Cour d'appel, 20 décembre 2024. 22/00956
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
22/00956
Date de décision :
20 décembre 2024
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ARRÊT DU
20 Décembre 2024
N° 1755/24
N° RG 22/00956 - N° Portalis DBVT-V-B7G-ULMS
GG/CH
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LILLE / FRANCE
en date du
11 Mai 2022
(RG 19/01434 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 20 Décembre 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANTE :
Mme [W] [A]
[Adresse 1]
représentée par Me Alexandre BAREGE, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me Pierre FENIE, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉE :
S.A. KEOLIS LILLE METROPOLE (anciennement dénommée TRANSPOLE)
[Adresse 2]
représentée par Me Louis VANEECLOO, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me Alexis FLAMENT, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS : à l'audience publique du 04 Septembre 2024
Tenue par Gilles GUTIERREZ
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Rosalia SENSALE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Muriel LE BELLEC
: conseiller faisant fonction de
PRESIDENT DE CHAMBRE
Gilles GUTIERREZ
: CONSEILLER
Nathalie RICHEZ-SAULE
: CONSEILLER
Le prononcé de l'arrêt a été prorogé du 29 novembre 2024 au 20 décembre 2024 pour plus ample délibéré.
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 20 Décembre 2024,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Muriel LE BELLEC, conseiller désigné pour exercer les fonctions de président et par Valérie DOIZE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 21 août 2024
EXPOSE DU LITIGE
La société KEOLIS LILLE METROPOLE assure l'exploitation du réseau de transport en commun de la ville et de la communauté urbaine de Lille. Elle emploie habituellement plus de 10 salariés et applique la convention collective nationale des réseaux de transports publics urbains de voyageurs.
Elle a engagé le 1er septembre 1999 Mme [W] [A], née en 1976, en qualité d'employée administrative, à temps complet et à durée indéterminée au coefficient 170.
Mme [A] a ensuite évolué aux fonctions de comptable (coefficient 200), puis à celles d'assistante administrative de direction à compter du 1er juillet 2007, et au dernier état au coefficient 240 et à temps partiel de 90 %.
A l'occasion d'une réorganisation de la direction du contrôle, de la sûreté et de la sécurisation Mme [A] a postulé pour le poste de coordinateur partenariat prévention le 04/10/2018 avec l'encouragement de son responsable M. [Z] [L].
Après un entretien avec la responsable des ressources humaines, Mme [E] [F], le 15/11/2018, la candidature de Mme [A] n'a pas été retenue, sa collègue Mme [P] [S] étant en revanche nommée au poste de coordinateur le 30/11/2018.
Après une lettre infructueuse de son conseil, Mme [A] a saisi le conseil de prud'hommes de Lille pour obtenir un rappel de salaire sur la base du coefficient 250 au 30 novembre 2018, et faire condamner la société KEOLIS à lui attribuer l'emploi de coordinateur partenariat/prévention avec le coefficient de base 280 majoré des points d'ancienneté, ainsi qu'un rappel de salaire.
Par jugement du 11 mai 2022, le conseil de prud'hommes a :
-débouté Mme [W] [A] de sa demande au titre de rappel de salaire sur coefficient 250 à la date du 30 novembre 2018,
-dit et jugé que Mme [W] [A] relève du coefficient 240 prévue par la convention nationale des réseaux de transports publics urbains de voyageurs,
-dit et jugé que Mme [W] [A], au vu du processus de recrutement, n'a pas droit au poste de «coordinateur partenariat prévention»,
-débouté Mme [W] [A] de l'intégralité de ses demandes,
-condamné Mme [W] [A] à verser la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamné Madame [W] [A] aux entiers frais et dépens.
Par déclaration du 28 juin 2022 Mme [A] interjeté appel.
