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Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 01 février 2024. 2316680

Juridiction :

Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise

Numéro de pourvoi :

2316680

Date de décision :

1 février 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 décembre 2023, Mme C conteste un courrier de la caisse primaire d'assurance-maladie (CPAM) du Val-d'Oise du 19 septembre 2023, l'informant sur ses droits à l'assurance-maladie. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Mme B conteste un courrier de la caisse primaire d'assurance-maladie (CPAM) du Val-d'Oise du 19 septembre 2023, en tant que ce courrier ne lui est pas adressé à la bonne adresse. Il est constant que l'antenne de Sarcelles de la Croix-Rouge, où la requérante fait valoir être domiciliée, bénéficie de deux adresses postales qui, bien qu'étant différentes, aboutissent au même site, et que dès lors le courrier ne révèle aucune erreur susceptible de faire grief à la requérante. A supposer toutefois que le courrier de la CPAM du Val-d'Oise du 19 septembre 2023, que la requérante présente comme la décision attaquée, mentionne une adresse postale erronée, il ne révèle pas une décision de la CPAM de refus de modifier l'adresse postale de Mme B. Dès lors, les conclusions de la requérante ne peuvent être vues comme étant dirigées contre une décision administrative susceptible de faire grief à Mme B, qui ne peut par suite en demander l'annulation. Il appartient néanmoins à l'intéressée, si elle s'y croit fondée, de solliciter auprès de la CPAM un changement d'adresse. 3. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme B doivent être rejetées sur le fondement des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C. Fait à Cergy, le 1er février 2024. Le président, Signé J-P. Dussuet La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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