Texte intégral
COUR D'APPEL
DE VERSAILLES
20e chambre
Code nac : 14I
N°
N° RG 23/08254 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WHOO
Du 12 DECEMBRE 2023
ORDONNANCE
LE DOUZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS
A notre audience publique,
Nous, Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK, Première présidente de chambre à la cour d'appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l'article L 743-21 et suivants du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Rosanna VALETTE, Greffier, avons rendu l'ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [F] [W]
né le 02 Février 2003 à [Localité 3], ALGERIE
de nationalité Algérienne
CRA PLAISIR
comparant par visioconférence
assisté de Me Noémie CHARTIER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 50, commis d'office et de Mme [Y] [H], interprète en langue arabe, assermentée
DEMANDEUR
ET :
[Adresse 4]
Service éloignement
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Anmol KHAN de la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocat au barreau de la SEINE SAINT DENIS
DEFENDERESSE
Et comme partie jointe le ministère public absent
Vu l'extrait individualisé du registre prévu par l'article L.744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'obligation de quitter le territoire français notifiée par le préfet de Seine Saint Denis le 30 avril 2023 à M. [F] [W] ;
Vu l'arrêté du préfet de Seine Saint Denis en date du 11 octobre 2023 portant placement de l'intéressé en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 48 heures, notifiée le 12 octobre 2023 à 12h25 ;
Vu la décision du juge des libertés et de la détention d'Evry-Courcouronnes du 14 octobre 2023 qui a prolongé la rétention de M. [F] [W] pour une durée de vingt-huit jours à compter du 14 octobre 2023 à 12h25 ;
Vu la décision du juge des libertés et de la détention du 11 novembre 2023 qui a déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable, déclaré la procédure diligentée à l'encontre de M. [F] [W] régulière, et prolongé la rétention de M. [F] [W] pour une durée supplémentaire de 30 jours à compter du 11 novembre 2023 à 12h25 ;
Vu la requête du préfet de Seine Saint Denis pour une troisième prolongation de la rétention administrative de M. [F] [W] en date du 9 décembre 2023 ;
Vu la décision du juge des libertés et de la détention de Versailles du 10 décembre 2023 qui a déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable, déclaré la procédure diligentée à l'encontre de M. [F] [W] régulière, et prolongé la rétention de M. [F] [W] pour une durée supplémentaire de 15 jours à compter du 11 décembre 2023 à 12h25 ;
Le 11 décembre 2023 à 12h54, M. [F] [W] a relevé appel de cette ordonnance prononcée en sa présence, à distance à l'aide d'un moyen de télécommunication audiovisuelle par le juge des libertés et de la détention de Versailles le 10 décembre 2023 à 11h13.
Il sollicite, dans sa déclaration d'appel, l'annulation de l'ordonnance, à titre subsidiaire la réformation de l'ordonnance et la fin de la rétention. A cette fin, il soulève la violation de l'article L.742-5 3° du CESEDA.
Les parties ont été convoquées en vue de l'audience.A l'audience, le délégué du premier président a soulevé l'irrecevabilité de l'appel comme hors délai.
Le conseil de M. [F] [W] a soutenu que le délai court à compter de la notification de la décision. Monsieur est étranger, ne parle pas notre langue. La notification est intervenue un dimanche. Sur le fond, pour pouvoir bénéficier d'une troisième prolongation, la préfecture doit
- soit prouver l'obstruction, ce qui n'est pas le cas en espèce, monsieur a toujours donné la même identité ;
- soit que l'étranger présente une demande de protection ou d'asile pour faire obstacle à l'éloignement, ce n'est pas le cas ;
- soit que les documents de voyage vont intervenir à bref délai et on n'a rien en ce sens en l'espèce. On a une relance le 4 décembre. Il ne s'agit que d'un seul mail. C'est à l'administration de prouver que cette délivrance va intervenir à bref délai.
Le conseil de la préfecture s'est opposé aux moyens soulevés et a demandé la confirmation de la décision entreprise, en faisant valoir que sur le délai d'appel, celui-ci est tardif. Sur les diligences, des recherches ont été effectuées avec les autorités algériennes avant le placement en rétention. Depuis le placement, il y a eu 4 mails en date du 21/11/2023, 24/11/2023, 27/11/2023 et 4/12/2023.
M. [F] [W] a indiqué que quand il a été interpellé, il était avec sa fille. Il veut quitter le territoire français. Même dans son pays, il n'a jamais été détenu en centre de rétention. Il s'engage à quitter le territoire s'il est libéré. Il ne reviendra jamais en France.
SUR CE
Sur la recevabilité de l'appel
En vertu de l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l'étranger lorsque celui-ci n'assiste pas à l'audience. L'article R 743-11 du même code prévoit que le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
En l'espèce, la décision a été prononcée à 11H13 en présence de M. [W] et de son conseil et l'appel a été interjeté à 12H54 soit plus de 24H après le prononcé, peu important la date de la remise de la copie de la décision qui est intervenue pour le retenu à 13h21, le délai d'appel n'expirant pas un jour férié. Il doit donc être déclaré irrecevable.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement,
Déclare le recours irrecevable.
Fait à VERSAILLES le 12 décembre 2023 à 17h25
Et ont signé la présente ordonnance, Nathalie BOURGEOIS DE RYCK, première présidente de chambre, assistée de Rosanna VALETTE, greffier,
Le Greffier, La première présidente de chambre,
Rosanna VALETTE Nathalie BOURGEOIS DE RYCK
Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu'elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous.
l'intéressé, l'interprète, l'avocat,
POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification.
Article R 743-20 du CESEDA :
' L'ordonnance du premier président de la cour d'appel ou de son délégué n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui l'a placé en rétention et au ministère public. '.
Articles 973 à 976 du code de procédure civile :
Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;
La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d'exemplaires qu'il y a de défendeurs, plus deux ;
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