Selon ses conclusions reçues le 21/02/2023, Mme [A] demande à la cour d'infirmer le jugement déféré et statuant de nouveau de :
-condamner la société KEOLIS LILLE METROPOLE à lui verser la somme de 8.618,68 € à titre de rappel de salaire sur coefficient 250 à la date du 30 novembre 2018, outre la somme de 861,87 € au titre des congés payés y afférents,
-condamner la société KEOLIS LILLE METROPOLE à attribuer l'emploi de coordinateur partenariat /prévention avec le coefficient de base 280 auquel il conviendra d'ajouter les points d'ancienneté,
-condamner la société KEOLIS LILLE METROPOLE à procéder au calcul du salaire dû depuis le 1er décembre 2018 en tenant compte au minimum d'un coefficient 280 auquel il faudra ajouter les points d'ancienneté et en tenant compte de la valeur du point conventionnelle et des majorations sur heures complémentaires pour toutes les heures accomplies au-delà de 136,50 heures mensuelles,
-condamner la société KEOLIS LILLE METROPOLE à lui verser la somme résultant du calcul, outre les congés payés y afférents, dans un délai de 15 jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard,
-dire qu'il en sera rapporté à la cour en cas de difficulté,
-condamner la société KEOLIS LILLE METROPOLE à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts,
-condamner la société KEOLIS LILLE METROPOLE à lui verser la somme de 4.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
-en application de l'article 1231-7 du code civil, les sommes dues porteront intérêts à compter du jour de la demande,
-dire y avoir lieu de plein droit à capitalisation des intérêts en application de l'article 1343-2 du code
civil, du moment qu'ils sont dus pour une année entière.
Selon ses conclusions reçues le 19/12/2023, la société KEOLIS LILLE METROPOLE demande à la cour de confirmer le jugement déféré, et en conséquence, de :
-débouter Mme [A] de l'ensemble ses demandes,
En tout état de cause,
-condamner Mme [A] au paiement de la somme de 4.500 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
-condamner Mme [A] aux entiers frais et dépens.
La clôture de la procédure résulte d'une ordonnance du 21/08/2024.
Par ordonnance du conseiller de la mise en état du 15/03/2023, il a été fait injonction aux parties de rencontrer un médiateur. Cette mesure est restée sans suite.
Pour un exposé complet des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère aux conclusions écrites transmises par RPVA dont un exemplaire a été déposé à l'audience de plaidoirie.
MOTIFS DE L'ARRET
Sur la classification et la demande de rappel de salaire
Mme [A] expose qu'elle occupe les fonctions d'assistante de direction depuis le mois de juillet 2007, qu'elle a obtenu le coefficient 240 en 2011, le coefficient 250 correspondant à l'emploi de secrétaire de direction, qu'un échange de mails de l'année 2010 démontre la sous-classification des assistantes de direction, que ses fonctions ne correspondent pas à celles de secrétaire sténodactylographe (coefficient 210) comme le prétend l'employeur, qu'il importe peu qu'elle n'ait pas de personnel à encadrer, que le directeur du réseau n'a plus d'assistante, ses tâches ayant été réparties auprès de plusieurs assistantes, que le directeur de réseau a délégué certaines de ses attributions à d'autres directeurs, que le point d'indice est minoré, que le temps de travail mensuel devrait s'établir à 136,503 heures mensuelles, alors qu'elle effectue 148,73 heures par mois, donc 12,227 heures complémentaires sans majoration de salaire, devant être indemnisées comme heures complémentaires, que la durée conventionnelle ne peut être prise en compte que si elle est inférieure à la durée légale du travail.
La société KEOLIS réplique que bien que lui ayant attribué un coefficient supérieur, les fonctions de Mme [A] relèvent de l'emploi de secrétaire sténodactylographe (coefficient 210), alors qu'une secrétaire de direction relève du statut d'agent de maîtrise, Mme [A] n'ayant aucune responsabilité hiérarchique en sorte qu'elle relève du statut de technicien, qu'elle assiste le directeur contrôle sûreté sécurisation, et non le directeur de réseau M. [B], que les délégations de pouvoir seraient très partielles, que les mails ne concernent que la répartition des missions concerne Mme [R] qui n'a jamais été secrétaire du directeur de réseau, que la fiche de poste correspond à l'emploi de secrétaire sténodactylographe, tout comme son entretien d'évaluation de février 2016.
