Cour de cassation, 23 octobre 2019. 18-13.702
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-13.702
Date de décision :
23 octobre 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COMM.
MF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 23 octobre 2019
Rejet non spécialement motivé
M. RÉMERY, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10412 F
Pourvoi n° R 18-13.702
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Besacier, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 18 janvier 2018 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile A), dans le litige l'opposant à la société Jop 3, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 10 septembre 2019, où étaient présents : M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Vaissette, conseiller rapporteur, Mme Vallansan, conseiller, Mme Henry, avocat général, M. Graveline, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SARL Meier-Bourdeau Lécuyer et associés, avocat de la société Besacier ;
Sur le rapport de Mme Vaissette, conseiller, l'avis de Mme Henry, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Besacier aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois octobre deux mille dix-neuf, signé par lui et Mme Labat, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de la décision. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SARL Meier-Bourdeau Lécuyer et associés, avocat aux Conseils, pour la société Besacier.
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société Besacier à payer à la société Jop 3 la somme de 75 000 euros avec les intérêts capitalisables au taux légal à compter du 27 octobre 2014 ;
AUX MOTIFS QUE la clause du contrat de transaction, selon laquelle la somme de 75 000 € est due en cas de cession du contrôle majoritaire par la société Seconde Chance des titres de la société Besacier, pour un montant supérieur à son prix de revient, sous réserve d'un prix de cession au moins excédentaire de 75 000 €, est claire et précise ; qu'appliquer cette clause n'implique pas de s'interroger sur les modalités de contrôle de la société Besacier par la société Seconde Chance, par l'intermédiaire d'une action de concert exercée par cette dernière avec d'autres sociétés et des personnes physiques détenant des participations dans le capital de la société cessionnaire ; que la société Seconde Chance, qui était associée unique de la société Besacier, ayant cédé toute ses titres, cette cession s'analyse nécessairement en une cession de contrôle majoritaire ; que la société Besacier ne conteste pas que le prix de la cession des titres (soit une somme de 1 [2]00 000 €), excède d'au moins 75 000 € le prix de revient des titres cédés, tel que défini par la clause ; que cette cession est intervenue avant le 30 juin 2018, date limite impartie par la convention pour une cession de contrôle majoritaire ; qu'en conséquence, la créance de la société Jop 3 correspondant au complément transactionnel étant certaine, liquide et exigible, il y a lieu de condamner la société Besacier à lui payer la somme 75 000 € avec les intérêts au taux légal à compter de l'assignation ;
1°) ALORS QUE le juge ne doit pas dénaturer les écrits sur lesquels il fonde sa décision ; que, dans l'acte du 1er août 2013, les parties ont convenu que l'indemnité transactionnelle serait immédiatement exigible « en cas de cession du contrôle majoritaire par Seconde Chance des titres de la société Besacier ou bien du fonds de commerce de Besacier » ; qu'en jugeant que cette condition serait remplie dès lors que la société Seconde Chance avait cédé les titres de la société Besacier peu important l'identité du cessionnaire, quand la clause ne prévoyait l'exigibilité immédiate de l'indemnité qu'en cas de cession du contrôle majoritaire de la société, ce qui n'était pas réalisé si le même contrôle majoritaire continuait à s'exercer indirectement au travers du cessionnaire, la cour d'appel a violé le principe susvisé ;
2°) ALORS, subsidiairement, QUE le juge doit rechercher l'intention des parties à une convention dont le sens ne résulte pas clairement et précisément des termes employés ; que la cour d'appel a considéré que serait claire et précise la clause stipulant que l'indemnité transactionnelle serait immédiatement exigible « en cas de cession du contrôle majoritaire par Seconde Chance des titres de la société Besacier ou bien du fonds de commerce de Besacier d'ici 5 ans », quand cette clause était ambiguë puisqu'elle visait à la fois la cession des titres et celle du contrôle majoritaire de la société, hypothèses différentes, ce qui impliquait de déterminer l'intention des parties et, donc, de rechercher, comme il le lui était demandé, si elles n'avaient pas seulement entendu que la société Besacier reste sous le même contrôle majoritaire, ce qui était le cas dès lors qu'après avoir été contrôlée par les membres du concert Seconde Chance au travers de la société Seconde Chance, la société Besacier restait contrôlée, après la cession, par les membres du même concert, au travers de la société Mecelec, ce que ne contestait pas la société Jop 3 ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige, 1103 nouveau du même code ;
3°) ALORS, à titre plus subsidiaire, QUE l'accord du 1er août 2013 stipulait que l'indemnité transactionnelle serait immédiatement exigible « en cas de cession du contrôle majoritaire par Seconde Chance des titres de la société Besacier ou bien du fonds de commerce de Besacier d'ici 5 ans, soit le 30 juin 2018, pour un montant supérieur à son prix de revient (acquisition +
augmentations de capital successives + apports en compte courant), sous la réserve que le prix de cession soit au moins excédentaire de 75 000 euros » ; qu'en condamnant la société Besacier au paiement immédiat de l'indemnité transactionnelle sans constater que la cession des titres de cette société serait intervenue pour un montant supérieur à son prix de revient et au moins excédentaire de 75 000 euros, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige, 1103 nouveau du même code.
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