant un loyer annuel de 24 000 euros HT indexé.
Par acte du 5 novembre 2015, le fonds de commerce de restauration de la société Alibaba, mis en liquidation judiciaire par jugement du 29 juillet 2015 du tribunal de commerce de Pontoise, a été cédé à M. et Mme [H] agissant pour le compte de la société en formation Amal.
Par acte notarié du 16 mars 2021, M. et Mme [I] ont cédé l'immeuble sus-désigné à la S.C.I. Bouram.
Des loyers sont demeurés impayés.
Par exploit d'huissier du 8 décembre 2021, la société Bouram a fait commandement à la société Amal, visant expressément la clause résolutoire insérée au bail, de payer la somme de 21 819,34 euros à titre d'arriérés de loyers commerciaux arrêtés au 31 décembre 2021.
Par acte du 25 mars 2022, la société Bouram a fait assigner en référé la société Amal aux fins d'obtenir principalement le constat de l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail, l'expulsion de la société Amal et sa condamnation au paiement, à titre de provisionnel, de la somme principale de 28 296,34 euros , outre une indemnité d'occupation mensuelle.
Par ordonnance contradictoire rendue le 5 avril 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Pontoise a :
- rejeté la fin de non-recevoir,
au principal,
- renvoyé les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront,
au provisoire,
- constaté la résiliation du bail commercial liant les parties au 9 janvier 2022,
- déclaré en conséquence la société Amal occupant sans droit ni titre des locaux situés [Adresse 1],
- ordonné, l'expulsion de ces lieux de la société Amal et de tous occupants de son chef et ce, si besoin est, avec le concours de la force publique et d'un serrurier,
- rejeté la demande d'autoriser le transport des meubles garnissant les lieux loués en garantie des sommes dues,
- fixé à titre provisionnel l'indemnité mensuelle d'occupation due à la société Bouram par la société Amal, à compter de la résiliation du bail et jusqu'à la libération effective des locaux, au montant mensuel du loyer en cours à la date de la résiliation, augmenté des charges et taxes, indexée, en cas d'occupation plus d'un an après cette résiliation, sur l'indice INSEE, du coût de la construction, l'indice de base étant le dernier indice paru à la date du 9 janvier 2022,
- condamné la société Amal à payer à la société Bouram la somme provisionnelle de 42 850,34 euros correspondant aux loyers, charges, taxes et indemnités d'occupation restant dus au 24 octobre 2022, ainsi que les indemnités d'occupation postérieures, outre intérêts au taux légal à compter du 8 décembre 2021 sur la somme de 21 819,34 euros et au fur et à mesure des échéances pour le loyer et charges et indemnités d'occupation échus après cette date,
- dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes reconventionnelles à titre de provision,
- débouté la société Amal de sa demande délais de paiement, d'expertise et d'injonction en vue de la réalisation de travaux,
- condamné la société Amal à payer à la société Bouram la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Amal aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 8 décembre 2021,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
- rappelé que l'ordonnance est exécutoire de plein droit.
Par déclaration du 25 avril 2023, la société Amal a interjeté appel de cette ordonnance.
Le 9 mai 2023, une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte à l'égard de la société Amal.
Par ordonnance en date du 20 juillet 2023, le juge-commissaire du tribunal de commerce de Pontoise a autorisé la cession des éléments résiduels d'actifs de la société Amal au profit de la société Esméralda, l'acte de cession étant régularisé le 10 novembre 2023 et enregistré le 27 novembre 2023.
Par ordonnance rendue le 28 août 2023, le magistrat délégué a :
- déclaré caduque la déclaration d'appel de la société Amal,
- rappelé que l'ordonnance peut faire l'objet d'un déféré à la cour dans les conditions de l'article de l'alinéa 5 de l'article 916 du code de procédure civile.
Par requête datée du 4 mars 2024, la société MMJ agissant en qualité de liquidateur de la société Amal a demandé au ' conseiller de la mise en état' de rétracter l'ordonnance de caducité rendue le 28 août 2023 et de constater l'interruption de l'instance.
Par arrêt du 4 juillet 2024, la cour a déclaré irrecevable la requête qualifiée de requête en rétractation datée du 4 mars 2024 et requalifiée par son auteur en requête en déféré.
Par déclaration reçue au greffe le 10 juin 2024, la société Esméralda a exercé une tierce opposition à l'encontre de cette ordonnance.
Dans ses dernières conclusions déposées le 3 septembre 2024 auxquelles il convient de se rapporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Esméralda demande à la cour, au visa des articles 369, 372, 582, 583, 587, 590 du code de procédure civile, L. 622-21, L. 622-22, L. 641-9 et R. 622-20 du code de commerce, de :
' déclarer la sté Esméralda bien fondée en son recours par voie de tierce opposition.
- débouter la sci Bouram de toutes ses demandes, fins et conclusions.
- déclarer que la sté Esméralda n'était ni partie ni présente ni représentée tant dans la procédure diligentée par la sci Bouram devant le juge des référés suivant exploit en date du 22 mars 2022 que lors de l'appel interjeté par la sté Amal devant la cour d'appel de Versailles le 25 avril 2023.