En cas de différend sur la catégorie professionnelle d'une convention collective devant être attribuée à un salarié, il convient de rechercher la nature de l'emploi effectivement occupé et la qualification qu'elle requiert. En outre, il appartient au salarié qui se prévaut d'une classification conventionnelle différente de celle dont il bénéficie au titre de son contrat de travail, de démontrer qu'il assure de façon permanente, dans le cadre de ses fonctions, des tâches et responsabilités relevant de la classification qu'il revendique.
Il est constant que Mme [A] travaille comme assistante de direction, cet emploi ne figurant pas dans la convention collective.
La classification des emplois résultant de la convention collective nationale des réseaux de transports publics urbains de voyageurs du 11 avril 1986, en son annexe III, «définition et classement hiérarchique des emplois» issue du protocole d'accord du 30 janvier 1975, annexe n° 1 distingue le personnel des ateliers et des services techniques, le personnel du mouvement, le personnel administratif et de gestion, le personnel de maîtrise et des services techniques, le personnel de maîtrise mouvement, le personnel de maîtrise administratif et de gestion, le personnel technicien et dessinateurs, le personnel des ingénieurs et cadres.
L'emploi de secrétaire de direction au coefficient 250 (41 b) relève du groupe 4, c'est à dire des agents de maîtrise qui : d'après des instructions définissant le programme de travail, les délais d'exécution, les moyens à mettre en oeuvre et les exigences techniques de qualité, est responsable du personnel placé sous son autorité.
Ces responsabilités impliquent l'obligation de :
-accueillir les nouveaux membres du groupe et veiller à leur adaptation ;
-répartir les tâches et les affecter aux exécutants, compte tenu de leurs compétences ;
-donner les ordres d'exécution ;
-contrôler la réalisation (conformité, rendement) ;
-veiller au respect des règles et normes établies (sécurité, présence au travail, règlement intérieur) ;
-faire au personnel toutes observations justifiées par son travail ;
-apprécier les compétences manifestées au travail et aider au perfectionnement individuel ;
-recevoir, expliquer et transmettre les informations professionnelles ascendantes et descendantes intéressant le personnel.
Il est placé sous le contrôle direct d'un agent de qualification supérieure.
Il s'agit d'une définition générale qui est la même pour le personnel de maîtrise des ateliers ou services techniques (exemple : surveillant de travaux ou sous-chef de garage) ou celui de maîtrise mouvement (comme par exemple le contrôleur de route ou le chef de station).
Les autres métiers administratifs sont ceux de comptable 2ième échelon, rédacteur principal, comptable unique, ou sous chef de bureau.
La secrétaire de rédaction est ainsi définie : agent de maîtrise, secrétaire d'un directeur de réseau : prépare et réunit les éléments de son travail ; peut diriger un secrétariat.
Il ressort des documents produits par l'appelante ce qui suit :
-la fiche de recrutement de 2007 prévoit les missions d'organisation et de secrétariat (gestion de tout type de communication, de l'agenda, comptes-rendus, classement, mise en forme de supports ; suivi documentaire : suivi des documents de certification qualité, des tableaux de bord stratégiques et divers documents spécifiques ; d'autres missions qui peuvent être partiellement et ponctuellement demandées dans le cadre de budget, de support aux services rattachés) ;
-la fiche de fonction prévoit une assistance au directeur de la DCSE pour l'ensemble de ses missisons, et dans la mise en forme et le suivi administratif de dossiers prioritaires pour le fonctionnement de la direction (assurance qualité, communication interne, suivi financier) ; elle prévoit des liaisons fonctionnelles internes (appui administratif et logistique avec l'unité «qualité, finance, communication», avec les membres du comité DCSE (coordination des agendas et appui administratifs pour les dossiers communs) et avec les assistants de direction de la direction générale, et externes : syndicat mixte des transports (préparation des dossiers et des rendez-vous du directeur, institut Keolis de l'environnement, filiales Nord de Keolis), institutions diverses (préfecture, conseil régional, conseil général, DRTEFP, DRE, mairies en particulier sur dossiers sensibles (vigipirates, pandémies, financement publics...), réunions systématiques (comité DCSE, réunion de directions du dispositif de sécurisation, réunion correspondants locaux IKES) ;
