Cour de cassation, 14 octobre 1997. 95-12.405
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-12.405
Date de décision :
14 octobre 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Jean-Luc X...,
2°/ Mme Jean-Luc X..., demeurant ensemble ..., en cassation d'un arrêt rendu le 7 septembre 1993 par la cour d'appel de Colmar (1re chambre civile), au profit de Mme Fabienne Y... Jenner, demeurant ..., administrateur judiciaire, pris en qualité de liquidateur judiciaire de M. Jean-Luc X... ayant exercé une activité d'agent immobilier sous l'enseigne "Immobilier du Zembs" défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 juin 1997, où étaient présents : Mme Pasturel, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Lassalle, conseiller rapporteur, M. Grimaldi, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Lassalle, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat des époux X..., de Me Garaud, avocat de Mme Y... Jenner, ès qualités, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 7 septembre 1993), que les époux X... ont formé opposition à l'ordonnance par laquelle le juge-commissaire de la liquidation judiciaire de M. X... a autorisé la vente par adjudication amiable d'un immeuble dépendant de la communauté de biens régissant l'association conjugale; que le Tribunal a rejeté l'opposition et confirmé l'ordonnance ;
Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt de s'être prononcé au fond, après annulation du jugement et de l'ordonnance, et d'avoir, sur la requête du liquidateur judiciaire, autorisé la vente de l'immeuble commun, en fixant la mise à prix, alors, selon le pourvoi, que le grief, qui était fait aux premiers juges et plus précisément au juge-commissaire, avait trait à la grave violation du principe du contradictoire dont ils s'étaient rendus coupables en omettant d'entendre ou d'appeler les époux X... lors du débat sur la fixation des conditions de la vente de leur immeuble; que pourtant, si le législateur avait, alors que l'article 16 du nouveau Code de procédure civile eût pu le dispenser de ce rappel, expressément rappelé la nécessité d'appeler ou d'entendre le débiteur, ce n'était pas sans raisons; qu'au demeurant, la cour d'appel avait elle-même relevé dans cet esprit "que par ailleurs, l'ordonnance rendue par le juge-commissaire étant exécutoire, c'est dès le débat préalable devant ce magistrat qu'il importe d'assurer le respect de cette règle et les débats ultérieurs éventuels devant le tribunal ne peuvent s'y substituer"; que c'était là assez dire combien était nécessaire l'existence, devant le juge-commissaire lui-même, d'un débat contradictoire sur les conditions de la vente de l'immeuble des époux X...; d'où il suit qu'en faisant application de l'effet dévolutif de l'appel à l'appel-nullité des époux X..., qui n'était d'ailleurs ouvert que pour faire annuler la décision du tribunal, en déclarant la requête du liquidataire judiciaire recevable et en autorisant la vente par adjudication amiable de l'immeuble des époux X... la mise à prix étant fixée à 1 200 000 francs, la cour d'appel a violé l'article 562, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que si la recevabilité de l'appel-nullité est conditionnée par l'existence de griefs autonomes tels l'excès de pouvoir ou la violation d'un principe fondamental de procédure, son effet dévolutif s'opère pour le tout en application de l'article 562, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la cour d'appel ayant, dès lors, l'obligation, après avoir annulé la décision attaquée, de statuer au fond en répondant aux conclusions qui déterminent les moyens des parties; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par Mme le conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en son audience publique du quatorze octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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