Cour de cassation, 15 octobre 1991. 90-80.932
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-80.932
Date de décision :
15 octobre 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze octobre mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire GUIRIMAND, les observations de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par :
Y... Guy, partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, en date du 24 janvier 1990, qui l'a débouté de sa demande après relaxe de Claude X... de la prévention de blessures involontaires et d'infraction à la réglementation protectrice de la sécurité des travailleurs ; Vu le mémoire personnel du demandeur et le mémoire en défense ; d
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 1 et 5 du décret du 8 janvier 1965 et de l'article 593 du Code de procédure pénale ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Guy Y..., salarié de la société "SATEL" qui avait été chargée de la réalisation des installations électriques d'un immeuble en construction, a fait une chute d'environ six mètres de hauteur au moment où, pour rejoindre son poste de travail, il enjambait, de sa propre initiative, un mur-pignon venant d'être décoffré ; qu'il est apparu que la tête de ce mur s'était effondrée sous le poids de Guy Y..., et que la dalle, située en contrebas dudit mur et sur laquelle le salarié devait travailler, ne comportait plus les protections collectives précédemment mises en place qui avaient été enlevées lors du décoffrage par les entreprises assurant le gros oeuvre ; Attendu qu'étant saisie, à raison de ces faits, des poursuites exercées sur le fondement des articles 320 du Code pénal et 5 du décret du 8 janvier 1965 à l'encontre de Claude X..., directeur technique de la société "SATEL", la cour d'appel, pour dire la prévention non établie et débouter la partie civile de ses demandes, relève qu'il est établi que Guy Y... pouvait accéder à son poste de travail par un escalier intérieur ou au moyen d'une échelle mise à sa disposition par son employeur ; qu'elle ajoute que le salarié n'était pas exposé à des risques de chute pour l'exécution de la tâche lui ayant été confiée, et qu'en conséquence, la société "SATEL" n'avait pas l'obligation d'installer des dispositifs de protection collective, dont la mise en place incombait, d'ailleurs, aux seules entreprises chargées du gros oeuvre ; Attendu qu'en l'état de ces motifs qui reposent sur leur appréciation souveraine des faits et circonstances de la cause, et
dont ils ont pu déduire l'absence de faute personnelle susceptible d'engager la responsabilité du prévenu, les juges du second degré ont justifié leur décision sans encourir les griefs allégués ; Qu'il s'ensuit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; d
REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
M. Zambeaux conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Guirimand conseiller rapporteur, MM. Dardel, Dumont, Milleville, Alphand, Guerder conseillers de la chambre, M. Robert avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;
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