-cette fiche fixe des missions principales telles que la réception et la hiérarchisation des messages, la transmission de façon adaptée de l'information ascendante, descendante et transversale, la gestion de l'agenda, l'organisation de réunion et des déplacements du directeur et des chefs d'unité, la saisie des courriers, des notes de services mais aussi l'alimentation des tableaux de bord, la mise en forme des supports de communication,
-les échanges de mails du mois de mars 2010 sont relatifs à la difficulté de définition de l'emploi de d'assistante de direction,
-l'entretien professionnel du 29/02/2016 évoque des actions de prise en charge avec les institutions représentatives du personnel, la gestion des cartes «pass pass» avec les services de police, et de demandes à la préfecture dans le cadre de recrutements amenés à intervenir dans les points d'importance vitale (actions de mai à octobre 2015), cette fiche rappelant qu'elle assiste le directeur de la DCSE «pour l'ensemble de ses missions et dans la mise en place et le suivi administratif de dossiers prioritaires pour le fonctionnement de la direction»,
-de nombreux échanges de mails et de sms de 2017 et 2018 afférents à des travaux avec la préfecture, la métropole pour la vidéoprotection, des réunions d'appels d'offres «médiation», demandes d'accès informatiques auprès de la DSI, rétroplannings de déménagement,
-des échanges de courriel (22/01/2013) dans lesquels Mme [G] (secrétaire du directeur, coefficent 280) indique que les tâches d'[N] ([R], coefficient 250), secrétaire du directeur adjoint du réseau, sont attribuée à Mme [A] pour la DSI, Mme [H] prenant en charge la DQDD et Mme [G] le SG, le message du 24/01/2014 confirmant une activité logistique, des travaux de secrétariat, et des travaux administratifs (sortie du reporting mensuel),
-mails avec Mme [V] de septembre à décembre 2018, dont il ressort des instructions,
-mail du 24/10/2018 relatif à la gestion des conventions partenariales assurée par Mme [A] et confiés à Mme [U] (chef de projet de la DC2S).
Si les conventions collectives sont d'interprétation littérale, il convient néanmoins de rechercher le poste le plus proche des fonctions effectivement exercées par le salarié.
Il a été vu que l'emploi d'assistante de direction ne figure pas dans la convention collective.
S'agissant de celui de secrétaire sténodactylographe, le chapitre III «personnel administratif et de gestion» comprend un groupe 3 (employé) parmis lesquels se trouve l'emploi (31,a) de secrétaire sténodactylographe, dont le tableau d'équivalence renvoie au coefficient 210 et dont la définition est la suivante :
-employé ayant les connaissances du sténodactylographe 2e échelon ou du sténotypiste 2e échelon ; collabore particulièrement avec le directeur ou le chef d'un service commercial, administratif ou technique ; rédige la majeure partie de la correspondance d'après les directives générales ; prend à l'occasion des initiatives dans les limites déterminées par la personne à laquelle il est attaché ; peut être chargé du classement de certains dossiers.
Pour mémoire, le sténodactylographe 2ième échelon (22 a) est un employé «capable de 100 mots sténo, 40 mots minute à la machine, sans faute d'orthographe et avec une présentation satisfaisante», tandis que le sténotypiste 2ième échelon (22 b) est un employé capable de 140 mots minute et de traduire correctement ses notes.
On note d'emblée au regard des nombreuses pièces versées par l'appelante que cette catégorie, du fait du développement de l'informatique et de la bureautique, n'est plus adaptée à l'évolution des métiers de bureaux, comme le montre la nouvelle appellation d'assistante de direction, et qu'il ne ressort pas des pièces produites que la salariée soit astreinte à des tâches telles que de taper sur une copie carbone un minimum de 40 mots à la minutes, ou de transcrire en sténographie les propos tenus en réunions.
