Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de LILLE
[Localité 4]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 23/04084 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XE6O
N° de Minute : BX 24/00288
JUGEMENT
DU : 28 Mars 2024
S.A. VILOGIA
C/
[U] [G]
[X] [S]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 28 Mars 2024
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
S.A. VILOGIA, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par M. [P] [H] (Membre de l'entrep.)
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [U] [G], demeurant [Adresse 2]
assisté par Me Tiffany DHUIEGE, avocat au barreau de LILLE
Mme [X] [S], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me BABA Lamia, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 25 Janvier 2024
Catherine CHRUSCIELEWSKI, Juge, assistée de Mahdia CHIKH, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 28 Mars 2024, date indiquée à l'issue des débats par Catherine CHRUSCIELEWSKI, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte du 21 novembre 2017, S.A. VILOGIA a donné en location à Monsieur [U] [G] et Madame [X] [S] un immeuble à usage d'habitation situé à [Adresse 3].
Le bail de Monsieur [G] a pris fin le 29 octobre 2021.
Le 25 janvier 2023, S.A. VILOGIA a fait signifier à Monsieur [U] [G] et Madame [X] [S] un commandement de payer les loyers et charges impayés et pour défaut d'assurance visant la clause résolutoire.
Par exploit d'huissier du 8 avril 2023, S.A. VILOGIA a fait assigner Monsieur [U] [G] et Madame [X] [S], pour l'audience du dix neuf Octobre deux mil vingt trois, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, aux fins de :
- constater ou à défaut prononcer la résiliation du bail portant sur l'immeuble sis à [Adresse 3] pour défaut de paiement de loyers ;
- ordonner l'expulsion de Monsieur [U] [G] et Madame [X] [S] ;
- condamner solidairement Monsieur [G] et Madame [S] au paiement de la somme de 1056,79 euros au titre des loyers et charges impayés jusqu'au départ de Monsieur [G] du logement ;
- condamner Madame [S] au paiement :
- de la somme de 4540,84 euros au titre des loyers et charges impayés avec intérêts au taux légal au jour de la résiliation du bail ;
- d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du dernier loyer et des charges, dont le montant pourra être réajusté au cas où les charges réelles dépasseraient le montant de la provision jusqu'à la libération effective des lieux ;
- de la somme de 150 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner solidairement Monsieur [U] [G] et Madame [X] [S] aux entiers dépens ;
- ordonner l'exécution provisoire.
A l'audience, S.A. VILOGIA a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance, sauf à actualiser sa demande principale à la somme de 5051,08 euros, selon décompte arrêté au 31 décembre 2023. Le bailleur indique ne pas s'opposer à une demande de délais de paiement et indique qu'elle a reçu le congé de Monsieur [G] le 27 septembre 2021. Elle demande une condamnation solidaire pour Monsieur [G] jusqu'au 29 octobre 2021 soit la somme de 560,31 euros en principal.
Madame [X] [S] a remis à l'audience 4 chèques de 856,50 euros, le dernier étant à encaisser le 29 avril 2024.
Monsieur [G] indique qu'il a quitté le logement en juin 2019 et demande l'AJP.
Madame [S] accepte de payer la dette en totalité.
L'affaire a été mise en délibéré au 28 Mars 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité :
Le bailleur justifie avoir saisi la CAF le 11 janvier 2023 puis avoir notifié au préfet du Nord, le 11 avril 2023 l'assignation visant à obtenir l'expulsion, conformément aux dispositions de l'article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Son action est donc recevable.
Sur la demande de résiliation du bail :
Le contrat de bail comporte effectivement une clause résolutoire pour défaut de paiement du loyer et des charges.
La dette n'a pas été réglée dans les deux mois de la signification du commandement.
Les conditions d'acquisition de la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail étaient réunies à la date du 25 mars 2023.
Sur les sommes dues :
Il ressort du relevé de compte versé aux débats que le montant des loyers et charges impayés, s'élevait, au 29 octobre 2021, à la somme de 560,31 euros pour Monsieur [G] et Madame [S], déduction faite des divers frais éventuellement inclus dans le décompte.
Il ressort du relevé de compte versé aux débats que le montant des loyers et charges impayés, s'élevait, au 31 décembre 2023, à la somme de 3427,04 euros pour Madame [S], déduction faite des divers frais éventuellement inclus dans le décompte.
Le montant prélevé pour l'enquête sociale sera déduit en l'absence de mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception d'avoir à renvoyer l'enquête sociale.