- déclarer qu'en vertu de l'article 369 du code de procédure civile l'instance est interrompue par l'effet du jugement rendu le 9 mai 2023 par le tribunal de commerce de Pontoise prononçant la liquidation judiciaire de la sté Amal dans les causes où il emporte dessaisissement de plein droit du débiteur conformément à l'article L. 641-9 du code de commerce.
- déclarer que la sté Esméralda, en sa qualité de cessionnaire du fonds de commerce dépendant de l'actif de la sté Amal, est bénéficiaire d'une décision de justice définitive ayant autorité de la chose jugée à effet du 20 juillet 2023.
- déclarer que l'interruption de l'instance provoquée par l'effet du jugement de liquidation judiciaire en date du 9 mai 2023 et l'article 372 du code de procédure civile concerne les actes accomplis, et même les jugements passés en force de chose jugée sont réputés non avenus lorsqu'ils ont été obtenus après l'interruption d'une instance, en l'espèce le 9 mai 2023.
- déclarer que la sci Bouram a une créance antérieure au jugement de liquidation judiciaire de la sté Amal qui a été déclarée au passif de cette société entre les mains de Me [M], liquidateur.
- suspendre l'exécution de l'ordonnance de caducité en date du 28 août 2023 N° RG 23/02847
(cour d'appel de Versailles 14e chambre).
- rétracter l'ordonnance de caducité en date du 28 août 2023 N° RG 23/02847 (cour d'appel
de Versailles 14e chambre) et renvoyer les parties devant la cour d'appel pour statuer en présence de Me [M], liquidateur, sur l'appel interjeté par la sté Amal le 25 avril 2023 de l'ordonnance de référé du 5 avril 2023.
- laisser les dépens à la charge de chaque partie les ayant exposés.'
Dans ses dernières conclusions déposées le 9 septembre 2024 auxquelles il convient de se rapporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société MMJ ès qualité de liquidateur judiciaire de la société Amal demande à la cour, au visa des articles 369, 582, 587, 590, 595, 622 du code de procédure civile, de :
'- déclarer recevable la tierce opposition formée par la société Esméralda à l'encontre de l'ordonnance du président de chambre en date du 28 août 2023 ;
- rétracter l'ordonnance du président de chambre en date du 28 août 2023 constatant la caducité
de la déclaration d'appel du 25 avril 2023 ;
- constater l'interruption de l'instance enrôlée sous le numéro RG 23/02847 ;
pour le surplus des demandes des parties, la selarl MMJ, ès qualité de liquidateur judiciaire de la société Amal, s'en rapporte à justice.
- condamner la partie succombante à payer à la selarl MMJ, ès qualité de liquidateur judiciaire
de la société Amal, la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la partie succombante aux entiers dépens d'instance, frais d'actes et d'exécution s'il y a lieu, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,'
Dans ses dernières conclusions déposées le 13 août 2023 auxquelles il convient de se rapporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Bouram demande à la cour, au visa des articles 905 et suivants, 385, 916 et 700 du code de procédure civile, de :
'- juger la société Esméralda irrecevable à agir par voie de tierce opposition,
subsidiairement,
- débouter la société Esméralda de l'ensemble de ses demandes,
- condamner la société Esméralda d'avoir à payer à la sci Bouram la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Esméralda aux entiers dépens de l'instance.'
L'ordonnance de clôture a été rendue le 17 septembre 2024.
Par message en date du 23 septembre 2024, il a été demandé aux parties de 'faire parvenir à la cour vos observations sur la possibilité pour la cour de rétracter, par la voie d'une tierce opposition, une ordonnance rendue par le magistrat délégué (aucun CME n'étant désigné dans le cadre d'un circuit court).'
Toutes les parties ont fait parvenir à la cour une note en délibéré, maintenant chacune sa position.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La société Esméralda expose qu'une procédure est pendante devant le juge de l'exécution de Pontoise aux fins de voir annuler les commandements de quitter les lieux que lui a fait délivrer la société Bouram.
Elle soutient que sa tierce opposition à titre principal à l'encontre de l'ordonnance de caducité rendue le 28 août 2023 est recevable dès lors qu'elle dispose d'un intérêt actuel à solliciter la rétractation de cette décision et qu'elle est un tiers à l'instance engagée devant la cour.
Elle affirme que la suspension des poursuites née de la liquidation judiciaire rend l'ordonnance litigieuse non avenue .
Elle réfute la possibilité pour elle d'exercer un déféré à l'encontre de la décision qu'elle conteste et souligne que la société Bouram a été informée de la cession intervenue et de l'ordonnance rendue par le juge commissaire le 20 juillet 2023 et a encaissé les loyers.
La Selarl MMJ en qualité de liquidateur de la société Amal conclut à la recevabilité de la tierce opposition de la société Esméralda au motif qu'elle ne dispose d'aucune autre alternative pour exercer un recours contre l'ordonnance rendue le 28 août 2023.