Cette problématique n'est d'ailleurs pas méconnue par l'employeur comme le démontrent les échanges de mails du mois de mars 2010 relatifs à la définition des fonctions d'assistante de direction DCSE. Ainsi, M. [T] évoque la situation d'une assistante de direction à part entière, qui assure le suivi des cadres de Keolis, ainsi que la synthèse et la hiérarchisation des données pour le compte du directeur des indicateurs opérationnels de la DCSE (direction contrôle sûreté environnement social, devenue direction contrôle sûreté sécurisation).
Ce message, transmis à la chargée de la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, relève des disparités entre les assistantes qui seraient compensées pour certaines par des primes. La responsable du recrutement et de la formation indique tâcher de «remettre les choses au carré», et souligne la difficulté d'appliquer le coefficient 250 correspondant à la fonction de secrétaire de direction.
Les pièces produites montrent que les fonctions effectivement exercées par la salariée excèdent celles relevant d'une secrétaire sténodactylographe. Ainsi, Mme [A] ne se contente pas de rédiger la majeure partie de la correspondance du directeur, ou d'assurer le classement de certains dossier.
Au contraire, les éléments produits par la salariée démontrent qu'elle a pu exercer les attributions d'un agent de maîtrise, comme le démontrent les nombreuses consignes données à Mme [V] le dernier trimestre 2018, cette dernière ayant été engagée pour la remplacer, l'affectation de Mme [A] étant envisagée comme coordinateurs partenariat/prévention. Il est ajouté que la direction d'un secrétariat est facultative.
En outre, Mme [A] s'est vu attribuer des tâches de secrétariat relevant de l'activité du directeur de réseau adjoint, puis du directeur de réseau, qui n'a plus d'assistante, ce qui n'est pas sérieusement contredit par l'intimée.
Enfin, l'étendue des missions confiées à l'intéressée qui est notamment en charge du suivi des documents de certification de la qualité, ou encore de l'élaboration de tableaux de bord stratégiques, comprend une dimension transversale dans l'entreprise (DSI relevant du directeur de réseau), ainsi que des liens extérieurs (préfecture, autorités de police pour la vidéoprotection), qui excède celle d'une secrétaire sténodactylographe.
Dans ces conditions, Mme [A] est fondée à revendiquer un rappel de salaire sur la base du coefficient 250 et de la classification de secrétaire de direction correspondant, qui est celle la plus proche des fonctions réellement exercées par cette dernière. Le jugement est donc infirmé.
Il convient d'aborder le problème des heures complémentaires.
L'appelant explique que la valeur du point est minorée, des heures complémentaires n'étant pas rémunérées.
L'intimée explique que les calculs de l'appelante sont erronés, l'horaire collectif de l'entreprise étant de 165,25 heures et non de 151,67 heures, que l'avenant du 30/09/2011 prévoit une durée hebdomadaire du travail de 34,20 heures soit 148,73 heures mensuelles.
En vertu de l'article L3123-1 du code du travail, est considéré comme salarié à temps partiel le salarié dont la durée du travail est inférieure :
1° A la durée légale du travail ou, lorsque cette durée est inférieure à la durée légale, à la durée du travail fixée conventionnellement pour la branche ou l'entreprise ou à la durée du travail applicable dans l'établissement ;
2° A la durée mensuelle résultant de l'application, durant cette période, de la durée légale du travail ou, si elle est inférieure, de la durée du travail fixée conventionnellement pour la branche ou l'entreprise ou de la durée du travail applicable dans l'établissement ;
3° A la durée de travail annuelle résultant de l'application durant cette période de la durée légale du travail, soit 1 607 heures, ou, si elle est inférieure, de la durée du travail fixée conventionnellement pour la branche ou l'entreprise ou de la durée du travail applicable dans l'établissement.
Il suit de ces dispositions légales d'ordre public qu'est considéré comme salarié à temps partiel le salarié dont la durée du travail est inférieure à la durée légale du travail ou, lorsque cette durée est inférieure à la durée légale, à la durée fixée conventionnellement pour l'entreprise.