Monsieur [U] [G] et Madame [X] [S] seront donc condamnés à payer en deniers ou quittances valables à S.A. VILOGIA la somme de 560,31 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 29 octobre 2021.
Madame [X] [S] sera condamnée à payer en deniers ou quittances valable à S.A. VILOGIA la somme de 3427,04 euros arrêtée à la date du 31 décembre 2023.
Les intérêts sont dus au taux légal à compter du présent jugement.
Sur les délais de paiement :
Madame [X] [S] a remis à l'audience 4 chèques de 856,50 euros, le dernier étant à encaisser le 29 avril 2024.
Au regard de la situation financière de Madame [X] [S], il convient de lui accorder la possibilité de régler sa dette par mensualités de 856,50 euros et de suspendre les effets de la clause résolutoire en soulignant toutefois que dès le premier impayé, soit de cette mensualité, soit du loyer courant, la totalité de la dette redeviendra exigible et l'expulsion pourra alors être poursuivie sans nouvelle décision.
Sur l'indemnité mensuelle d'occupation :
Dans l'hypothèse où Madame [X] [S] ne respecterait pas les délais qui lui ont été accordés par le juge, l'occupation des lieux deviendrait illégitime, causant au bailleur un préjudice qu'il convient de réparer en condamnant la locataire, devenue occupante sans titre, à lui payer une indemnité d'occupation mensuelle d'un montant égal à celui du loyer et des charges qui aurait été dû en l'absence de résiliation du bail, soit 544,13 euros jusqu'à la libération effective et définitive des lieux.
Sur les demandes accessoires :
Monsieur [U] [G] et Madame [X] [S], qui succombent, supporteront les entiers dépens.
La situation de Monsieur [G] justifie l'octroi de l'AJP.
L'équité commande par contre de laisser à la charge du bailleur les frais irrépétibles non compris dans les dépens et la demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera donc rejetée.
L'article 514 du code de procédure civile dispose désormais que : " les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement ".
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement Contradictoire et en premier ressort ;
Déclare l'action de S.A. VILOGIA recevable ;
Constate que le bail de Monsieur [G] a pris fin le 29 octobre 2021 ;
Constate que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 21 novembre 2017 entre S.A. VILOGIA et Monsieur [U] [G] et Madame [X] [S] concernant l'immeuble situé à [Adresse 3], sont réunies à la date du 25 mars 2023 ;
Condamne solidairement Monsieur [U] [G] et Madame [X] [S] à payer en deniers ou quittances valables à S.A. VILOGIA, la somme de 560,31 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 29 octobre 2021, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
Condamne Madame [X] [S] à payer en deniers ou quittances valables à S.A. VILOGIA, la somme de 3427,04 euros au titre de l'arréré locatif arrêté au 31 décembre 2023, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
Autorise Madame [X] [S] à payer sa dette, en principal par mensualités de 856,50 euros ;
Dit que ces mensualités devront être payées le 29 de chaque mois et pour la première fois le 29 du mois suivant la signification de la présente décision ;
Rappelle que les mensualités sont payables en plus du loyer courant ;
Suspend les effets de la clause résolutoire pendant l'exécution des délais ;
Dit que si les délais sont respectés la clause résolutoire sera réputée n'avoir jamais joué ;
Dit qu'en revanche, en cas de non paiement d'une seule de ces mensualités, l'intégralité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible et la clause résolutoire sera automatiquement acquise à compter de la date de la première de ces mensualités impayées ;
Dit que dans ce cas, à défaut d'avoir quitté les lieux dont il s'agit dans les deux mois du commandement de délaisser, Madame [X] [S] ou tout occupant de son chef pourra être expulsée, et ce, si besoin est, avec le concours de la Force Publique ;
Condamne Madame [X] [S], au cas où la clause résolutoire reprendrait effet, à payer chaque mois pour lequel elle sera restée dans les lieux, une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer actuel charges comprises, soit 544,13 euros ;
Dit que la part correspondant aux charges dans ces indemnités mensuelles d'occupation pourra être réajustée au cas où les charges de l'année dépasseraient la provision ;
Rejette la demande formée par le bailleur au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Accorde à Monsieur [U] [G] l'aide juridictionnelle provisoire ;
Condamne in solidum Monsieur [U] [G] et Madame [X] [S] aux dépens ;
Rappelle que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire ;
Rejette toute autre demande.
Ainsi jugé et prononcé le 28 Mars 2024 par mise à disposition au greffe.
Le GREFFIER Le PRESIDENT
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