Elle indique que cette ordonnance n'aurait pas dû être rendue dès lors que l'instance était interrompue du fait de la liquidation judiciaire intervenue postérieurement à la décision attaquée.
Elle sollicite en conséquence la rétractation de 'l'ordonnance du Président de chambre' du 28 août 2023 constatant la caducité de la déclaration d'appel et le constat de l'interruption de l'instance.
La société Bouram conclut à l'irrecevabilité de la tierce opposition formée par la société Esméralda, au motif que les ordonnances du conseiller de la mise en état ne sont susceptibles d'aucun recours sauf à être déférées à la cour. Elle en déduit que, faute d'avoir exercé un tel déféré dans le délai de 15 jours, la société Esméralda est irrecevable en son action.
Subsidiairement, la bailleresse invoque le mal fondé de la tierce opposition aux motifs qu'il existe de fortes suspicions que la société Esméralda aurait été constituée de façon occulte par l'ancien dirigeant de la société Amal et que la tierce opposante multiplie les procédures pour éviter de régler les loyers, un important arriéré locatif s'étant créé depuis le transfert du bail.
Sur les pouvoirs de la cour
L'article 587 du code de procédure civile dispose que 'la tierce opposition formée à titre principal est portée devant la juridiction dont émane le jugement attaqué.
La décision peut être rendue par les mêmes magistrats.'
En l'absence de conseiller de la mise en état en circuit court devant la cour, c'est à juste titre que la société Esméralda a saisi la cour de sa tierce opposition.
Sur la recevabilité de la tierce opposition
En vertu de l'article 582 du code de procédure civile, 'la tierce opposition tend à faire rétracter ou réformer un jugement au profit du tiers qui l'attaque. Elle remet en question relativement à son auteur les points jugés qu'elle critique, pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit.'
L'article 583 du même code prévoit qu''est recevable à former tierce opposition toute personne qui y a intérêt, à la condition qu'elle n'ait été ni partie ni représentée au jugement qu'elle attaque. Les créanciers et autres ayants cause d'une partie peuvent toutefois former tierce opposition au jugement rendu en fraude de leurs droits ou s'ils invoquent des moyens qui leur sont propres.'
Dès lors que l'article 585 du code de procédure civile précise que 'tout jugement est susceptible de tierce opposition si la loi n'en dispose autrement', c'est à tort que la société Bouram affirme que les ordonnances du magistrat délégué ne pourraient pas être concernées, la tierce opposition constituant une voie de recours extraordinaire ouvertes aux tiers qui a vocation, par nature, à s'ajouter aux voies de recours prévues pour les parties.
Il résulte de l'article L. 622-22 du code de commerce que la juridiction saisie au fond d'une demande tendant au paiement d'une somme d'argent doit, lorsqu'elle relève qu'au cours de l'instance qu' une procédure collective a été ouverte à l'égard du défendeur, constater, au besoin d'office, l'interruption de cette instance jusqu'à ce que le créancier demandeur la reprenne en justifiant de la déclaration de sa créance et de la mise en cause du mandataire judiciaire et, le cas échéant, de l'administrateur.
En application de l'article 369 du code de procédure civile, l'instance est interrompue par l'effet du jugement qui prononce le règlement ou la liquidation judiciaire dans les causes où il emporte assistance ou dessaisissement du débiteur.
En application de l'article 372 du code de procédure civile, un jugement qui aurait été rendu sans que ces organes de la procédure collective aient été mis en cause, serait non avenu.
Par un jugement du 9 mai 2023, le tribunal de commerce de Pontoise a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société Amal et a désigné la société MMJ prise en la personne de Me [M] en qualité de liquidateur.
Aussi convient-il de constater que l'instance d'appel est de droit interrompue à compter de cette date et il sera fait droit à la demande de rétractation de l'ordonnance de caducité rendue le 28 août 2023, qui est non avenue en application de l'article 372 susvisé dès lors que le mandataire judiciaire forme une demande en ce sens.
L'instance d'appel sera réinscrite au rôle à la demande du liquidateur de la société Amal.
Sur les mesures accessoires
La présente décision étant rendue en raison de la liquidation judiciaire de la société Amal, il y a lieu de dire que chaque partie conservera la charge des dépens qu'elle a engagés.
En équité, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Déclare recevable la demande de tierce opposition formée par la société Esméralda ;
Constate l'interruption de l'instance par l'effet de la procédure de liquidation judiciaire mise en place à l'égard de la société Amal ;
Rétracte l'ordonnance de caducité rendue le 28 août 2023 ;
Dit que l'affaire qui était enrôlée sous le numéro RG 23/02847 sera réinscrite au rôle sous un nouveau numéro de RG à la demande de la Selarl MMJ prise en la personne de Maître [M] en qualité de liquidateur judiciaire de la société Amal ;
Dit que chaque partie conservera la charge des dépens engagés dans le cadre de la procédure de tierce opposition ;
Déboute les parties de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Monsieur Thomas VASSEUR, Président et par Madame Elisabeth TODINI, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Président
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