Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 04 DECEMBRE 2023
N° RG 23/03230 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NK5V
S.A.R.L. CARDOIT MENUISERIES ET AGENCEMENTS - CMA
c/
S.C.P. SILVESTRI-[T]
Nature de la décision : AU FOND
Notifié aux parties par LRAR le :
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 03 mai 2023 (R.G. 2023P00435) par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 06 juillet 2023
APPELANTE :
S.A.R.L. CARDOIT MENUISERIES ET AGENCEMENTS - CMA, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège sis, [Adresse 1]
représentée par Maître Claudia BRAVO-MONROY, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
S.C.P. SILVESTRI-[T], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège sis, [Adresse 2]
non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 octobre 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie GOUMILLOUX, Conseiller chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,
Madame Marie GOUMILLOUX, Conseiller,
Madame Sophie MASSON, Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
- réputé contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
La société Cardoit Menuiseries et Agencements (ci-après dénommée CMA) a été placée en sauvegarde judiciaire par décision du tribunal de commerce de Bordeaux du 18 octobre 2017.
Le 09 janvier 2019, un plan de sauvegarde de la société CMA a été adopté, prévoyant l'apurement du passif à 100 %, en dix pactes annuels progressifs. La société Silvestri-[T] a été désignée en qualité de commissaire à l'exécution du plan.
Par jugement rendu le 06 janvier 2021,la durée du plan a été prolongée de deux années supplémentaires.
Par requête du 18 avril 2023, la société Silvestri-[T], ès qualités, a saisi le tribunal de commerce de Bordeaux aux fins de résolution du plan et d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire.
Par jugement contradictoire du 03 mai 2023, le tribunal a notamment :
- constaté l'état de cessation des paiements de la société CMA,
- prononcé la résolution du plan de sauvegarde de la société CMA arrêté par jugement en date du 09 janvier 2019,
- ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société CMA,
- fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 17 juillet 2022,
- nommé [J] [U], en qualité de juge-commissaire, et [W] [C], en qualité de juge-commissaire suppléant,
- nommé la SCP Silvestri-[T], [Adresse 2], qualité de mandataire judiciaire, et dit que cette mission sera suivie par Maître [I] [T],
Par déclaration du 06 juillet 2023, la société CMA a interjeté appel de cette décision, énonçant les chefs de la décision expressément critiqués, intimant la société Silvestri-[T], ès qualités.
Par acte du 17 juillet 2023, la société CMA a signifié sa déclaration d'appel à la société Silvestri-[T], ès qualités.
L'affaire a été fixée à bref délai à l'audience du 16 octobre 2023.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par dernières écritures notifiées par RPVA le 04 août 2023, auxquelles la cour se réfère expressément, la société CMA, demande à la cour de :
- vu les dispositions de l'article L. 631-8 du code de commerce,
- vu les pièces produites,
- rejetant toutes demandes contraires comme injustifiées ou mal fondées :
- juger recevable et bien fondé l'appel formé par elle à l'encontre du jugement du tribunal de commerce de Bordeaux en date du 06 juillet 2023,
- infirmer le jugement du tribunal de commerce de Bordeaux du 03 mai 2023 en ce qu'il a fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 17 juillet 2022,
- statuant à nouveau,
- fixer provisoirement la date de cessation des paiements de celle-ci au 3 mai 2023.
Par avis du 20 septembre 2023, auxquelles la cour se réfère expressément, le ministère public, demande à la cour de :
- sur la recevabilité de l'appel,
- vu l'avis de caducité de la déclaration d'appel adressé par le greffe de la chambre commerciale de la cour le 02 août 2023 et l'absence de réponse de l'appelant portée à la connaissance du parquet général, s'en rapporte, en l'absence en outre d'éléments au dossier relatifs à la date de signification du jugement dont appel,
- sur le fond,
- s'en rapporte sur la date de cessation de paiement fixée par le tribunal de commerce de Bordeaux, étant précisé que cette date n'est que provisoire et qu'en vertu de l'article L. 631-8 du code de commerce, une demande de modification de cette date peut être présentée au tribunal dans le délai de un an à compter du jugement, d'ouverture de la procédure.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées.
MOTIFS DE LA DECISION
1- Il convient à titre liminaire de relever que l'appel n'est pas caduc, le courrier du 2 août 2023 adressé à l'appelant et improprement intitulé 'avis de caducité de la déclaration d'appel' invitant simplement celui-ci à justifier de la signification de sa déclaration d'appel dans les 10 jours prévus par l'article 905-1 du code de procédure civile, ce que celui-ci a fait.
2- Sur le fond, la cour relève que le tribunal, saisi par requête du mandataire judiciaire du 18 avril 2023 a fixé la date de cessation des paiements au 17 juillet 2022 sans motiver le choix de cette date.
3- Il ressort de la requête du mandataire du 18 avril 2023 que le débiteur ne pouvait faire face au paiement de l'annuité exigible au 9 avril 2023. Il fait état également de l'apparition de dettes nouvelles résultant du non paiement des cotisations Urssaf du 1er trimestre 2023 exigible au 15 avril 2023 et des cotisations CIBTP Sud Ouest du mois de février 2023 exigibles au 15 avril 2023.
4- Il n'est versé aux débats aucun élément permettant de fixer une date de cessation des paiements antérieure au 9 avril 2023.
5- Compte de ces éléments, la décision de première instance sera infirmée sur ce seul point soumis à la cour et la date de cessation des paiements sera fixée au 9 avril 2023.
6- Les dépens seront pris en frais privilégiés de la procédure collective.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort,
Infirme la décision du tribunal de commerce de Bordeaux du 3 mai 2023 en ses dispositions soumises à la cour,
et statuant à nouveau,
Fixe la date de cessation des paiements au 9 avril 2023,
y ajoutant
Dit que les dépens seront pris en frais privilégiés de la procédure collective.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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