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Cour de cassation, 26 octobre 1994. 93-84.275

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-84.275

Date de décision :

26 octobre 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six octobre mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller BLIN, les observations de Me Z..., et de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Marie-Thérèse, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de METZ, chambre correctionnelle, du 30 octobre 1992 qui, dans la procédure suivie contre Hervé TALOC pour blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 593 du Code de procédure pénale et 7 de l'ordonnance du 7 janvier 1959, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a fixé à la seule somme de 406 055,88 francs l'indemnité réparant l'atteinte à l'intégrité physique de Marie-Thérèse Y..., et a condamné in solidum Taloc et la société PAS, à lui payer la seule somme de 242 505,22 francs, avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt ; "aux motifs que "l'expert précise que la victime devra éviter le port de charges lourdes et les travaux pénibles, ce qui supposera un aménagement de son poste de travail ; qu'après une mise en disponibilité, elle a été mise à la retraite pour invalidité à compter du 13 octobre 1990 ; que Marie-Thérèse Y..., âgée de 45 ans à la date de consolidation du 18 octobre 1988, exerçait à l'époque de l'accident du 19 octobre 1986, la profession d'agent des services hospitaliers ; qu'il n'y a pas lieu d'indemniser distinctement le préjudice économique et le préjudice physiologique résultant de l'incapacité permanente partielle, alors que si elle perçoit une pension de retraite pour invalidité, 53 % de ladite pension seulement indemnise les séquelles de l'accident ; qu'en considération de l'IPP de 23 % et de l'impossibilité dans laquelle se trouvera la victime d'effectuer des travaux pénibles, son poste de travail devant être aménagé, il sera alloué à la victime une somme de 350 000 francs ; que la part d'indemnité mise à la charge de Taloc et la société PAS réparant l'atteinte à l'intégrité physique de la victime s'élève ainsi à la somme de 406 055,08 francs ; que la Caisse des dépôts et consignations est fondée en sa demande en paiement de la part du capital représentatif de la pension se rapportant à l'accident, soit la somme de 127 549,86 francs ; qu'il revient ainsi à la victime la somme de 278 505,22 francs, dont seront déduites les provisions pour un montant total de 36 000 francs" (cf. arrêt p. 5)" ; 1 ) alors que, la cour d'appel a constaté, d'une part, que Marie-Thérèse Y... exerçait, à l'époque de l'accident, la profession d'agent des services hospitaliers et qu'elle avait été mise à la retraite pour invalidité à compter du 13 octobre 1990 ; qu'en relevant, d'autre part, que son poste devait être aménagé, la victime se trouvant dans l'impossibilité d'effectuer des travaux pénibles, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs, en violation des textes susvisés ; "2 ) alors que, l'indemnité réparant l'atteinte à l'intégrité physique de la victime doit être fixée en fonction de l'intégralité des dépenses provoquées et des pertes subies du fait de l'accident, même si ce préjudice est, en totalité ou en partie, réparé par le service des prestations versées par les tiers-payeurs ; que la cour d'appel a constaté que Marie-Thérèse a été mise à la retraite à l'âge de 47 ans pour invalidité ; que pour refuser d'indemniser distinctement le préjudice économique et le préjudice physiologique résultant de l'incapacité permanente partielle et écarter toute réparation au titre d'une perte de salaires, la cour d'appel a déclaré que Marie-Thérèse Y... perçoit une pension de retraite pour invalidité ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a violé le principe de la réparation intégrale du préjudice subi" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, contrairement à ce qui est allégué par la demanderesse, les juges d'appel ont, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction, réparé dans son intégralité le préjudice né de l'infraction et dont ils ont souverainement apprécié la consistance ; D'où il suit que le moyen, qui ne tend qu'à remettre en discussion cette appréciation, ne peut être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Blin conseiller rapporteur, MM. B..., Jean A..., Carlioz conseillers de la chambre, Mmes X..., Verdun conseillers référendaires, M. le Foyer de Costil avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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