Autrement dit, le temps complet se définit comme d'une durée de 35 heures ou d'une durée inférieure fixée conventionnellement pour la branche ou l'entreprise ou correspondant à la durée de travail applicable dans l'établissement.
En l'espèce, l'intimée conteste devoir toute heure complémentaire en invoquant l'avenant signée par la salariée du 30/09/2011 prévoyant une activité à temps partiel de 90 % de 8h55 sur 4 jours (soit 34 heures 20).
Toutefois, l'appelante fait justement observer que l'employeur ne peut utilement invoquer cet avenant. En effet, l'horaire collectif de l'entreprise mensuel est de 165,25 heures (conclusions KEOLIS page 30). Cette durée est donc supérieure à la durée mensuelle légale du travail.
De plus, l'article 4 de l'avenant précité du 30/09/2011 stipule que «la durée annuelle du travail sera de 90 % d'un temps complet», sans précisions autres. Il en résulte, par application des dispositions d'ordre public de l'article L3123-1 du code du
travail, et la durée du travail dans l'entreprise étant supérieure à la durée légale, que Mme [A] est bien fondée à faire valoir des heures complémentaires au delà de 31,5 heures, soit 12,227 heures par mois, puisqu'elle travaille 148,73 heures par mois.
Dans ces conditions, il lui convient de lui allouer la somme réclamée de 8.618,68 € correspondant au salaire dû pour le coefficient 250, majorée de 12,227 heures par mois sur la période de novembre 2016 à novembre 2018, outre les congés payés afférents, le calcul de la salarié n'apparaissant pas critiquable.
Le jugement est infirmé et ces sommes sont mises à la charge de la société KEOLIS LILLE METROPOLE.
Sur le poste de coordinateur partenariat/prévention et le coefficient 280
Mme [A] fait valoir une promesse unilatérale de l'employeur de la recruter comme coordinateur à la suite d'une note de service du 05/11/2018, pour une affectation prévue au 12/11/2018 reportée au 31/12/2018, que sa candidature n'a pas été validée par la direction des ressources humaines, que M. [L] a maintenu sa position la décision finale appartenant au management et non aux ressources humaines, que ce dernier atteste pour l'employeur de façon complaisante en raison d'allégations de harcèlement sexuel, que la société KEOLIS est engagée par la théorie du mandat apparent, un parallèle pouvant en outre être fait avec la promesse d'embauche.
Sur quoi, Mme [A] a, dans le cadre de la réorganisation de la direction DC2S présenté sa candidature le 04/10/2018, en réponse à un appel d'offre interne, pour obtenir le poste de coordinateur partenariat/prévention. Son responsable M. [L] a signé une note le 05/11/2018 d'information de la nomination de Mme [A] et de Mme [S] à cet emploi au 12/11/2018. Cette note n'est toutefois qu'un projet comme le soutient l'intimée. Les échanges de mails de M. [L] avec la responsable des ressources humaines Mme [F] montrent que cette nomination n'était pas acquise puisque M. [L] évoque un projet de note (05/11) en précisant «merci de votre retour», Mme [F] n'ayant finalement pas donné son accord pour le recrutement de Mme [A]. Si M. [L] s'est en effet attaché à défendre la candidature de Mme [A], son message du 06/11/2018 «pas simple franchement» montre qu'il n'est pas le seul décideur.
Le compte-rendu de questions des délégués du personnel du 21/02/2018 évoquant une décision du directeur ne concerne que le recrutement des «COF». Le procès-verbal du 15/12/2020 du comité social et économique relève en effet les propos de Mme [F] précisant que «c'est le management qui décide au final le collaborateur à mieux à même de prendre le poste», mais évoque également une «codécision», les échanges avec les élus montrant que des personnes ayant candidaté n'ont parfois pas de réponse ou d'explication. Mais le sms de M.[L] du 17/12/2018 confirme qu'il n'est pas entièrement décideur puisqu'il évoque son écoeurement, le fait qu'il n'est plus crédible, et qu'il ne comprend pas ce blocage du service des ressources humaines. Il s'ensuit qu'il ne peut pas être retenu que la société KEOLIS s'est engagée à nommer Mme [A], qui n'a pas pu se tromper sur le décideur réel puisqu'elle a passé un entretien avec la responsable des ressources humaines, après que sa candidature a été validée par son chef de service. Il convient de relever que le compte-rendu précité mentionne que des recrutements ont été effectués «dans le bureau de M. [L]» et que «ce n'est pas le processus de recrutement», ce qui peut aussi expliquer que sa demande concernant Mme [A] n'est pas été suivie.
