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Cour d'appel, 19 décembre 2024. 24/01669

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/01669

Date de décision :

19 décembre 2024

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Texte intégral

Le copies exécutoires et conformes délivrées à MW/[Localité 3] Minute n° REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE BESANÇON - 172 501 116 00013 - ARRÊT RECTIFICATIF DU 19 DECEMBRE 2024 S/requête en rectification d'un arrêt de la Cour d'appel de Besançon en date du 12 novembre 2024 [RG N° 23/1651] N° de MINUTE : 24/610 Code affaire : 71F Demande en nullité d'une assemblée générale ou d'une délibération de cette assemblée COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats : Magistrat rapporteur : M. Michel Wachter, président de chambre, conformément à l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition du conseil des parties. Lors du délibéré : M. Michel Wachter, président de chambre, a, conformément à l'article 805 du code de procédure civile rendu compte aux autres magistrats : Anne-Sophie Willm et M. Cédric Saunier, Conseillers. Greffier : Mme Fabienne ARNOUX, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision. L'affaire oppose : PARTIES EN CAUSE : APPELANT Monsieur [F] [S] né le 11 Juillet 1972 à [Localité 2] (59), de nationalité française, technicien, demeurant [Adresse 1] Représenté par Me Quentin DODANE de la SELARL FAVOULET - BILLAUDEL - DODANE, avocat au barreau de JURA ET : INTIMÉ Syndicat de copropriété [Adresse 4] Sis [Adresse 1] Immatriculé au RCS de Lons le Saunier sous le numéro 410 480 727 Représentée par Me Jean-Yves REMOND, avocat au barreau de JURA ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, - signé par M. Michel WACHTER, président de chambre et par Mme Fabienne ARNOUX, greffier lors du prononcé. ************** Exposé du litige : Par arrêt rendu le 12 novembre 2024, la cour a, dans son dispositif, condamné le [Adresse 5] à payer à M. [E] [S] 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et dispensé M. [E] [S] de toute participation à la dépense commune des frais de procédure. Par requête en date du 21 novembre 2024, Maître [Z] [B] sollicite la rectification d'erreur matérielle de l'arrêt, indiquant que le prénom de M. [S] est [F] et non [E], comme indiqué par erreur. Motifs de la décision : L'erreur matérielle est caractérisée. Le 27 novembre un avis a été fait à l'avocat du syndicat de copropriété [Adresse 4]. Le 04 décembre 2024 Maître [K] indique ne pas avoir d'observation à formuler quant à la requête en rectification d'erreur matérielle de Maître [B]. S'agissant d'une erreur purement matérielle, il convient de la rectifier. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant contradictoirement, et après en avoir délibéré ; RECTIFIE l'arrêt rendu par cette cour le 12 novembre 2024, en ce qu'il conviendra de lire que dans le dispositif : 'Condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence la Vouivre à payer à M. [F] [S] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Dispense M. [F] [S] de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires'. ORDONNE mention de la présente décision rectificative sur la minute et les expéditions de la décision rectifiée, et dit qu'elle sera notifiée ou signifiée de la même manière ; LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public. LEDIT ARRÊT a été signé par M. Michel Wachter, président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré, et Mme Fabienne Arnoux, greffier. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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