Enfn, il n'est pas plus possible de retenir que l'entreprise KEOLIS s'est trouvée engagée par une promesse d'embauche ou promesse unilatérale de contrat de travail, qui est le contrat par lequel une partie, le promettant, accorde à l'autre, le bénéficiaire, le droit d'opter pour la conclusion d'un contrat de travail, dont l'emploi, la rémunération
et la date d'entrée en fonction sont déterminés, et pour la formation duquel ne manque que le consentement du bénéficiaire. Le processus de recrutement par le recueil de candidatures ne constitue pas en effet un tel contrat, Mme [A] ayant répondu à un appel à candidatures internes devant faire l'objet d'un examen.
En conséquence, la demande tendant à obtenir le poste de coordinateur partenariat/prévention ne peut pas être accueillie, pas plus que la demande de rappel de salaire sur la base du coeficient 280. Le jugement est confirmé.
En application de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. La cour n'est pas saisie d'une demande subsidiaire de classification au coefficient 250 et d'une demande de rappel de salaire pour la période postérieure au mois de novembre 2018, bien qu'elle soit évoquée dans les conclusions de Mme [A].
Sur la demande de dommages-intérêts
Mme [A] explique avoir été affectée par la situation, qui l'a conduite à un arrêt de travail, puis à nouveau après un détachement au comité social et économique.
L'intimée réplique que l'arrêt de travail n'est intervenu qu'à compter du 02/09/2019.
Les pièces produites par Mme [A] (message de Mme [S], attestation de Mme [Y]), tout comme le recrutement de Mme [V] qu'elle a formée, ainsi que le projet de note de M. [L] dont elle a eu connaissance montrent qu'elle a pu légitimement envisager d'être nommée, jusqu'à son entretien avec la responsable des ressources humaines. Il n'est pas démontré, faute de pièces suffisantes, que l'arrêt du 26/07/2019 (confer pièce 16 de l'intimée) soit en lien avec le rejet de sa candidature.
La demande de dommages-intérêts est donc rejetée, et le jugement est confirmé.
Sur les autres demandes
Les créances salariales produisent intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau d'orientation et de conciliation valant mise en demeure.
La capitalisation des intérêts échus par année est ordonnée, conformément à l'article L1343-2 du code civil.
Succombant pour partie, la SA KEOLIS LILLE METROPOLE supporte les dépens de première instance et d'appel.
Par disposition infirmatives, il convient de débouter la SA KEOLIS LILLE METROPOLE de sa demande au titre des frais iirépétibles.
Il est équitable d'allouer à Mme [A] une indemnité de 3.000 € pour ses frais irrépétibles par application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement, en ce qu'il a rejeté la demande de classification au coefficient 280 de l'emploi de coordinateur partenariat/prévention, la demande de salaire correpondante et la demande de dommages-intérêts,
Infirme le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau,
Condamne la SA KEOLIS LILLE METROPOLE à payer à Mme [W] [A] la somme de 8.618,68 € de rappel de salaire au titre du coefficient 250, et des heures complémentaires, sur la période de novembre 2016 à novembre 2018, et celle de 861,86 € de congés pays afférents,
Dit que les créances salariales produisent intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau d'orientation et de conciliation valant mise en demeure,
Ordonne la capitalisation des intérêts échus par année,
Condamne la SA KEOLIS LILLE METROPOLE aux entiers dépens ainsi qu'à payer à Mme [W] [A] une indemnité de 3.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile.
le greffier
Valérie DOIZE
le conseiller désigné pour exercer
les fonctions de président de chambre
Muriel LE BELLEC
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